2020 QCCQ 9911, 2020 QCCQ 9911
Opinion
Protection de la jeunesse — 207395 2020 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004272-204 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dans laquelle il demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 e) – Abus physiques et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En conséquence, le Directeur recommande au Tribunal de confier l’enfant aux grands-parents paternels et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période d’une année, soit jusqu’au 25 novembre 2021. [ 3 ] La mère admet certains faits allégués à la procédure et elle en nie plusieurs. Elle ne reconnaît pas les motifs de compromission pour abus physiques et mauvais traitements psychologiques.
Elle conteste les mesures recommandées par le Directeur et demande que son fils lui soit confié dès aujourd’hui. [ 4 ] De plus, concernant l’interdit de contacts signifié à son conjoint, la mère le conteste et considère que la situation ne peut évoluer si son conjoint est en interdit de contacts avec son enfant. [ 5 ] Le père admet l’essentiel des faits allégués à la demande.
Il reconnaît les trois motifs de compromission recherchés par le Directeur et consent à l’ensemble des mesures recommandées. [ 6 ] Le procureur de l’enfant exprime clairement la position de son jeune client, qui admet tous les faits allégués à la demande qui sont à sa connaissance et ignore les autres. [ 7 ] L’enfant exprime qu’il désire demeurer chez ses grands-parents paternels et qu’il veut des contacts avec son père, car il s’ennuie de lui. [ 8 ] Il serait satisfait de contacts avec sa mère une fin de semaine sur deux d’une durée de trois heures.
S’il veut réduire le temps de contacts avec sa mère, c’est que cette dernière lui parle souvent de son conjoint monsieur C, dont il ne veut pas entendre parler et qu’il ne veut plus jamais revoir.
D’ailleurs, il précise qu’il retournerait chez sa mère si monsieur C n’y habitait pas. [ 9 ] La preuve révèle que tous les faits allégués dans la demande ont été prouvés et le Tribunal retient les éléments suivants. [ 10 ] Jusqu’à ce que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels, l’enfant demeurait avec sa mère et le conjoint de celle-ci, monsieur C. [ 11 ] Monsieur C, le conjoint de la mère, est impulsif et colérique et il s’en prend agressivement à l’enfant. [ 12 ] Ce dernier a lui-même deux enfants qu’il doit voir sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur. [ 13 ] Il a témoigné pour exprimer son opposition à ce qu’un interdit de contacts soit ordonné entre l’enfant et lui.
Dans le cadre de
son témoignage, monsieur C a exprimé ne pas comprendre les réels motifs de l’interdit de contacts avec ses propres enfants et considérer que la situation ne pourra évoluer actuellement si un interdit de contacts est ordonné. [ 14 ] Sur ce point, la mère s’exprime dans le même sens et considère qu’il faut donner une chance à son conjoint. [ 15 ] Au moment du dépôt de cette procédure, le conjoint de la mère possédait un plan de cannabis dans la chambre à coucher du couple.
La mère a témoigné à l’effet que ce plan n’est plus dans leur lieu de résidence. [ 16 ] La mère et son conjoint consomment tous les deux de la drogue. La mère admet sa consommation de cannabis. [ 17 ] La mère n’a pas fait preuve de franchise avec le Directeur. Elle a demandé à son fils de taire certaines informations et même de mentir au sujet de sa relation avec monsieur C, le présentant comme un colocataire. [ 18 ] Le père de l’enfant souffre d’un trouble d’anxiété généralisé et vit avec une femme dont l’enfant fait l’objet d’une intervention et d’un placement dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] Le 14 août 2020, dans le cadre d’une entente provisoire, la mère et l’enfant sont allés demeurer chez les grands-parents paternels. [ 20 ] Toutefois, dès le lendemain, 15 août 2020, la mère est revenue à son logement, laissant son enfant aux soins des grands-parents paternels.
Mesures [ 21 ] La preuve révèle que depuis que l’enfant est confié à ses grands-parents paternels, il reçoit réponse à ses besoins, se développe bien et est épanoui. [ 22 ] Il désire demeurer chez ses grands-parents paternels au moins pour la prochaine année et exprime qu’il serait prêt à y demeurer même encore plus longtemps. [ 23 ] Les grands-parents paternels font des activités avec l’enfant, qui d’ailleurs exprime vouloir passer plus de temps avec eux. [ 24 ] L’enfant réussit bien à l’école.
Il a même de très bons résultats, notamment dans les dictées où il a obtenu des notes de 99 % et 100 %. [ 25 ] Il prend sa médication et réussit à demeurer en classe sans être expulsé.
Il en est très fier et a de très bonnes raisons de l’être. [ 26 ] CONSIDÉRANT que l’enfant a déjà vécu de la violence de la part de conjoints antérieurs de la mère ; [ 27 ] CONSIDÉRANT que l’enfant exprime ne pas vouloir retourner chez sa mère tant et aussi longtemps que monsieur C y sera ; [ 28 ] CONSIDÉRANT que la mère a exprimé vouloir vivre avec son fils, mais vouloir aussi vivre avec son conjoint, avec qui elle se sent bien ; [ 29 ] CONSIDÉRANT que la mère a fait un choix aujourd’hui et la soussignée a tenu à lui dire qu’il lui souhaite de bénéficier de l’aide qui lui sera offerte durant la prochaine année afin de réfléchir à la sévérité de la situation actuelle et de prendre les bonnes décisions dans l’intérêt de son enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 e) – Abus physiques et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels, madame D et monsieur E ; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre monsieur C et l’enfant ; [ 34 ] ORDONNE à la mère et au père de prendre tous les moyens nécessaires pour que l’interdit de contacts soit respecté ; [ 35 ] ORDONNE la signification de l’interdit de contacts à monsieur C ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon les modalités suivantes, soit une fin de semaine sur deux d’une durée de trois heures chez ses grands-parents à Ville A; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 38 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’enfant pourront être supervisés par l’un ou les deux grands-parents paternels ; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 25 novembre 2021 ; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 7 décembre 2020 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Anne Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M me Kary-Ann Dowd, stagiaire Représentant le père M e Bruno Lapierre Avocat de l’enfant Date d’audience : 25 novembre 2020
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