2013 QCCQ 7651, 2013 QCCQ 7651
Opinion
Protection de la jeunesse — 131885 2013 QCCQ 7651 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001474-133 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1997, domicilié au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue les troubles sérieux de comportement de l'adolescent pour demander entre autres son hébergement en famille d’accueil pour trois mois avec un suivi social d'une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis plusieurs années et n'ont eu qu'un enfant. [ 5 ] L'adolescent est confié à ses grands-parents maternels de 2006 à 2011 à la suite d'une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Cette décision aurait été rendue en raison des difficultés personnelles des deux parents, notamment sur le plan de la consommation de drogues, l'instabilité et le mode de vie inadéquat ne permettant pas de répondre aux besoins de leur enfant. [ 6 ] Le père ayant repris sa vie en main, il reprend son fils avec lui. La mère est peu impliquée dans la vie de son fils. [ 7 ] L'adolescent vit donc avec son père et sa conjointe. [ 8 ] L'adolescent a menacé son père avec un couteau sous la gorge le 15 janvier dernier. Une accusation est portée contre
l'adolescent. [ 9 ] Le 25 janvier, l'adolescent bouscule la conjointe du père. Les policiers interviennent à la demande du père et procèdent à l'arrestation de l'adolescent. Devant ceux-ci, l'adolescent menace son père de mort. [ 10 ] Le 31 janvier, au moment de sa libération, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation.
Immédiatement après les événements, l'adolescent ne démontre aucun remords. [ 11 ] L'adolescent présente différents autres problèmes comme la consommation de drogues, la fréquentation de pairs non recommandables et des difficultés scolaires. [ 12 ] Récemment, l'adolescent présente une certaine ouverture à se remettre en question et dit regretter les gestes et verbalisations faits à son père. [ 13 ] Ce dernier offre une bonne collaboration et désire s'impliquer dans les services offerts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de trois (3) mois et par la suite, CONFIE l’adolescent au père; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et au niveau de la violence; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent poursuivre ses démarches pour régler ses problèmes personnels; [ 19 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Marchand, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 février 2013
Loading document…