2018 QCCQ 9958, 2018 QCCQ 9958
Opinion
Protection de la jeunesse — 18869 2018 QCCQ 9958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030769-160 Date: 22 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Requérante -et- X Née le [...] 2011 Enfant -et- A Parent JUGEMENT
Article 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans les derniers mois la mère a consolidé ses acquis JL4544 en collaborant étroitement avec l’éducatrice assignée à la famille.
Elle reconnaît et comprend davantage les besoins de sa fille et réussit ainsi à mieux y répondre. [ 2 ] Bien que l’enfant demeure aux prises avec des difficultés d’attachement les liens avec sa mère se développent de façon positive. [ 3 ] Le 28 septembre 2017, l’enfant est confiée à sa mère sur une base provisoire puisqu’il apparaît évident que la famille d’accueil dans laquelle elle réside ne répond pas à l’ensemble de ses besoins. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 juin 2017, laquelle confiait l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2017, en plus de prévoir diverses mesures de protection, dont un suivi social. [ 5 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande de confier l’enfant à sa mère en plus de diverses mesures accessoires visant à mettre un terme à la situation de compromission, le tout pour une période d’une année. [ 6 ] Tant la mère que l’avocate de l’enfant reconnaissent le bien-fondé de la demande en révision et en prolongation ainsi que la nécessité de la poursuite de l’intervention sociale. [ 7 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose du consentement des parties, une étude de la situation sociale de l’enfant pour valoir preuve et témoignage.
CONTEXTE [ 8 ] La mère participe de façon active au suivi social. Cette dernière est en couple avec le même conjoint. La famille a cependant déménagé dans le District de Longueuil afin de se rapprocher de la famille élargie ce qui a entraîné un changement d’intervenante quant à la mère. [ 9 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont progressivement augmentés à compter de juin 2017. L’enfant bénéficie également de séjour de deux semaines chez sa mère à l’été lors des vacances de la famille d’accueil. [ 10 ] Une amélioration de la qualité des contacts entre la mère et l’enfant est observable.
Il est manifeste qu’elles ont du plaisir à se retrouver.
[ 11 ] En août 2017, l’enfant et sa mère participent à un camp familial dont toutes deux bénéficient. La mère est en mesure de prendre soin de sa fille.
Elle se montre vigilante, attentive et capable de lui assurer un encadrement qui répond à ses besoins. [ 12 ] À son retour du camp, l’enfant confie à son intervenante sociale ne plus souhaiter retourner vivre dans sa famille d’accueil puisqu’elle y est constamment en punition assise dans les escaliers. [ 13 ] Le suivi éducatif offert à la famille d’accueil dans les circonstances n’a pas donné les effets espérés puisque cette dernière ne se montre pas disponible à recevoir ce service. [ 14 ] Parallèlement l’enfant connaît un début d’année scolaire très difficile.
Elle se désorganise chaque jour et conséquemment elle est sortie de sa classe.
Malgré les services et les moyens mis en place pour tenter d’apaiser l’enfant, cette dernière n’est pas disponible aux apprentissages scolaires. [ 15 ] Le 28 septembre 2017, le Directeur saisit le Tribunal en urgence puisque l’intérêt de l’enfant commande qu’elle soit retirée de son milieu d’accueil dans lequel elle ne parvient pas à se déposer. [ 16 ] À cette date l’enfant est confiée à sa mère. En raison de la fragilité de la situation, un suivi intensif est dispensé à l’enfant et à sa famille. [ 17 ] L’enfant est scolarisée à une nouvelle école depuis le 1 er octobre 2017.
Les comportements problématiques qu’elle présentait à l’école précédente perdurent. [ 18 ] L’enfant se sauve de la classe, manifeste des comportements agressifs envers le personnel de l’école et se désorganise régulièrement. Un plan d’intervention est mis en place afin de tenter de contenir les débordements de l’enfant. [ 19 ] Une évaluation médicale de l’enfant conclut cependant que cette dernière présente tous les symptômes d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
La prise de médication à cet égard a entraîné des effets remarquables puisque l’enfant est maintenant davantage disponible à l’apprentissage et présente moins de comportements d’opposition. [ 20 ] En novembre 2017, le conjoint de la mère est arrêté et détenu en raison d’un bris de probation qui remonte à 2010.
Incarcéré pendant près d’un mois, monsieur a retrouvé sa liberté et est assujetti à une ordonnance de probation d’une année assortie d’un couvre- feu à respecter. [ 21 ] La preuve révèle que la mère assume seule pendant l’incarcération de son conjoint la responsabilité des deux enfants de monsieur ainsi que de sa fille.
La collaboration de la mère se fait momentanément sentir puisque celle-ci se montre difficile à joindre et annule plusieurs rencontres rapportant devoir se rendre au Tribunal dans la situation de son conjoint. [ 22 ] La preuve révèle que la relation entre l’enfant et ceux du conjoint de la mère est somme toute positive dans l’ensemble.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La situation de l’enfant exige la révision et la prolongation de l’ordonnance de protection puisque les objectifs recherchés par cette dernière ne sont pas pleinement atteints. [ 24 ] La preuve révèle que la famille d’accueil qui recevait l’enfant ne répondait pas à l’ensemble de ses besoins. [ 25 ] Déjà lors de l’audition qui a mené au jugement du 22 juin 2017, des inquiétudes étaient soulevées quant au manque de sensibilité parentale dont faisait preuve la famille d’accueil de l’enfant à son égard. [ 26 ] Bien que l’enfant demeure avec des fragilités, un retour auprès de sa mère est néanmoins possible puisque cette dernière est maintenant davantage outillée pour répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 27 ] La preuve révèle que la mère a beaucoup cheminé dans les derniers mois.
Cette dernière met en pratique les conseils et recommandations des intervenants. Il est également observé que les comportements problématiques de l’enfant diminuent en intensité. [ 28 ] La mère bénéficierait néanmoins d’un suivi personnel afin d’apprendre à mieux gérer son anxiété.
Une démarche auprès du CLSC sera entreprise à cet égard. [ 29 ] La poursuite de l’intervention sociale est requise afin de consolider les acquis. [ 30 ] Le Tribunal estime que les recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant et en conséquence y fera droit. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES:
[ 34 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 35 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] PREND ACTE que la famille bénéficiera des services d’une éducatrice et d’un suivi social qui seront dispensés par les Centres jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 40 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
SIGNÉ À Ville A Ce 24 e jour de janvier 2018 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Thomas Trottier Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty / AD4394 Avocate de l'enfant Me Guylaine Plourde / AV4153 Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le 22 janvier 2018 . PRL/sl
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