2017 QCCQ 7776, 2017 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 173203 2017 QCCQ 7776 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001952-161 JUGEMENT RENDU LE : 15 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue entre autres les antécédents de négligence de la mère et ses faibles capacités parentales ainsi que les problèmes de consommation du père, son impulsivité et ses comportements agressifs pour demander aide, conseil et assistance pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a un autre enfant dont elle n’a plus la garde. La mère a des antécédents de négligence sur cet enfant.
Ce dernier a présenté des retards de développement. [ 5 ] Du côté du père, il a des antécédents criminels d’agression armée, présente des comportements agressifs et des problèmes de consommation de cocaïne. [ 6 ] De plus, la mère n’a pas actualisé ses suivis au programme OLO (œuf, lait, orange) et auprès des intervenants des Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance (SIPPE) et n’a pas été assidue dans son suivi de grossesse.
[ 7 ] Ces différents éléments font craindre pour la présence de négligence de la part des parents, comme ce fut le cas pour le premier enfant. [ 8 ] Toutefois, on constate que, depuis la naissance de l’enfant, les soins de base sont répondus de manière adéquate. L’enfant se développe bien et prend du poids répondant ainsi aux attentes. [ 9 ] Le père a suivi une thérapie pour son problème de consommation de drogues.
Il affirme ne plus avoir consommé depuis. [ 10 ] Des services d’aide intensive sont offerts à la famille et particulièrement à la mère afin de développer ses capacités parentales. [ 11 ] L’implication des parents dans les services offerts, leur assiduité et la mise en place des recommandations qui leur seront faites par les professionnels sont indispensables pour maintenir l’enfant auprès d’eux. [ 12 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison principalement des antécédents de négligence et des problèmes personnels de chacun des parents.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 15 ] RECOMMANDE au père de se référer aux services des organismes A et B dans l’éventualité où ses difficultés réapparaîtraient; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur implication dans les programmes de Service d’intervention intensive dans le milieu (SIIM) et des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE); [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Daniel Landry, procureur de l’enfant M e Robert Isabelle, procureur de la mère M e Vanessa Tourigny, procureure du père Date d’audience : 15 février 2017
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