2023 QCCQ 7847, 2023 QCCQ 7847
Opinion
Protection de la jeunesse — 234291 2023 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003625-211 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de quatre enfants, mais la présente décision ne vise que l’aînée X, âgée de 16 ans. La dernière ordonnance la confie à sa marraine madame C. Un conflit entraîne une demande de déplacement de ce milieu. L’adolescente est alors confiée à son père suivant une demande pour mesures provisoires.
Dans les faits, elle est allée très peu à son domicile. Son but est d’intégrer le milieu des parents de son amoureux. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Comme mesures de protection, elle recommande de confier l’adolescente à madame D et monsieur E, les parents de son amoureux suivant une évaluation
sommaire de ce milieu. Madame D assiste à l’audience. [ 3 ] La Directrice recommande que les contacts avec chaque parent se fassent selon les ententes entre les parties et que la famille reçoive l’aide de la Directrice pour les prochains six mois. [ 4 ] Il est recommandé d’ordonner que la mère ne mette pas les enfants en contact avec Monsieur F ni avec G, ses anciens conjoints. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est en réaction, car il aurait souhaité que sa fille veuille rester avec lui. Alors qu’elle lui est confiée, elle n’a à peu près pas passé de temps chez lui.
Il accepte cependant de respecter son rythme et sa volonté. [ 7 ] L’adolescente est en accord avec ce projet. Elle a besoin d’un milieu neutre pour se centrer sur ses projets. [ 8 ] La situation entre les deux parents est difficile. Chacun d’eux a tenu à se faire entendre. La mère a de nouveau vécu de la violence conjugale avec un nouveau conjoint. Il l’a séquestrée. Le père déplore les choix de conjoints de la mère et il devient très frustré que la mère ne dise pas la vérité. Il devient donc agité et parle fort, car c’est un homme qui est direct et qui vit ses émotions intensément.
La mère a intégré la ressource A. Suivant un manque de communication entre les deux parents concernant les contacts des enfants, le père s’est fâché car la mère le faisait attendre dehors à un point de rencontre. Le père a décidé d’aller sonner à la ressource A. Pour des raisons de sécurité, la mère a dû déménager. Elle a intégré une nouvelle ressource.
[ 9 ] Le père confirme avoir fouillé dans le compte Messenger de la mère pour la surveiller. Il admet qu’il l’espionnait et qu’il a également des preuves de transactions de drogues. Avant que leur relation se dégrade autant, les parents maintenaient une bonne entente. De concert avec la mère, le père est déménagé dans la maison que la mère occupait pour se rapprocher de leurs repères. Il a priorisé ses enfants en quittant sa conjointe avec qui les enfants ne se sentaient pas toujours bien.
La mère souhaiterait retourner dans cette maison quand elle sortira de la ressource d’hébergement. [ 10 ] Le manque de confiance du père l’entraine à poser des gestes inadéquats envers la mère. De son côté, la mère manque de transparence et se met en danger par des relations conjugales toxiques et dangereuses. [ 11 ] L’adolescente se sent prise entre ses deux parents. Son père lui communique des informations inappropriées concernant sa mère, notamment lui ayant envoyé des vidéos pornographiques pour lui demander si elle pensait que c’était sa mère. L’adolescente témoigne avec maturité et aplomb.
Elle souligne que son père parle de sa mère constamment. Elle souligne que c’est malsain, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas habiter avec lui. Elle se sent prise entre ses deux parents. Elle voit que sa mère fournit des efforts pour ne pas la traiter comme une confidente. Elle est inquiète, car son frère Y ne répond plus à ses messages texte et elle craint que son père l’en empêche. [ 12 ] L’adolescente a comme projet de travailler, puis de retourner finir son secondaire à l’école aux adultes. La famille de son amoureux la soutient.
Elle travaille avec sa « belle-mère » une vingtaine d’heures par semaine. [ 13 ] La situation ne s’est pas améliorée. La mère a vécu une nouvelle relation destructrice qui l’a mise en danger. Elle comprend mieux l’importance de travailler sur elle-même. Elle manque de transparence quand elle est en relation conjugale. [ 14 ] Le père réagit grandement et de façon émotive aux événements de la vie. Il accepte de travailler la gestion des émotions et comprend que ses réactions intenses produisent des impacts sur les autres, principalement sur ses enfants.
Il accepte de recevoir de l’aide en ce sens. [ 15 ] Le Tribunal encourage chaque parent à travailler sur ses difficultés personnelles qui ont des impacts sur la façon dont ils assument leur rôle parental. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 février 2023; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à Madame D et Monsieur E; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’adolescente en contact avec Monsieur F ni avec Monsieur G; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] RECOMMANDE à chaque parent de poursuivre ses démarches thérapeutiques personnelles; [ 27 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer ni parler du conflit ou du processus judiciaire avec l’adolescente et PREND ACTE de l’engagement des parents en ce sens; [ 28 ] FAVORISE les contacts avec la fratrie; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 juillet 2023
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