2014 QCCA 1355, 2014 QCCA 1355
Opinion
Montpetit c. Montréal (Ville de) 2014 QCCA 1355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005603-145 (500-36-006258-126) DATE : 14 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-CLAUDE MONTPETIT REQUÉRANTE – requérante c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Entre juillet et octobre 2009, un juge de la Cour municipale de Montréal déclare la requérante, par défaut, coupable de diverses infractions aux règles de stationnement de la Ville de Montréal, sur la foi de constats délivrés à son endroit.
Informée des jugements, elle confie à un ami, qui n'est pas avocat, le soin de négocier une entente de paiement avec le percepteur des amendes, entente qui, de fait, sera conclue et signée le 9 octobre 2009 (la signature exacte est la suivante : « Guy Monette pour Marie-Claude Montpetit ami » ). Apparemment, cette entente vise également un autre jugement, prononcé cette fois en 2008, en rapport avec un constat du même type. La requérante aurait fait des paiements conformément à cette entente et effectué de même 60 heures de travaux communautaires, à
titre de paiement par équivalent [1] . [ 2 ] En octobre 2011, la requérante demande la rétractation de sept des jugements prononcés en 2009. Elle allègue maintenant que les constats d'infraction qui sont à l'origine de ces jugements sont illégaux et qu'ils ont été faits sans droit. Elle soutient en effet n'avoir jamais eu la propriété, la possession, l'usage ou même le contrôle d'une voiture à l'époque de la présumée commission des infractions reprochées.
Elle soutient également avoir été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, s'étant affairée à obtenir les éléments de preuve sans lesquels elle ne pouvait présenter sa demande de rétractation. [ 3 ] Le 24 mai 2012, le juge Richard Starck de la Cour municipale de Montréal rejette la requête en rétractation. La requérante, explique le juge, n'a pas agi dans le délai prévu par l'article 252 C.p.p. et n'a pas établi qu'elle était dans l'impossibilité d'agir avant 2011.
Voici quelques extraits du jugement du juge Starck : C'est en vertu de ce deuxième paragraphe de 252 que la Poursuite conteste ladite demande de rétractation dans la présente pour les sept (7) dossiers. Il y a eu une audience sur chacune desdites requêtes le vingt-trois (23) février deux mille douze (2012). La requérante a témoigné lors de ladite audience.
Lors de son témoignage, elle a admis qu'elle avait pris acte des jugements rendus par défaut dans chacun des sept (7) dossiers et elle a admis qu'elle n'a pas déposé une demande par écrit dans les quinze (15) jours de la date à laquelle elle a pris connaissance desdits jugements la déclarant coupable. Elle dit, cependant, que c'était impossible pour elle de présenter des demandes de rétractation dans aucun des sept (7) dossiers dans lesdits délais de quinze (15) jours parce qu'elle n'avait pas toute la preuve en main qui, quant à elle, était nécessaire pour faire sa défense dans chacun desdits sept (7) dossiers.
En conséquence, la demanderesse plaide que, en l'absence de cette preuve documentaire, c'était impossible pour elle de déposer une requête par écrit dans les délais requis par l'article 252. […] Donc, la question pour le Tribunal : est-ce que la requérante a établi dans les circonstances que c'était impossible pour elle de présenter une demande de rétractation dans le délai de quinze (15) jours du moment où elle a pris connaissance des sept (7) jugements la déclarant coupable?
La réponse du Tribunal est : non, elle n'a pas établi que c'était impossible pour elle de présenter une demande de rétractation dans les délais requis dans aucun des sept (7) dossiers.
L'article 251 du Code pénal de procédure n'exige pas que l'Applicant/demanderesse présente une preuve dans la demande écrite, mais
seulement que la défenderesse conteste le bien-fondé du jugement. Une simple déclaration à l'effet qu'elle n'était pas la propriétaire, ni la locataire, ni la conductrice au moment des infractions en question aurait été suffisante pour satisfaire les exigences de l'article 251. Il n'était aucunement requis que la requérante fasse une preuve au moment de la demande. […] Comme j'ai déjà dit, le simple fait de soulever qu'elle n'était ni propriétaire, ni locataire, ni conductrice, ni aucunement responsable, quant à elle, en droit pour lesdites infractions aurait été suffisant.
En conséquence, est-ce que le Tribunal doit accorder une extension des délais vu le non-respect du premier paragraphe de l'article 252 du Code pénal de procédure? Le Tribunal n'est pas satisfait que la défenderesse – dans le présent cas, la requérante – a fait preuve de diligence raisonnable dans le but de produire une demande écrite dans les quinze (15) jours de la date à laquelle elle a pris connaissance des jugements la déclarant coupable.
Et le Tribunal considère le fait qu'elle a décidé, elle-même, d'essayer d'avoir en main une preuve documentaire avant d'agir avec le dépôt d'une demande écrite, en vertu de l'article 251 du Code pénal de procédure, peu crédible. Et en tout cas, ce témoignage ne satisfait pas le Tribunal que la demande d'extension de délai, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 252, devrait être accordée dans le présent dossier. En conséquence, les sept (7) demandes de rétractation de jugement sont rejetées à cause du non-respect du délai mandatoire stipulé en vertu de l'article 252 du Code pénal de procédure.
Le tout sans frais. [ 4 ] La requérante fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure. En cours d'instance, elle réclame en outre qu'en vertu des articles 282 et 283 C.p.p. , cet appel procède de novo plutôt que sur dossier.
Elle affirme que cela est nécessaire afin de lui permettre de faire la preuve d'un jugement prononcé par le juge Randall Richmond de la Cour municipale de Montréal, le 12 février 2014, qui rétracte le jugement prononcé contre elle en 2008, par défaut, sur constat (les circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée à demander cette seconde rétractation ne sont pas parfaitement claires). Selon la requérante, le juge Richmond a décidé que l'entente de paiement dont il est fait état au paragraphe [1], supra , est nulle parce qu'elle a été signée par un non-avocat.
Cette entente est donc tout aussi nulle en ce qui concerne les jugements dont était saisi le juge Starck, qui aurait dû, comme son collègue Richmond, en prononcer la nullité et ordonner la rétractation : 77.
L'omission de l’honorable Richard Starck de soulever d'office la nullité ab initio de l'entente de paiements qui fut introduite en preuve devant lui constituait une erreur de faits et de droit et ce, car ladite entente ne pouvait être conclue qu'entre l'intimée et l'appelante ou son représentant investi d'un mandat légal de représentation et en l'espèce, lorsque l'entente fut conclut le 9 octobre 2009 entre l'intimée et Monsieur Guy Monette, celui-ci n'étant pas un membre inscrit au Tableau de l'ordre des avocats, il n'était donc pas autorisé à représenter l'appelante, tel qu'il appert de la documentation communiquée au soutien des présentes sous la cote R-23.1 ; [2] [ 5 ] Sur le fond, elle fait valoir le même moyen de défense, expliquant dans sa « requête ré amendée d'avis d'appel en matière de poursuites
sommaires […] » n'être plus propriétaire du véhicule automobile apparemment visé par les constats, et ce, depuis juillet ou août 2008, pour l'avoir vendu à un tiers. Elle n'en avait pas davantage la possession ou l'utilisation, n'exerçait aucun contrôle à son égard et n'était plus titulaire de l'immatriculation [3] . Elle soutient en outre avoir payé la totalité des sommes prévues par l'entente de 2009 et, au paragraphe 64 de sa requête réamendée, elle allègue que « l'intimée savait qu'aucune somme ne lui était due relativement aux constats d'infraction » en cause devant le juge Starck.
Les conclusions de son appel à la Cour supérieure sont les suivantes : PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête ré-amendée d'avis d'appel; (…) DÉCLARER suite à l'audition de novo et de la preuve y présentée, l'appelante non-coupable des infractions détaillées aux 13 constats mentionnés au paragraphe 8 des présentes; RENDRE toute autre ordonnance nécessaire à la sauvegarde de la liberté de l'appelante et de ses droits, dont : DE PRONONCER , aux termes de l'article 365 du code de procédure pénale, l'invalidité et l'annulation rétroactive de l'avis envoyé par la Ville à la Société de l'Assurance automobile du Québec en vertu de l'article 364 de ce Code pour faire suspendre le permis de conduire de la demanderesse-défenderesse; (…) DÉCLARER qu'aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale et de l'
Annexe de détermination de l'équivalence entre le montant des sommes dues et la durée des travaux compensatoires , les heures de travaux compensatoires exécutées par l'appelante devaient être comptabilisées suivant un équivalent de 20.00$/l'heure; ORDONNER à l'intimée de fournir à l'appelante une quittance pour tout montant que celle-ci a payé, en argent et en équivalence d'heures de travaux compensatoires effectués, à l'égard des 13 constats mentionnés au paragraphe 8 des présentes (…); (…)
CONDAMNER l'intimée au paiement des frais. [ 6 ] Saisi de l'appel, le juge Michael Stober, de la Cour supérieure, refuse de statuer de novo et rejette le pourvoi de la requérante, le 7 mars 2014.
Son jugement comporte notamment les passages suivants : [31] En l'espèce, la preuve révèle que madame Montpetit savait, en octobre 2009, qu'elle avait des dossiers ou constats avec la Ville de Montréal. [32] De plus, le Tribunal fait référence au témoignage de madame Montpetit devant la Cour municipale [renvoi omis] : […] Q Et quand avez-vous été informée pour la première fois qu'il y a eu des décisions qui vous impliquaient ? R Quelques jours avant de signer l'entente des travaux communautaires en deux mille dix (2010). […] [33] Est-ce que madame Montpetit a fait preuve d'une diligence raisonnable ?
Est-ce qu'elle était dans l'impossibilité de présenter une demande de rétractation des jugements la déclarant coupable, dans les quinze jours de la date à laquelle elle a pris connaissance de ces jugements ? [39] La preuve révèle que lorsque madame Montpetit a envoyé monsieur Monette en 2009 rencontrer les représentants de la Ville de Montréal, elle savait donc très bien qu'il y avait des dossiers ou des constats à son égard. C'est pour cette raison qu'elle a envoyé monsieur Monette pour régler les dossiers. [40] La preuve révèle qu'en 2010, madame Montpetit savait qu'il y avait des jugements rendus contre elle.
Prétendre maintenant qu'elle était, à ce moment-là, dans l'impossibilité de déposer une requête en rétractation du jugement confirme l'opinion du juge Starck que l'explication de madame Montpetit était peu crédible. [41] Lors de son argument en appel devant le Tribunal, madame Montpetit n'avait pas de réponse quant à l'absence de preuve qui expliquerait la raison pour laquelle monsieur Monette, elle-même ou qui que ce soit d'autre, n'avaient pas vérifié auprès du greffe de la Cour municipale, avec l'aide d'un préposé ou d'un ordinateur, tous les numéros de constats, ainsi que tous les dossiers à son égard. [42] Dans l'arrêt R. c.
Hébert précité, la Cour d'appel indique (p. 6) : En résumé, le requérant doit, pour obtenir la rétractation de sa condamnation prononcée par défaut :
a) démontrer l'absence de signification ou s'il y en eut, qu'il a pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse;
b) établir la nature d'un motif pour justifier un débat contradictoire sur l'accusation. [43] Le Tribunal conclut que la preuve devant le juge Starck appuie son jugement. Le juge Starck avait raison de conclure que madame Montpetit n'a pas fait preuve de diligence raisonnable en l'espèce. [ 7 ] La requérante sollicite maintenant la permission d'appeler de ce jugement, conformément à l'article 291 C.p.p. Sa requête amendée pour permission d'appeler fait principalement valoir que le juge Stober a indûment rejeté l'appel en dépit du jugement du juge Richmond, des faits révélés par ce jugement et du fait que l'entente de paiement a été déclarée nulle.
Les paragraphes 11 et 13 de la requête amendée précisent que : 11. Suivant les recherches jurisprudentielles effectuées, il semble qu'il n'y ait jamais eu à ce jour de décision rendue par les tribunaux relativement aux effets juridiques que cause l'annulation d'une entente de paiement conclue avec le percepteur des amendes, ainsi que relativement aux répercussions desdits effets sur le droit de demander une rétractation de jugement.
Il s'agit donc d'une question de droit nouveau, d'une portée éminemment générale puisque la Ville de Montréal signe quotidiennement avec des mandataires non avocats des ententes de paiements similaires à celle ayant été déclarée nulle en l'espèce; 13. Les motifs d'appel que la
partie requérante entend invoquer sont les suivants :
a) L'honorable Stober a erré en droit en ne concluant pas que la
partie requérante avait été dans l'impossibilité de demander les rétractations des jugements visés par l'entente de paiement conclue avec le percepteur, et ce tant que ladite entente n'avait pas été annulée, soit le 12 février 2014;
b) L'honorable Stober a donc erré en droit en ne cassant pas le jugement de l'honorable Starck qui concluait que l'appelante pouvait demander des rétractations de jugements avant octobre 2011;
c) L'honorable Stober a donc erré en droit en n'accueillant pas les demandes de rétractations de jugements et en ne décidant pas, soit de se prononcer lui-même, au vu du dossier, sur la culpabilité de la
partie requérante, ou soit de retourner le dossier à la Cour municipale de la Ville de Montréal pour qu'elle en décide; et,
d) À toutes fins utiles, l'honorable Stober a privé la requérante de son droit d'appel et de son droit d'être représentée adéquatement par
avocat en interrompant constamment celui-ci, l'empêchant de présenter ses arguments concernant les effets juridiques de l'annulation de l'entente de paiement; [ 8 ] Lors de l'audition de cette requête devant la soussignée, l'avocat de la requérante plaide que : - L'entente de paiement du 9 octobre 2009, qui équivaut à un plaidoyer de culpabilité, privait la requérante du droit de présenter au juge Starck une demande de rétractation et constituait une impossibilité d'agir au sens de l'article 252 C.p.p. , qui inclut l'impossibilité d'agir en droit. - Cette impossibilité d'agir a cessé lorsque le juge Richmond, le 12 février 2014, a déclaré nulle l'entente de 2009, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la requérante pouvait redemander la rétractation des jugements dont elle avait déjà demandé la rétractation au juge Starck. - Par ailleurs, le juge Starck, en 2012, à l'instar de son collègue Richmond en 2014, aurait dû, proprio motu , déclarer nulle ab initio l'entente du 9 octobre 2009, entente qui contrevient à la
Loi sur le Barreau [4] . Cette loi réserve exclusivement à l'avocat le droit de représenter les justiciables devant les tribunaux, incluant les organismes quasi judiciaires. Le percepteur des amendes, au sens du Code de procédure pénale , est un tel organisme et il n'est pas visé par les exceptions qu'énumère l'
article 128 de la
Loi sur le Barreau . - En omettant de déclarer cette nullité, le juge Starck a erré et le juge Stober a erré à son tour pour la même raison. * * [ 9 ] Il n'y a pas lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler, qui ne fait valoir aucune question de droit sérieuse et ne répond donc pas aux exigences de l'article 291 C.p.p. [ 10 ] Cette disposition énonce que : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or extraordinary remedies. [ 11 ] Un appel ne peut donc être autorisé en vertu de cette disposition que si la
partie requérante démontre qu'elle a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » (« sufficient interest in a question of law alone »). À ce propos, la Cour rappelait ce qui suit dans Fortin c. Lévis (Ville de) [5] : [4] En ce qui concerne les motifs sérieux d'appel, dans l'affaire de Raynald Grenier c. Ville de Québec [renvoi omis], le juge Vézina a écrit : 4. L'autorisation demandée est prévue à l'article 291 C.p.p . Le requérant doit démontrer : « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [5] Dans l'affaire Landry c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [renvoi omis], le juge Gagnon a écrit : 3. Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice. [ 12 ] Par ailleurs, dans Cameron c.
Stornoway (Municipalité de) [6] , l'on rappelle que : [10] Conformément à l'article 291 du Code de procédure pénale , l'appel ne peut donc être autorisé que sur des questions de droit. Il va de soi, par ailleurs, qu'un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chances raisonnables de succès ou paraissent voués à l'échec : voir Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 , paragr. 4 ; United Parcel Service du Canada ltée c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2011 QCCA 576 , paragr. 2 . [ 13 ] Bref, selon la jurisprudence qui interprète cette disposition, non seulement les moyens qu'allègue la
partie requérante doivent-ils constituer des questions de droit seulement, mais il faut également que ces moyens soient sérieux : un appel voué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé.
[ 14 ] Pour sa part, le ou la juge de la Cour d'appel qui est saisi d'une requête pour permission d'appeler doit, il va sans dire, examiner celle-ci à la lumière de ces critères : il doit vérifier que les moyens soulevés ne sont que de droit; il doit s'assurer que la
partie requérante a un intérêt suffisant à l'affaire et il doit s'interroger sur le sérieux de l'appel et sur ses chances de succès. [ 15 ] Or, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas sérieux au sens de l'article 291 C.p.p. , n'ont pas d'impact significatif sur l'administration de la justice et sont par ailleurs voués à l'échec. * * [ 16 ] Soulignons d'abord que le dossier que la soussignée a en main est fort difficile à comprendre : c'est un dossier touffu, voire encombré, désordonné, où l'on se perd dans d'innombrables détails et récits secondaires qui finissent par obscurcir l'essentiel, où les faits (choisis) sont présentés de manière évolutive et où les arguments évoluent eux aussi avec le temps.
La requête amendée pour permission d'appeler, certes, est assez claire, mais couronne un édifice procédural où règne la confusion. Il n'est donc pas impossible que le présent jugement comporte certaines inexactitudes, qui n'affecteront cependant pas l'essentiel du propos. * * [ 17 ] Tout d'abord, on ne peut pas faire grief au juge Stober de n'avoir pas reproché au juge Starck une erreur que celui-ci n'a pas commise. Le juge Starck ne pouvait aucunement déclarer nulle l'entente d'octobre 2009, la demande ne lui en ayant pas été faite par la requérante, qui plaidait tout autre chose à l'époque.
En l'absence de toute demande et de toute preuve, il n'avait aucune raison de croire que l'entente pouvait être nulle, et ce n'est pas le seul fait qu'elle ait été signée par un « ami », au nom et avec la procuration de la requérante, qui révélait une cause de nullité. Dans l'exercice de ses attributions ordinaires, le percepteur n'est pas un organisme exerçant une fonction quasi judiciaire au sens de l'article 1, paragr. l) , de la
Loi sur le Barreau . Il est par ailleurs difficile de se persuader que l'article 128 de cette même loi ne permet pas à un justiciable, après jugement contre lui et dans le cadre de l'exécution de celui-ci, de donner mandat (au sens de l'
article 2130 C.c.Q. ) à un non-avocat afin que celui-ci signe une entente avec le percepteur des amendes. [ 18 ] Cela dit, on doit constater aussi qu'il n'est pas clair du tout que le juge Richmond, dont le jugement sur la rétractation a du reste été porté en appel devant la Cour supérieure [7] , a déclaré la nullité tous azimuts de l'entente d'octobre 2009 (à supposer qu'il ait pu le faire), et ce, pour l'unique raison qu'elle a été signée par un non-avocat. [ 19 ] En fait, le jugement du juge Richmond (sur la valeur duquel la soussignée ne se prononce pas) se limite à la rétractation du seul jugement dont il était saisi (un jugement de 2008), au motif que la requérante n'était pas consciente que le constat d'infraction qui en était l'objet avait été inclus par son mandataire dans l'entente d'octobre 2009.
Si l'on s'en remet aux notes sténographiques de l'audience tenue devant le juge Richmond le 12 février 2014, on y remarque en effet que la requérante semble bien affirmer qu'elle ignorait que l'entente signée par son ami incluait l'amende imposée à la suite du jugement de 2008 (voir p. 23 desdites notes) : Mais, essentiellement, le document que l'avocat vous dépose, là, moi, j'en ai eu connaissance il y a à peine une semaine et demie (1 ½), deux (2) semaines, quand maître Dauphinais de la Ville de Montréal me l'a remis.
Alors, je n'ai jamais su que ce document-là incluait la contravention dont il est question aujourd'hui . [Je souligne.] [ 20 ] Un peu plus tôt, questionnée sur l'entente du 9 octobre 2009 et la procuration donnée à son ami Monette, elle déclare (p. 15 des mêmes notes sténographiques) : R. Bien, simplement pour vous signifier, Monsieur le Juge, là, que ce que l'avocat tente de faire, là, c'est vous montrer par ce document-là [l'entente du 9 octobre 2009] que j'aurais été en connaissance de ce numéro de dossier là à partir du neuf (9) octobre. C'est faux .
Moi, ce que j'ai fait le neuf (9) octobre, j'ai autorisé Guy Monette à se présenter à la Ville. Guy Monette est pas revenu avec de document-là le neuf (9) octobre deux mille neuf (2009). Ce document-là a été mis en ma possession il y a à peine une semaine. Alors, c'est pas vrai, là, ce qu'il tente de démontrer. Alors, je sais pas comment vous voulez coter ça, mais je veux une copie par exemple. [Je souligne.] [ 21 ] De tout cela et d'autre chose, le juge Richmond conclut que (p. 25 et 26 des notes sténographiques) : Bon.
Alors, une entente signée avec une personne qui n'a pas un mandat légal pour représenter une autre n'a pas de valeur à ce que je… à moins que je ne comprenne pas mon droit, là. […] Si elle avait signé ces documents elle-même, j'aurais rejeté sa requête aujourd'hui. Si Guy Monette est un avocat dûment mandaté pour arriver à cette entente, j'aurais rejeté sa requête. Mais ce que j'ai, c'est une entente signée par une personne qui n'est pas avocat, je n'ai pas la preuve que madame avait connaissance de ce dossier en particulier avant, ni après signature de l'entente .
Bien, alors, avec tous ces points d'interrogation, je me vois dans l'obligation d'accorder la requête en rétractation de jugement. [Je souligne.] [ 22 ] Selon ce qu'on comprend de ce qui s'est passé devant le juge Richmond et, précédemment, devant le juge Starck, la requérante
n'a jamais contesté avoir mandaté son ami Monette afin de conclure pour elle l'entente du 9 octobre 2009, en ce qui concerne les jugements visant les constats d'infraction en cause dans le présent dossier.
Elle contestait cependant devant le juge Richmond avoir donné mandat à son ami en ce qui concerne cet autre constat d'infraction et le jugement qui s'y rattachait. [ 23 ] Il ne peut donc être question pour la requérante, comme le fait valoir son avocat, de prétendre maintenant que, dans le cadre de la demande de rétractation initialement présentée au juge Starck, ce dernier aurait dû déclarer l'entente d'octobre 2009 nulle ab initio et qu'il a erré en ne le faisant pas.
En l'absence d'une preuve semblable à celle que le juge Richmond a estimé suffisante pour démontrer l'absence de consentement de la requérante à l'entente en ce qui concerne le seul constat dont il était saisi, le juge Starck n'avait, tel qu'indiqué précédemment (voir supra , paragr. [17]), aucune raison de s'interroger sur la validité de l'entente (entente que la requérante a par ailleurs exécutée au moins pour partie, si l'on s'en remet à la requête réamendée qu'elle a soumise à la Cour supérieure – voir supra , paragr. [5]). [ 24 ] Mais l'avocat de la requérante fait alors valoir l'argument suivant : l'entente d'octobre 2009, parce qu'elle équivalait à une reconnaissance de culpabilité (post-jugement par défaut), faisait obstacle à toute demande de rétractation par la requérante quant aux jugements visés par cette entente.
Techniquement, le juge Starck aurait donc dû rejeter pour ce motif la requête en rétractation que lui avait présentée la requérante, sans examiner la question du respect des délais prévus par l'article 252 C.p.p. La requérante était, en droit, dans l'impossibilité d'agir tant que l'entente de 2009 n'était pas annulée, ce qui ne fut fait qu'au moment du jugement du juge Richmond en février 2014.
Or, justement, elle a agi peu de temps après cette date, en incluant l'argument dans le pourvoi dont a été saisi le juge Stober et en demandant un appel de novo de même que la possibilité d'introduire devant le juge de la Cour supérieure la preuve du jugement du juge Richmond. [ 25 ] La proposition ne tient pas, ne serait-ce que parce que l'entente de 2009 n'a pas été annulée à tous égards par le juge Richmond et parce qu'elle n'avait du reste pas à l'être.
Rien dans le dossier dont la soussignée est saisie et dans ce qu'elle a en main ne peut lui permettre de conclure qu'il y ait une apparence de vraisemblance dans l'argument de la requérante. [ 26 ] Il demeure donc que la seule question en jeu devant le juge Stober était la suivante : la requérante, qui souhaite la rétractation des jugements prononcés contre elle en 2009, a-t-elle agi dans le délai prévu par l'article 252 C.p.p. ?
Plus précisément, il s'agissait pour le juge Stober, conformément à la norme d'appel usuelle, de se demander si le juge Starck de la Cour municipale avait erré en appliquant l'article 252 C.p.p. et en concluant que 1° la requérante n'a pas agi dans le délai de 15 jours prévu par le premier alinéa de cette disposition (ce qui n'est pas contesté) et 2° qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir requise par le second alinéa, impossibilité qui aurait justifié qu'elle ne demande la rétractation qu'en octobre 2011.
Le juge Stober a lui-même statué qu'il n'y avait aucune erreur dans cette double détermination. [ 27 ] Or, revenir sur le sujet en appel serait pure affaire de fait et d'appréciation de la preuve, ce qui ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 291 C.p.p. [ 28 ] Quant au moyen énoncé par le sous-paragraphe 13d) de la requête pour permission d'appeler (voir supra , p. 7), l'avocat de la requérante n'a pas insisté, sagement du reste, puisque ce moyen est dénué de fondement. * * [ 29 ] Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. * * [ 30 ] POUR CES MOTIFS , la « requête amendée pour permission d'interjeter appel d'un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure » est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Jean-René Maranda JEAN-RENÉ MARANDA Pour la requérante M e Normand Labelle VILLE DE MONTRÉAL, AFFAIRES PÉNALES ET CRIMINELLES Pour l'intimée Date d’audience : Le 9 juillet 2014
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