2011 QCCQ 7577, 2011 QCCQ 7577
Opinion
Protection de la jeunesse — 111971 2011 QCCQ 7577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000611-103 X 2008-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 76.3, 76.4 et 95 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2010 par l'honorable juge Lucille Chabot concernant la situation de X, né le […] 2008.
La requérante demande de prolonger l'ordonnance précédente afin que l'enfant soit confié à une famille d'accueil pour une période de 9 mois et qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et aux parents pour une période de 18 mois. [ 2 ] À l’audition tenue le 5 avril 2011 à Ville C, la mère de l'enfant est présente, assistée de Me Julie Auger. L'enfant est représenté par Me Marie-Claire Lemieux et Me Marie-Michèle Boulanger représente la
partie requérante. Le père est absent et non représenté. Le Tribunal accepte de procéder en son absence, en raison du fait que ce dernier a fait défaut de se présenter lors des auditions antérieures et qu'il n'est pas présent dans la vie de l'enfant. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties déposent un projet d'entente. Les parties reconnaissent les faits suivants : 3.1. Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue, le père n'a pas participé aux mesures ordonnées, il ne collabore pas avec la requérante et n'a pas eu de contact avec l'enfant; 3.2. Quant à la mère, elle a bénéficié d'une évaluation psychologique et l'évaluation a révélé que madame souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH);
3.3. Depuis, la mère bénéficie d'un suivi médical régulier afin d'ajuster la médication qu'elle doit prendre quotidiennement en lien avec la problématique précitée; 3.4. Toutefois, actuellement, la mère a très peu d'énergie et sa médication n'est pas ajustée; 3.5. Depuis l'automne 2010, la mère a cessé de consommer et a un suivi en toxicomanie à l'externe qui est dispensé par le Centre A; 3.6.
Malgré la participation de la mère à ces services en toxicomanie, elle a pensé y mettre un terme; 3.7. Toujours depuis le mois d'octobre 2010, la mère s'est trouvée un appartement et y est stable; 3.8. Depuis le début du placement de l'enfant, il évolue au sein du même milieu d'accueil; 3.9. L'enfant est présentement en attente d'une place dans un centre de la petite enfance (CPE); 3.10. La mère reconnaît que son fils se développe bien au sein de la famille d'accueil; 3.11. La mère se dit en accord pour la poursuite du placement de l'enfant en famille d'accueil; 3.12.
La mère reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de l'assumer et que ses difficultés prendront plusieurs mois à être réglées. [ 4 ] Suite à la reconnaissance de ces faits, les parties conviennent de la prolongation des mesures suivantes soit que la sécurité et le développement de l'enfant soient maintenues compromis et que son hébergement en famille d'accueil soit prolongé pour une période de neuf mois.
D'autres mesures sont également prévues pour répondre aux besoins particuliers de l'enfant et des parents. [ 5 ] Le Tribunal considère que ces mesures sont adéquates et appropriées dans les circonstances, et compte tenu de l'accord des parties, le Tribunal les entérine et les déclare exécutoires. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE la prolongation du placement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 10 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient favorisés et supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la mère pour une période de 18 mois et ORDONNE que cette aide ne soit fournie au père que s'il en fait la demande; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par son état; [ 13 ] ORDONNE que soient évaluées les capacités du père à maintenir un contact qui soit régulier avec l'enfant; [ 14 ] ORDONNE que les droits d'accès du père soient pré-autorisés par le directeur de la protection de la jeunesse, supervisés quant aux modalités et que la fréquence de ces contacts tienne compte de la collaboration de monsieur B au suivi social; [ 15 ] ORDONNE que le père subisse une évaluation en toxicomanie et qu'il participe à un suivi thérapeutique si jugé requis par le professionnel l'ayant évalué et pour la durée jugée nécessaire par ce même professionnel; [ 16 ] ORDONNE que les professionnels ayant procédé à l'évaluation du père communiquent les informations pertinentes à l'intervenante du directeur de la protection de la jeunesse responsable de la prise en charge; [ 17 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 18 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi médical et de se soumettre aux recommandations du médecin; [ 19 ] ORDONNE à la mère d'autoriser les professionnels lui dispensant un suivi à transmettre les informations concernant la fréquence, l'assiduité et l'évolution de sa situation à la travailleuse sociale responsable de la prise en charge; [ 20 ] AUTORISE les visites de l'enfant chez les grands-parents maternels, selon l'intérêt de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE le maintien de toutes mesures précédemment ordonnées non-désuètes; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Julie Auger, procureure pour la mère Me Marie-Claire Lemieux, procureure pour l'enfant Date d’audience : 5 avril 2011
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