2016 QCCQ 7232, 2016 QCCQ 7232
Opinion
Jodoin Lagüe, société d'avocats, s.a. c. Boutin 2016 QCCQ 7232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004422-142 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JODOIN LAGÜE, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.A. , étude légale ayant sa place d’affaires au 871, rue Shefford, suite 204, Bromont (Québec) J2L 1C4 -et- ROBERT JODOIN, SOCIÉTÉ D’AVOCATS S.E.N.C.R.L. , étude légale ayant sa place d’affaires au 871, rue Shefford, suite 204, Bromont (Québec) J2L 1C4
Partie demanderesse c. MARIE-CLAUDE BOUTIN , domiciliée et résidant au [….], Shefford (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 4 397,98 $ pour solde d’honoraires professionnels alléguant services rendus pour le compte de la
partie défenderesse. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste et plaide :
a) on n’a pas reçu la dernière facture ;
b) les factures sont émises au nom de Marie-Claire B. lorsqu’elles devraient être au nom de Mario Dulude, car c’est pour ses besoins qu’on a rencontré M e Jodoin ;
c) la somme due n’est pas plus que 2 000 $ et peut être payée en deux versements en changeant le nom des factures à Mario Dulude . [ 3 ] La
partie défenderesse fait défaut à l’appel de son nom à 9 h 44, bien que dûment convoquée. [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] CONSIDÉRANT que, séance tenante, ayant entendu la preuve sur la requête en rétractation, le Tribunal a annulé le jugement rendu le 19 octobre 2015; [ 6 ] VU les articles 1371, 2098 et suiv., 2803 et suiv. du Code civil du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les procédures produites par la
partie demanderesse en Cour du Québec (Bedford) au nom de dame Boutin, à
titre d’opposante; [ 8 ] VU les comptes détaillés de la
partie demanderesse, avec la nomenclature de chacun des services rendus à chaque date; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’expérience respective de chacun des deux avocats et de la stagiaire ayant eu à traiter le dossier et leurs taux horaires différents dont il a été tenu compte; [ 10 ] CONSIDÉRANT les nombreux courriels et lettres de dame Boutin montrant que c’est bien elle qui donnait les instructions sur
la conduite du dossier (y compris des instructions visant à retarder le sort du litige et gagner du temps) et que c’est à elle que la
partie demanderesse référait pour fournir des documents et prendre les décisions requises; [ 11 ] CONSIDÉRANT la demande bien fondée à l’égard de la
partie défenderesse Boutin (sauf quant aux intérêts chargés puisqu’il n’y a pas de convention signée à cet égard, soit 1 032,56 $ en moins); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ DOLLARS ET QUARANTE-DEUX CENTS (3 365,42 $), avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 février 2014, plus les frais de 143 $ et les frais de signification de 125,55 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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