2017 QCCA 1010, 2017 QCCA 1010
Opinion
Gestion Grands Travaux inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1010 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009113-157 et 200-09-009114-155 (200-80-005804-123 et 200-80-005805-120) DATE : 21 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 200-09-009113-157 GESTION GRANDS TRAVAUX INC. APPELANTE – Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse N o : 200-09-009114-155 MICHEL MARCHAND APPELANT – Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 juillet 2015 et rectifié le 20 août 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable François Godbout), qui a rejeté leurs requêtes en appel d’un avis de cotisation, chaque
partie payant ses frais. [ 2 ] Retenons ceci de l’examen contextuel effectué par le juge de première instance : [9] GGT est une société de génie qui appartient à M. Marchand, ingénieur, et qui offre des services d’ingénierie et de surveillance de chantiers. [10] Incorporée en 2004, elle a occupé un local mis à sa disposition par son client principal, Neilson inc., et ce, jusqu’en 2009, au moment où M. Marchand fut avisé que cette compagnie serait éventuellement vendue et que, de ce fait, il devait se trouver une autre place d’affaires. [11] M.
Marchand a témoigné des circonstances qui l’ont amené, avec l’accord de Mme Collard [1] , à décider d’installer les bureaux de la société dans une résidence située à Saint-Michel-de-Bellechasse. [12] Cette maison fut acquise par Mme Collard qui en est la seule propriétaire, il y a eu prise de possession le 19 août 2009, et des travaux majeurs de transformation et d’agrandissement furent entrepris en octobre 2009 et terminés en juin 2010. [13] C’est GGT qui a payé pour ces travaux et il appert que le montant total engagé pour ce faire fut de 257 420 $, alors que l’immeuble fut acquis et payé 900 000 $ par Mme Collard. [14] Mme Collard et GGT ont convenu d’un bail de location de surface de 5 168,3 mètres carrés sur le lot où est construite la résidence (P-9). [15] Daté du 26 août 2009 et paraissant avoir été signé le 23 septembre 2010, c’est un bail à durée indéterminée débutant le 19 août 2009 et devant se terminer lorsque l’une des deux parties manifestera le désir d’y mettre fin.
[16] La superficie louée est répartie sur deux étages, soit un sous-sol et ce qui est qualifié de
partie du haut, avec une mesure correspondant à des pourcentages de la surface totale de la propriété. [17] Le prix du loyer est fixe pour toute la durée du bail, soit 30 000 $ annuellement, à raison de mensualités égales de 2 500 $. [18] Ce bail prévoit explicitement une autorisation donnée à GGT de construire, à ses frais, une
annexe limitrophe à la construction existante et que cet ajout sera revendu à Mme Collard à la conclusion du bail, et ce, à la valeur du marché.
Il en va de même pour tous les meubles que GGT aura acquis pour utiliser l’espace loué et l’annexe. [19] Le chauffage, la climatisation, l’électricité pour les espaces loués, de même que les coûts reliés au puits artésien et au traitement de l’eau, les frais d’entretien et de réparation du champ d’épuration et de la fosse septique, ainsi que les taxes municipales, scolaires et de vidange sont aux frais de la propriétaire. [20] C’est la situation juridique des parties qui prévalait au moment de la vérification fiscale en 2011 et c’est toujours la même aujourd’hui. [21] Le litige soumis porte essentiellement sur les amortissements demandés par GGT à la suite de ces travaux d’agrandissement effectués à la résidence de Mme Collard. [22] Comme en témoigne monsieur François Filion de chez Lemieux Nolet, comptables, ayant GGT comme cliente, du point de vue comptable, l’agrandissement payé par sa cliente est considéré comme une amélioration locative et du point de vue fiscal comme donnant droit à un amortissement selon la catégorie 1, dit à 4% dégressif, plutôt qu’un amortissement linéaire suivant la catégorie 13, d’une durée estimative de cinq ans. [23] L’Agence du revenu du Québec (l’Agence) a refusé l’amortissement demandé parce qu’elle considère que la situation de GGT au regard de l’agrandissement qu’elle a entièrement payé et réalisé dans le but d’y installer son lieu de travail ne correspond pas à la définition d’un bien amortissable prévue à l’article 93 de la
Loi sur les impôts. [24] Selon elle, GGT n’est pas propriétaire du bien rénové, c’est-à-dire la résidence où les travaux de rénovation ont été effectués. [25] La défenderesse se réfère également à l’article 420 de la
Loi sur les impôts qui prévoit qu’une déduction relativement à un débours ou une dépense ne peut être effectuée que dans la mesure où ce débours ou cette dépense sont raisonnables dans les circonstances. [26] Elle doute du caractère raisonnable d’une dépense de 257 420 $ uniquement pour l’aménagement d’un bureau d’affaires dans une résidence unifamiliale, comme ce fut le cas en l’espèce. [27] GGT est d’avis que l’Agence n’avait pas à réduire l’amortissement réclamé sur les agrandissements de la résidence, puisque cette dépense fut engagée pour gagner du revenu et qu’elle était spécifiquement déductible en vertu de la
Loi sur les impôts. [28] Invoquant le bail signé en 2009 (P-9) qui prévoit obligation pour la propriétaire de l’immeuble, Mme Collard, de racheter l’annexe construite à la valeur du marché à la fin de ce bail, la demanderesse soumet qu’il n’y a pas eu de transfert économique en faveur de cette personne. [29] GGT prétend qu’elle est propriétaire superficiaire au sens des articles 1009 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.), et que ce statut de propriétaire qui subsiste en même temps que celui du propriétaire tréfoncier fait d’elle un propriétaire au sens de l’article 93
c) de la Lois sur les impôts. [ 3 ] Le juge conclut notamment que, « si tant est que l’on puisse conclure que toutes les dispositions régissant l’établissement d’une propriété superficiaire ont été respectées » [2] , ce droit ne peut être opposé à l’intimée [l’Agence], un tiers, puisqu’il n’a pas été publié conformément aux articles 2938 et 2941 C.c.Q. [3] [ 4 ] Le juge ajoute que le bail « ne respecte pas la condition établie par l’
article 1112 C.c.Q. au regard des charges grevant ce qui fait l’objet de ce droit » [4] , car c’est madame Collard qui « supporte seule toute charge grevant la totalité de l’immeuble » [5] .
Selon le juge, « il eût fallu que le bail prévoit spécifiquement un partage des charges grevant ce qui est la propriété superficiaire et ce qui est la propriété tréfoncière » [6] . [ 5 ] Enfin, le bail P-9 [le Bail] ne créerait pas un droit de propriété superficiaire puisqu’il n’y a pas de « véritable transfert de propriété d’une certaine superficie de l’immeuble existant » [7] . [ 6 ] Les avis de cotisation sont donc rejetés [8] . *** [ 7 ] Rappelons, dans un premier temps, certaines règles applicables à cette affaire. [ 8 ] La propriété superficiaire est une modalité de la propriété prévue à l’
article 1011 du Code civil du Québec [9] . En l’espèce, elle ne peut résulter que de la renonciation au bénéfice du droit à l’accession [10] . Cela « présuppose que le propriétaire du sol s’abstient, par anticipation, à exercer le droit d’étendre la portée de son droit de propriété à ce qui s’unit à l’immeuble principal » [11] . Lorsqu’elle est démontrée, elle permet à la personne qui l’invoque de renverser la présomption énoncée à l’
article 955 C.c.Q. selon laquelle les constructions sur un immeuble sont présumées avoir été faites par le propriétaire et lui appartenir. Cette personne peut, dès lors, être reconnue propriétaire de ses réalisations » [12] , ce que réclame l’appelante [GGT]. [ 9 ] Même s’il fallait conclure que le bail P-9 confère à GGT un droit de propriété superficiaire, il faut encore que la dépense pour laquelle une déduction est réclamée ait été engagée pour générer un profit; elle ne doit pas être une dépense de nature purement
personnelle. Enfin, la dépense doit être raisonnable dans les circonstances[13], comme l’édicte l’article 420 de la
Loi sur les impôts [LI]. [10] Le juge de première instance ne s’est pas prononcé sur cette question puisqu’il a disposé du litige pour d’autres motifs. Ildemeure que les appelants devaient, pour ébranler les fondements des avis de cotisations, démontrer que ces exigences sont satisfaites.En effet, l’article 1014 LI confère aux avis de cotisation une présomption de validité qui peut être repoussée par le justiciable[14]. Sonfardeau initial consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsqu’il présente une tellepreuve, il y a renversement du fardeau de la preuve.
Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la validité de lacotisation[15]. [11] Pour « démolir » la présomption, le contribuable doit « démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquelss'appuie la cotisation sont incorrects »[16]. La Cour précise ainsi le concept de preuve prima facie : Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu' "une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé’’.[17] [Références omises] [12] De façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas [à démolir la présomption]; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle »[18].
En effet, la preuve présentée doit « comporter un certain degré deprécision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës »[19]. La Cour ajoute, à ce sujet : Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais il s'agissait,selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont lacrédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91).[20] [13] Enfin, la décision récente de la Cour suprême dans Ostiguy c.
Allie[21] ne remet pas en cause, a priori, le fondement sur lequels’est basé le premier juge pour rejeter l’appel des avis de cotisations, soit le défaut de publier un droit de superficie sur l’immeubleconcerné, en application des articles 2938 et 2941 C.c.Q., vu la qualité de tiers de l’intimée.
Cette question n’a toutefois pas été débattuedevant la Cour et il n’est pas nécessaire de l’aborder pour trancher ce pourvoi. *** [14] Même en tenant pour acquis que GGT bénéficiait d’un droit de propriété superficiaire opposable à l’intimée, ce que la Cour nedécide pas, force est de conclure que les appelants n’ont pas démoli la présomption de validité dont bénéficient les avis de cotisation.
Ilsne font donc pas voir, prima facie, que la dépense a été engagée pour générer un profit et qu’elle est raisonnable dans les circonstances. [15] En vertu du bail, Mme Collard loue à GGT une surface de 5168,8 mètres carrés, soit 55 631 pieds carrés, « qui correspond auxbesoins du locataire pour ériger un bureau de travail, une allée d’entrée ainsi qu’une aire de stationnement pour + ou – 10 véhicules, unefosse septique un champ d’épuration, les marges de recul nécessaires…pour la construction du bureau de travail »[22].
L’entretienextérieur de la surface (pelouse et déneigement) est à la charge de GGT. [16] Selon toute vraisemblance, GGT s’est engagée à assumer l’entretien extérieur de l’entièreté de la propriété, hiver comme été,sauf le « déneigement des balcons, entrée privée et escaliers ». Quant aux travaux extérieurs, outre la construction de l’agrandissement,l’appelant témoigne avoir aménagé[23] le terrain autour de l’agrandissement et « avoir remis le site comme il était auparavant, ni plus nimoins ».
Pas un mot sur une aire de stationnement pour 10 véhicules, une fosse septique ou un champ d’épuration. [17] Nous savons également qu’un bureau de travail n’a pas été « érigé » dans l’agrandissement. Il a plutôt été aménagé dans unepartie de ce qui était le garage dans la résidence telle qu’achetée. L’appelant témoigne que cet aménagement était prévu depuis le débutet que sans cela, la maison n’aurait pas été achetée. Pourtant, ce n’est pas ce qui a été déclaré au bail. [18] La propriétaire autorise, en effet, GGT à construire « une
annexe de 565 pieds carrés, limitrophe à la propriété, pour fins de re-disposition d’un bureau de travail ». GGT payera notamment la conception, la construction, « l’adaptation électrique, mécanique,ventilation, chauffage, plomberie, décorative de l’espace loué » et l’aménagement paysager[24]. [Soulignement ajouté] [19] Il faut donc retenir que l’annexe est à la fois construite à ses frais par GGT et louée par elle. Ce n’est pas le seul embrouillementde ce dossier. [20] L’annexe comporte deux étages.
Elle ne fait donc pas 565 pieds carrés mais, en réalité, 1130 pieds carrés et n’a pas étéconstruite pour abriter le bureau de l’appelant. [21] Pour plus de précision, les appelants nous réfèrent à des plans préparés par un designer et relatifs au projet, soit deux plans pourle sous-sol et deux plans pour le rez-de-chaussée[25]. Le premier représente les lieux avant les travaux [plan existant], le second fait voirles travaux projetés et est identifié « Pour soumission » [plan d’agrandissement].
Les appelants ne contestent pas qu’il s’agit, dans cedernier cas, des travaux effectués. [22] Or, ces plans renferment plusieurs informations intéressantes : • Le premier relevé a été effectué le 26 février 2009, la première esquisse le 22 mars suivant; la version pour soumission etentrepreneur est du 28 août 2009, celle soumise à la ville est du 4 septembre 2009; • Les plans d’agrandissement sont datés du 8 septembre 2009 et ont donc été préparés précisément à l’époque où est intervenu leBail;
• L’annexe n’est pas construite pour relocaliser le bureau de l’appelant mais pour abriter, au sous-sol, un garage double, et au rez- de-chaussée, ce que l’on désigne la « chambre monsieur » et les walk-in de monsieur et madame; • Le bureau de l’appelant est entièrement aménagé dans l’ancien garage de la maison « existante » et devient contigu au nouveau garage qui « empiète » d’ailleurs de façon notable dans le « bureau », dont la superficie utile est d’environ 315 pieds carrés. [ 23 ] Mme Collard loue également 80% du sous-sol qui totalise « 68 pi x 30 pi (2040 pi 2) de surface, moins les salles électriques, de lavage et de remisage qui demeurent son usufruit », soit environ 1640 pieds carrés.
Les salles du sous-sol devaient être utilisées comme salle de conférence, salle d’archives, chambre à coucher pour les clients éloignés et salle de toilette [26] . [ 24 ] GGT payera tous les meubles requis pour l’espace loué et pour l’annexe . Ils seront revendus à la fin du bail, à la valeur du marché. L’entretien de l’espace loué et de l’annexe sont à la charge de GGT. [ 25 ] L’appelant précise que la chambre du sous-sol devait permettre d’héberger des clients venant de loin, et que le salon aurait été transformé en salle de conférence.
Dans les faits, ni la chambre ni la « salle de conférence » n’avaient été occupées aux fins décrites en date de la vérification par l’Agence, alors qu’une salle d’entraînement occupe ce qui devait être une salle d’archives parce que, dit l’appelant, « les clients doivent souhaiter que je sois en forme puis que j’aie un bon moral ». [ 26 ] Ajoutons que, selon le plan d’agrandissement du 8 septembre 2009, la « salle de conférence » sera une salle de cinéma-maison ou un boudoir dont les meubles et éléments décoratifs sont dessinés dans le moindre détail [27] . [ 27 ] Le bail se termine « lorsque l’une des deux parties manifeste le désir d’y mettre fin ».
Il n’est transmissible ni par la propriétaire ni par GGT. L’annexe et tous ses meubles seront donc revendus à la propriétaire à la fin du bail, dans un contexte de marché fermé, entre personnes liées.
Les meubles seront sensiblement dépréciés et, à l’exception de ceux utilisés dans le bureau de l’appelant, n’auront été, dans l’intervalle, d’aucune utilité pour GGT. [ 28 ] Enfin, les témoignages de Mme Collard et de l’appelant n’ont pas permis de clarifier ce dossier trouble dont la trame paraît cousue de fil blanc. [ 29 ] Pour un exemple donné, Mme Collard ne se souvient pas du prix de vente de leur résidence antérieure ni la provenance des fonds dont elle s’est servie pour acquitter le prix d’achat de 900 000 $ de la nouvelle résidence.
Elle affirmera également, à certains moments de son témoignage, que les pièces de l’annexe lui appartiennent et soutiendra le contraire à d’autres moments. Par ailleurs, la chambre construite aux frais de GGT visait à remplacer une chambre située au sous-sol dont l’usage n’a pourtant jamais été perdu. [ 30 ] Au sujet du garage qui fait
partie intégrante de l’annexe construite par GGT, l’appelant dira que Mme Collard lui « fait une faveur …de mettre mon auto dans son garage à elle », tout en reconnaissant que des travaux de peinture de la cuisine et de chambre située dans la
partie « existante » de la résidence sont inclus dans les travaux de 257 420 $. L’appelant sera également incapable de chiffrer le coût des travaux payés par GGT qui concernent le bureau seulement.
Enfin, aucun élément de preuve sérieux ne vient attester le fait qu’un bail commercial, situé dans le secteur de la résidence de Mme Collard, coûte 30 000 $ par année pour une superficie locative similaire à la surface restreinte occupée par le bureau de ce dernier. [ 31 ] Bref, les appelants ne font pas la démonstration prima facie, tant s’en faut, que l’ensemble des obligations contractées par GGT à l’égard de la propriétaire de la résidence occupée par l’appelant et Mme Collard, soit notamment un bail de 30 000 $ par année pour l’occupation professionnelle d’un local restreint et des travaux de construction de 257 420 $ pour des locaux que GGT n’utilisera pas constituent, pour l’appelante, une dépense engagée pour gagner un revenu qui est, par ailleurs, raisonnable.
Les deux pourvois, qui sont liés, doivent subir le même sort. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Bernard Roy Lavery, de Billy Pour les appelants Me Éric Labbé Larivière, Meunier Pour l’intimée Dates d’audience : 24 et 28 avril 2017
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