2023 QCCA 25, 2023 QCCA 25
Opinion
Yombo c. R. 2023 QCCA 25 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007855-222 , 500-10-007856-220 ( 500-01-207272-201 ) (500-01-210405-20 2) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Émile Yombo PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-007855-222 , 500-10-007856-220 Requête pour gestion. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 34 Argumentation de M. Yombo. 9 h 41 Échange entre la Cour et M. Yombo. (Procéder par priorité) 9 h 44 Argumentation de Me Benoit. Me Benoit s’en remet à la Cour concernant la requête pour fixer l’audience au fond. 9 h 45 Argumentation de Me Benoit concernant la requête pour nouvelle preuve. Réplique de M. Yombo. 9 h 47 Suspension de l’audience. 9 h 50 Reprise de l’audience. 9 h 51 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 52 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant dépose ses mémoires dans les deux dossiers le 1er novembre 2022.
L’intimé dépose quant à lui ses mémoires le 5 janvier 2023. [ 2 ] L’appelant demande à la Cour d’entendre les appels au fond aujourd’hui et il demande 180 minutes pour plaider. [ 3 ] Cette demande est rejetée. Les appels au fond ne sont pas entendus sur requête de l’appelant dans les jours qui suivent le dépôt du mémoire de l’intimé. Ils sont plutôt placés sur le rôle par le maître des rôles lorsque les dossiers sont prêts.
Le délai en matière criminelle est de plus ou moins six ou sept mois à partir du dépôt du dernier mémoire, signifiant que les dossiers de l’appelant seront vraisemblablement fixés au début de l’automne 2023. [ 4 ] La requête de l’appelant peut être considérée comme une requête pour que ses appels soient entendus prioritairement. La juge en chef a délégué à la formation le pouvoir de rendre une telle ordonnance, le cas échéant. Mais l’appelant n’allègue ici aucun motif justifiant que ses appels soient entendus prioritairement. [ 5 ] Enfin, l’appelant présente une requête pour preuve nouvelle.
L’intimé suggère que cette requête soit déférée à la formation qui entendra les deux appels au fond. Cette solution apparaît appropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour entendre le fond du dossier d’appel devant les trois juges pour le 9 janvier 2023; [ 7 ] ORDONNE que les appels suivent la procédure ordinaire et soient fixés par le maître des rôles; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour preuve nouvelle à la formation qui entendra les appels au fond. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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