2021 QCCQ 7565, 2021 QCCQ 7565
Opinion
Étienne Bernier Architecte inc. c. Belleau 2021 QCCQ 7565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-069505-195 DATE: 9 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉTIENNE BERNIER ARCHITECTE INC. 774, rue Saint-Jean Québec (Québec) G1R 1P9 Demanderesse c.
CINDY BELLEAU [...] Lac-Beauport (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Cindy Belleau est courtière immobilière, mais elle projette de se lancer en affaires par l’ouverture d’un premier restaurant Salad Shop , dans le local commercial situé au 1020 rue Bouvier, local 120, à Québec. [ 2 ] Le 21 avril 2016, madame Belleau et la société Étienne Bernier Architecte inc., par son représentant, monsieur Étienne Bernier, concluent une convention d’honoraires en vue de l’aménagement intérieur du restaurant [1] . [ 3 ] Des services d’architecture sont rendus par EBA. [ 4 ] Le 16 mai 2016, EBA transmet à madame Belleau la facture n o Fb-1609 au montant de 3 362,32 $ [2] .
Cette facture reste impayée. [ 5 ] Le 26 mai 2016, EBA transmet à madame Belleau la facture n o Fb-1622 au montant de 1 858,98 $ [3] . Cette facture reste impayée. [ 6 ] Le 29 novembre 2018, madame Belleau reçoit une mise en demeure d’EBA lui réclamant le paiement de 6 787,70 $ pour les deux factures et des intérêts [4] .
Par sa réponse en date du 3 décembre 2018, madame Belleau mentionne que les factures comportent des montants injustifiés et qu’elles sont erronément à son nom plutôt qu’au nom de 9340-6262 Québec inc. [5] . [ 7 ] Par sa demande, EBA réclame 6 787,60 $ à madame Belleau en dommages-intérêts pour non-paiement des services professionnels en architecture rendus, avec intérêts au taux de 2 % par mois et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter du 26 mai 2016. [ 8 ] Madame Belleau conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Les travaux ont été demandés dans le cadre de l’aménagement d’un restaurant par une entreprise à numéro « inc. »
Québec; • Les travaux ont été payés pour la
partie dépôt; • La facture ne correspond pas à l’entente convenue et signée par les parties; • Les travaux datent de plus de trois ans, mai 2016. [ 9 ] Le Tribunal souligne d’emblée que la Demande introductive d’instance (perception de compte) a été déposée initialement à la
Chambre civile de la Cour du Québec le 31 janvier 2019, dans les trois ans de la conclusion de la convention d’honoraires conclue le 21 avril 2016. La prescription extinctive ne peut être applicable en l’espèce [6] . LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Madame Belleau doit-elle payer les deux factures d’EBA émises à son nom? [ 10 ] Le Tribunal conclut que oui. 2 de question : Le cas échéant, quels devraient être les intérêts applicables? [ 11 ] Le Tribunal fixe les intérêts applicables au taux composé de 2 % par mois à compter des dates d’échéance.
L’ANALYSE 1 re question : Madame Belleau doit-elle payer les deux factures d’EBA émises à son nom? [ 12 ] EBA fonde son recours en réclamation d’honoraires impayés contre madame Belleau sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui traite de la responsabilité civile contractuelle en ces termes : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 13 ] Il appartient à EBA, à
titre de demanderesse, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. EBA doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [7] . [ 14 ] Dans le cadre de la présente demande, EBA doit donc démontrer la faute de madame Belleau, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 15 ] EBA présente à l’appui de sa demande la convention d’honoraires conclue [8] .
À la lecture de l’offre de service professionnel en architecture, le Tribunal constate qu’à l’en-tête apparait le nom d’EBA et qu’elle s’adresse à madame Cindy Belleau, personnellement, comme l’identification de son nom l’indique et l’adresse à son travail. Madame Belleau a apposé sa signature à cette offre de service devenue ainsi la convention d’honoraires liant les parties. Dans l’ensemble du document, aucune référence n’est faite à quelque société qui pourrait être ou devenir
partie à la convention. [ 16 ] À la réponse à la mise en demeure, madame Belleau affirme que les factures auraient dû être émises au nom de 9340-6262 Québec inc. [9] . Lors de la conférence de gestion tenue le 15 mai 2019 devant le juge Pierre A. Gagnon, madame Belleau affirme plutôt qu’elles auraient dû être au nom de 9340-6163 Québec inc. [10] . [ 17 ] De fait, à la date de signature de la convention d’honoraires par les parties, la société 9340-6163 Québec inc. n’est pas encore constituée ni immatriculée [11] .
Elle le sera le lendemain. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, madame Belleau ne peut faire la preuve que la convention d’honoraires lie EBA et l’une de ces sociétés, à son exclusion, par son témoignage, puisque la valeur du litige excède 1 500 $ [12] . [ 19 ] Le Tribunal conclut que les parties sont liées par la convention d’honoraires, un contrat de service [13] . [ 20 ] En tant que prestataire de services, EBA avait une obligation d’information envers madame Belleau préalablement à la conclusion d’un tel contrat conformément à l’
article 2102 du Code civil du Québec qui énonce : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 21 ] Cette obligation d’information de la part de l’architecte, monsieur Étienne Bernier, est précisée à l’
article 12 du Code de déontologie des architectes [14] qui le régit : 12. Avant de fournir ses services professionnels, l’architecte doit conclure avec le client une entente quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur rémunération. Il doit notamment s’abstenir de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir. [ 22 ] L’offre de service écrite présentée à madame Belleau, devenue la convention d’honoraires par la signature de madame Belleau, satisfait à ces obligations d’information.
La convention d’honoraires intervenue entre les parties reflète tous les points lus et discutés avant sa signature. [ 23 ] À la lecture de la convention d’honoraires, les parties ont convenu d’un contrat à forfait [15] pour les étapes de l’avant-projet et des plans préliminaires. Par contre, le contrat est à taux horaire [16] pour l’étape de l’esquisse conformément à l’annotation à la convention.
[ 24 ] La preuve prépondérante démontre que les trois étapes ont été exécutées avec succès et efficacité. [ 25 ] Lors de l’audience, madame Belleau reconnaît que sa société doit 3 250 $ (750 $ pour l’étape de l’avant-projet et 2 500 $ pour l’étape des plans préliminaires) à EBA. Elle admet également qu’aucun acompte n’a été versé à EBA, malgré la confusion que les factures pouvaient inférer. [ 26 ] Madame Belleau considère que l’étape de l’esquisse n’a pas été réalisée. Le Tribunal retient plutôt que les plans n’auraient pu être réalisés sans que l’étape de l’esquisse soit elle-même complétée.
Les honoraires facturés semblent raisonnables selon la preuve prépondérante. [ 27 ] D’ailleurs, monsieur Bernier a été invité à la cérémonie d’ouverture du restaurant du 16 août 2016, alors que les factures d’EBA avaient déjà été transmises à madame Belleau et qu’aucune remise en question n’avait été formulée. [ 28 ] La première fois que madame Belleau a manifesté une insatisfaction au sujet des services d’architecture reçus, c’est lors de sa réponse à la mise en demeure, en décembre 2016. [ 29 ] Selon l’ensemble de la preuve prépondérante reçu, le Tribunal conclut que madame Belleau doit payer les honoraires impayés des deux factures, soit 3 362,32 $ pour la facture n o Fb-1609 et 1 858,98 $ pour la facture n o Fb-1622. 2 de question : Le cas échéant, quels devraient être les intérêts applicables? [ 30 ] Les articles 1565 et 1617 du Code civil du Québec prévoient que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties. [ 31 ] La convention d’honoraires stipule que les factures sont payables dans les trente jours suivant la réception et que « [t ]out solde impayé portera intérêt à un taux mensuel de 2 % composé mensuellement ».
La Cour du Québec a déjà reconnu à plusieurs occasions un tel taux comme étant légal. Il y a donc lieu d’accorder l’intérêt conventionnel payable à compter des échéances respectives. [ 32 ] Le Tribunal n’y ajoute toutefois pas l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec vu l’importance du taux d’intérêt applicable dans le contexte économique actuel qui est de connaissance judiciaire. Les frais de justice [ 33 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [17] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande d’Étienne Bernier Architecte inc.; [ 35 ] CONDAMNE madame Cindy Belleau à payer 3 362,32 $ à Étienne Bernier Architecte inc., avec intérêts au taux composé de 2 % par mois à compter du 16 juin 2016; [ 36 ] CONDAMNE madame Cindy Belleau à payer 1 858,98 $ à Étienne Bernier Architecte inc., avec intérêts au taux composé de 2 % par mois à compter du 26 juin 2016; [ 37 ] PREND ACTE de l’acceptation d’Étienne Bernier Architecte inc. de modifier administrativement les factures n os Fb-1609 et Fb-1622 en date des 16 et 26 mai 2016, sur demande, à la suite de leur paiement, de façon à y remplacer le nom de madame Cindy Belleau afin de refléter que les services professionnels ont été rendus au local du restaurant exploité par la société que madame Belleau identifiera; [ 38 ] CONDAMNE madame Cindy Belleau à payer à Étienne Bernier Architecte inc. les frais de justice de la demande introductive d’instance (205 $) et les frais de signification (55,63 $), totalisant la somme de 260,63 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2021
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