2011 QCCQ 7990, 2011 QCCQ 7990
Opinion
Vaillancourt c. Planchers 4 Saisons inc. 2011 QCCQ 7990 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009911-101 DATE : 2 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT VAILLANCOURT Demandeur c. LES PLANCHERS 4 SAISONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 894,50 $ représentant le remboursement partiel d'une somme payée pour le vernissage d'un escalier et d'un poteau ainsi qu'un dédommagement pour les inconvénients subis suite à la pose inadéquate du vernis.
LES FAITS [ 2 ] Suite à un incendie dans sa résidence, le demandeur profite des travaux effectués par un entrepreneur général pour requérir des travaux additionnels de sablage et de vernissage d'un escalier et d'un poteau de soutien en chêne effectués par la défenderesse, sous- traitant de l'entrepreneur général. [ 3 ] La tâche consiste à sabler complètement l'escalier et le poteau et d'apposer un vernis à l'eau lequel a l'avantage de ne pas dégager d'odeur désagréable. [ 4 ] Les travaux sont effectués du 18 au 22 juin 2010. [ 5 ] Le coût des travaux totalise une somme de 893,50 $ plus taxes et sont payés par le demandeur le 22 juin 2010. [ 6 ] Désirant réintégrer sa résidence dans les meilleurs délais, le demandeur s'informe auprès de l'employé de la défenderesse et du président de celle-ci s'ils peuvent réintégrer les lieux 24 heures après la pose de la dernière couche de vernis. [ 7 ] Celui-ci obtient l'information qu'il est possible de le faire en prenant les mesures appropriées lors du déménagement des meubles. [ 8 ] Le déménagement s'effectue le 23 juin 2010 et les déménageurs placent du ruban adhésif de peintre (ruban vert) sur les marches de l'escalier pour tenir un tapis protecteur. [ 9 ] Quelques heures plus tard, lors de l'enlèvement du tapis et du ruban adhésif, on constate que le vernis s'enlève par endroits et reste collé au ruban sur 10 des 12 marches. [ 10 ] Le 25 juin 2010, le demandeur contacte la défenderesse lui demandant de venir constater les problèmes et effectuer les réparations appropriées. [ 11 ] Invoquant un problème d'horaire, la défenderesse ne se présente pas sur les lieux, et ce, malgré plusieurs appels téléphoniques à cet effet. [ 12 ] Considérant qu'il est nécessaire de reposer la rampe d'escalier pour rendre la circulation sécuritaire et n'ayant obtenu aucune réponse de la défenderesse, le 25 juillet 2010, le demandeur retient les services de Gaston Lachance (Sablage Beau-Fini enr) pour effectuer les travaux.
[ 13 ] Lors de son arrivée, celui-ci constate que le vernis décolle facilement simplement en grattant avec un ongle, et ce, malgré qu'un mois se soit écoulé depuis l'application. [ 14 ] À l'audience, monsieur Lachance explique ce problème par le fait qu'initialement, le vernis se trouvant sur cet escalier était du vernis cristal et que la pose d'un vernis à l'eau de la marque Fini-tech exige un sablage en profondeur jusqu'au bois brut pour permettre l'adhérence de celui-ci. [ 15 ] Selon lui, cela n'avait pas été effectué adéquatement et appuie ses dires sur le fait que le sablage effectué par la défenderesse pour l'escalier a duré 1 h 30 alors que son travail a nécessité 5 heures pour sabler complètement l'escalier. [ 16 ] Celui-ci est d'opinion qu'un sablage d'une heure pour un escalier est un sablage superficiel et inadéquat. [ 17 ] Vingt-quatre heures après avoir apposé le vernis à l'eau, il refait le test avec un grattage à l'ongle et tout est adéquat et l'est encore aujourd'hui. [ 18 ] Le représentant de la défenderesse expose que le produit Fini-tech devient sec en 24 heures, mais devient résistant après 48 heures et parfait 30 jours plus tard. [ 19 ] Il expose que le demandeur a procédé trop rapidement dans son déménagement et qu'il l'avait mis en garde contre le fait de marcher dans l'escalier seulement 24 heures après. [ 20 ] Il prétend donc que le vendeur est responsable de son malheur et que son travail a été effectué adéquatement. [ 21 ] Il contredit le témoin Lachance en disant que le sablage était parfait car les marches ont été teintes par une teinture pénétrante ce qui ne peut se faire que lorsque le sablage est fait jusqu'au bois brut. [ 22 ] Les montants réclamés par le demandeur (frais pour les marches 474,08 $, frais pour le poteau 112,88 $, frais de lettre recommandée et huissier 9,62 $ et 97,93 $) ne sont pas contestés. [ 23 ] Quant à la somme de 200 $ réclamée pour les inconvénients, celle-ci l'est.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La défenderesse expose que le produit fini était sec 24 heures plus tard, résistant 48 heures plus tard et parfait 30 jours après son application. [ 25 ] Si tel est le cas et que l'installation a été faite adéquatement, il est pour le moins surprenant de constater que le vernis décolle par un simple grattage avec un ongle 30 jours plus tard comme l'a démontré cette preuve non contredite. [ 26 ] Il est également pour le moins surprenant que les employés de la défenderesse aient pu sabler complètement l'escalier en 1 heure alors que Sablage Beau-Fini enr. a effectué la même tâche en 5 heures (preuve non contredite). [ 27 ] Le Tribunal est d'opinion que ces preuves prépondérantes démontrent que soit le produit a été mal appliqué ou qu'il y a eu un problème avec le produit lui-même. [ 28 ] Quoi qu'il en soit, la preuve prépondérante a démontré qu'il était nécessaire de refaire les travaux et que les problèmes constatés 24 heures après l'application par le demandeur ne lui sont pas redevables. [ 29 ] La défenderesse est donc responsable des coûts engendrés pour les travaux de correction. [ 30 ] De plus, la somme de 200 $ réclamée pour les inconvénients subis n'est pas exagérée et la défenderesse devra en assumer les coûts. [ 31 ] Finalement, considérant l'inaction de la défenderesse à donner suite aux demandes du demandeur, il est justifié que celle-ci assume les coûts de poste et d'huissier pour l'envoi de la mise en demeure. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 894,50 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juillet 2010 ainsi que les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2011
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