2022 QCCQ 8441, 2022 QCCQ 8441
Opinion
Protection de la jeunesse — 224945 2022 QCCQ 8441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N o : 350-41-001233-215 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2006 Adolescente et B Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en protection modifiée JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Madame B est la mère de Y et X, âgés respectivement de 16 et 15 ans. Le décès de leur père survient en 2013. [ 2 ] Madame B est aussi la mère de Z et A âgées de 11 et 9 ans. Elle est séparée de leur père monsieur C depuis janvier 2021. [ 3 ] Depuis mai 2021, madame B forme un couple avec monsieur D. Ils attendent la venue d’un enfant pour novembre prochain. [ 4 ] Les parties ont convenu de la tenue d’une audience commune.
[ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X. Lorsque des événements surviennent les 2, 3 et 29 octobre 2021 donnant lieu à des signalements, événements que nous exposerons. [ 6 ] Entrent en jeu des mesures provisoires dont la constante demeure d’ordonner que la mère ne mette pas monsieur D en contact avec X.
Cependant, le 23 janvier 2022, X est confiée à ses grands-parents paternels puisque lors d’une visite surprise, la présence de monsieur D est constatée en présence des enfants, en dépit d’une interdiction. [ 7 ] La DPJ souhaite intervenir dans la vie de X pour des motifs de mauvais traitements psychologiques liés à des conflits de couple entre la mère et son conjoint actuel, monsieur D. Il est aussi question de négligence sur le plan éducatif associée à des attitudes inappropriées de la mère.
On y ajoute un motif d’abus physiques commis par un tiers, monsieur D, envers X. [ 8 ] La mère n’estime aucun de ces motifs applicable. X fonctionne bien dans la sphère scolaire et se révèle d’une grande autonomie. Elle bénéficie d’un suivi auprès d’une cohorte de professionnels afin de l’appuyer quant à ses questionnements face à son identité sexuelle [1] . Elle ne craint pas monsieur D et souhaite son retour au domicile familial. X confirme se rallier à la position de sa mère.
Elle a exagéré certains faits qui ont mené à l’arrestation de monsieur D. [ 9 ] X a-t-elle subi des abus physiques de la part de monsieur D? Dans l’affirmative, la relation que X et monsieur D entretiennent avec l’écoulement du temps rend-elle caduc ce motif de compromission? [ 10 ] L’évolution favorable de la situation de X évacue-t-elle les autres motifs de compromission allégués? [ 11 ] Si l’intervention de la DPJ doit se poursuivre, les mesures proposées font l’objet de contestation de la part de la mère quant à leur durée et quant à l’exclusion de monsieur D. Nous en discuterons, le cas échéant.
ANALYSE X a-t-elle subi des abus physiques de la part de monsieur D? Dans l’affirmative, la relation que X et monsieur D entretiennent avec l’écoulement du temps rend-elle caduc ce motif de compromission? [ 12 ] D’abord, la preuve prépondérante démontre que X a bien subi des abus physiques de la part de monsieur D le 2 octobre 2021. Ce soir-là, X utilise son téléphone cellulaire à partir de sa chambre afin d’écouter de la musique. Après des demandes répétées de monsieur D, X refuse d’en cesser l’usage.
Monsieur D intervient physiquement afin de lui retirer le cellulaire. [ 13 ] La suite donne lieu à deux versions de X. Elle relate d’abord à sa déclaration policière que monsieur D lui a arraché le téléphone, l’empoignant par le bras et lui occasionnant une blessure. Elle se réfugie effrayée chez son grand-père. Elle soutient, plus tard et encore à ce jour, que monsieur D lui a retiré son cellulaire, ce qui a déclenché sa colère.
Elle quitte impulsivement chez son grand- père. [ 14 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de X qui soutient avoir indûment exagéré lorsqu’elle a relaté les faits dans sa déclaration policière [2] . [ 15 ] Elle prétend avoir été influencée par sa tante E afin de dénoncer. Pourtant, sa mémoire lui fait défaut au moment où vient le temps d’expliquer en quels termes sa tante l’a poussée à inventer une histoire. Elle légitime : « J’ai d’autres choses à penser en ce moment même que ça. »
Par ailleurs, elle soutient avoir craint un placement en milieu d’hébergement, insinué par sa tante, ce qui l’a incitée à amplifier la situation. Or, elle sait bien que sa mère use de toutes les prouesses afin de maintenir cette relation. Dans ce contexte, en dénonçant des gestes de violence de monsieur D, elle s’expose justement à ce que son milieu de vie soit remis en question. [ 16 ] Puisque des photos furent prises de ses blessures, elle doit les justifier. Elle explique qu’il s’agit de « grafignes » de son lapin.
L’examen des photos révèle ce qui s’assimile pourtant bien au geste qu’elle décrit dans sa déclaration : « D m’arrache le cellulaire de ma main et le cellulaire m’a grafigné ma main (poignet gauche), je n’ai pas encore d’étui pour mon cellulaire. En même temps D me tient le poignet droit avec son autre main. Je me suis débattue pour qu’il me lâche et je crois des coups de pied … [3] » [ 17 ] Les réactions de X après la survenance de l’événement démontrent au-delà de la colère, de la crainte. Elle a quitté sans être convenablement vêtue pour la saison.
Elle a erré un moment avant de se réfugier chez ses grands-parents, sans aviser sa mère. Témoignant, elle finit par admettre qu’un mélange de peur et de crainte l’a habitée. « Un homme ne va pas en rester là après que je lui ai donné des coups de pied», ajoute-t-elle. [ 18 ] Elle se confond en explications tortueuses lorsqu’elle dépeint toute la gentillesse de D, monsieur D. Elle n’a jamais souhaité qu’il quitte le nid familial.
Pourtant, elle a tout fait pour que ce soit le cas cette soirée-là pour une simple histoire de téléphone cellulaire. [ 19 ] Ajoutons que Y a lui-même subi au lendemain, des gestes de violence de la part de monsieur D qu’il a admis. Le 3 octobre 2021 au matin, monsieur D l’a pris par la gorge et il s’est réfugié chez ses grands-parents maternels [4] . Il a ensuite offert une déclaration écrite aux policiers le relatant [5] . [ 20 ] Il faut comprendre du témoignage du grand-père, monsieur F, qu’il fait tout pour s’écarter des difficultés « de ménage » de sa fille.
Il souhaite continuer d’assurer une présence auprès de ses petits-enfants. Il n’en faut pas plus pour expliquer sa mémoire défaillante. [ 21 ] La mère estime peu probable que les incidents soient survenus.
Elle n’a pas observé les scènes. [ 22 ] Ensuite, l’écoulement du temps ne préserve pas X de situations similaires qui pourraient se reproduire. [ 23 ] La mère souhaite voir la famille réunie et entend vivre avec monsieur D. [ 24 ] Bien que monsieur D semble avoir progressé, de l’opinion des intervenants, face à la reconnaissance de ses difficultés [6] , le maintien de ses apprentissages devra encore subir l’épreuve du temps. Monsieur D possède des antécédents judiciaires qui incluent des
infractions contre la personne, certains récents [7] . [ 25 ] Adolescente, X présente une vulnérabilité moins grande que ses petites sœurs. Toutefois, la mère ne reconnaît pas la violence dont elle a pu être victime. Elle se centre particulièrement sur ses propres besoins. [ 26 ] X reconnaît que monsieur D peut être colérique, mais avance qu’il a vraiment changé, fait des efforts. Elle fait reposer ses espoirs sur l’arrivée prochaine du bébé indiquant que monsieur D « a vraiment hâte ». [ 27 ] La mère ne dispose pas de la capacité à protéger ses enfants.
La preuve révèle bien qu’elle a accompagné Y et X au poste de police quelques jours après l’événement. La mère le justifie par des commodités de transport. Y admet à la procédure que c’est afin qu’ils retirent leur plainte contre monsieur D. Si tel s’avère le cas, elle ne cherche pas à savoir ce qu’ils ont réellement vécu et à mieux comprendre leur désir. Elle va jusqu’à tenter de légitimer les blessures que Y porte au cou. Elle invoque de façon bien imprécise qu’il s’est battu peu de temps auparavant à l’école. Le hasard lui sert bien.
Elle soumet même que son fils a pu « halluciner » car il prend de la drogue. [ 28 ] Aussi, X sait d’expériences que même si elle s’adresse à sa mère, même si elle exprime sa façon de penser, celle-ci n’agira pas, par crainte de son conjoint. Elle doit donc s’adresser à quelqu’un qui a « plus de puissance » que sa mère. L’évolution favorable de la situation de X évacue-t-elle les autres motifs de compromission allégués? [ 29 ] Il faut saluer que X fonctionne bien à l’école, soit débrouillarde et exprime son besoin d’affirmation identitaire.
Elle en supporte toutefois beaucoup à vouloir assurer l’unification de la famille coûte que coûte. En cela, on observe chez elle des comportements de parentification [8] , en ce sens qu’elle adopte le rôle de l’adulte. [ 30 ] La dynamique conjugale malsaine et récurrente dans laquelle la mère place les enfants occasionne depuis trop longtemps ces mauvais traitements psychologiques et laisse des traces. Elle n’a pas tiré les leçons du passé. Les situations conflictuelles s’avèrent minimisées et normalisées par la mère. [ 31 ] X l’a vécu en présence de M. C et maintenant le scénario se répète avec M. D.
La mère attend de lui son cinquième enfant. Cette relation, la mère tient à la préserver à fort prix puisqu’il apporte un soutien à la maisonnée pour des tâches quotidiennes. D’ailleurs, c’est dans ce contexte qu’une évolution des contacts de M. D avec les enfants fut autorisée grâce à l’établissement d’un calendrier. [ 32 ] Les enfants aiment leur mère à n’en pas douter et la situation réciproque se valide. On a tout à craindre qu’une certaine loi du silence se soit érigée dictant la conduite et les propos des enfants.
Lors de son témoignage, la mère indique : « ce qui se passe chez-nous, reste chez-nous. » [ 33 ] Cette situation s’avère particulièrement éloquente si on se réfère aux propos de A. L’événement du 29 octobre 2021 l’illustre bien. Il a donné lieu au déplacement intempestif de monsieur C, père de A, au domicile de la mère. Celui-ci apprend lors d’une conversation téléphonique avec A que monsieur D se trouve chez la mère alors que cela lui est interdit.
A explique à l’intervenante qu’elle « se sentait prise entre son désir de dire la vérité et l’engagement qu’elle avait fait à sa mère de mentir . [9] » [ 34 ] On n’observe pas d’évolution de la mère quant à la reconnaissance de ses difficultés. Elle n’aborde pas la poursuite de suivis dans l’objectif de mieux comprendre et accompagner ses enfants. [ 35 ] À faire preuve de plus de sensibilité parentale, à se mettre à l’écoute de ses enfants, la mère franchirait un pas immense afin d’écarter les motifs de compromission.
La mère choisit de ne retenir des verbalisations de ses enfants que ce qui confirme sa thèse, celle qu’il n’y a aucune raison d’écarter monsieur D. Elle ne parvient pas à assimiler que les propos que lui tiennent les enfants puissent varier selon l’interlocuteur à qui ils s’adressent puisqu’ils ne veulent pas déplaire. Ce faisant, elle se montre incapable d’introspection et de remise en question. [ 36 ] La capacité à respecter les ordonnances de la part de la mère et de monsieur D demeure questionnable.
Le 23 janvier 2021, lors d’une visite surprise au domicile de la mère, monsieur D s’y trouve en compagnie des enfants. Il faut dire que l’interdit de contacts en matière criminelle avait été levé, mais non celui imposé par le Tribunal de la jeunesse. La mère invoque l’imbroglio. Si tel est le cas, les explications de la DPJ n’ont pas suffi et une intervention policière fut requise.
Les enfants n’ont pas été préservés de cette longue et pénible intervention. [ 37 ] Quant à la négligence sur le plan éducatif, la mère exprime haut et fort qu’elle présente des lacunes du point de vue de l’encadrement, de la constance et de la cohérence. Elle reporte même sur son conjoint du moment les responsabilités relevant de l’application de la discipline auprès des enfants. [ 38 ] X l’illustre aussi fort bien. Elle dira qu’ils ont besoin d’organisation. Ils ont été «habitués à s’arranger tout seuls » et l’encadrement fait défaut. Jusqu’à présent, la situation ne s’est pas résorbée.
Les mesures [ 39 ] La DPJ propose des mesures d’une durée de douze mois. La mère estime que six mois suffiront. Étant donné la récurrence des difficultés conjugales de la mère, une durée minimale de douze mois s’impose du point de vue du Tribunal. [ 40 ] Il faut pour X comprendre qu’il ne s’agit pas de mesures visant à la punir, mais bien au contraire à la protéger. [ 41 ] Il faut accorder aux intervenants la latitude afin d’exclure ou non monsieur D, s’il advient des événements déplorables l’impliquant.
Cela dit, tout sera mis en place afin de favoriser l’harmonie de la famille et l’implication du père de l’enfant à venir. Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment des autres enfants de la mère, ici de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs suivants : - Négligence sur le plan éducatif [10] ; - Mauvais traitements psychologiques [11] ; - Abus physiques [12] ; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Que la mère ne mette pas l’adolescente en contact avec monsieur D, sauf si autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
d) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
e) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 45 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que la mère s’assure de ne pas exposer l’adolescente à des conflits de couple;
g) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa relation conjugale, ses capacités parentales et la violence conjugale; [ 46 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 48 ] LE TOUT jusqu’au 13 septembre 2023. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ M e Mario Sylvain, pour l’adolescente Mme B, mère Dates d’audience : 12 et 13 septembre 2022 /jb
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