2017 QCCA 1054, 2017 QCCA 1054
Opinion
Desrosiers c. Dumas 2017 QCCA 1054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026859-173 (765-17-001243-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT GUY DESROSIERS FRANCINE CANTARA Me JEAN FORTIN (Me Jean Fortin, Avocat) INTIMÉS AVOCATS MICHEL DUMAS Me PATRICIA PROULX (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) NICOLE ROBILLARD BÉATRICE D’ANJOU (étudiante) (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) ISOLATION SOREL INC. Me PASCALE GAGNON-DE MEYER (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) M.L. VENTILATION INC. Me VINCENT LEMAY ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2017 par l’honorable Louis-Paul Cullen, de la Cour supérieure, district de Richelieu (Art. 32 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 14 h 03 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Les avocats des intimés mentionnent ne pas contester la requête des requérants. 14 h 05 Représentations de Me Jean Fortin. 14 h 06 Échanges entre le juge et Me Fortin. 14 h 11 Suite des représentations de Me Fortin. 14 h 23 Échanges entre le juge et Me Fortin. 14 h 28 Représentations de Me Patricia Proulx.
Échanges entre le juge et Me Proulx. 14 h 30 Représentations de Me Pascale Gagnon-De Meyer. Échanges entre le juge et Me Gagnon-De Meyer. 14 h 33 Représentations de Me Vincent Lemay. Échanges entre le juge et Me Lemay. 14 h 35 Réplique de Me Fortin. Échanges entre le juge et Me Fortin. 14 h 37 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu d’ici 16 h 30 ce jour. Les parties sont dispensées d’être présentes et avisées que le jugement leur sera communiqué par courriel. Suspension de l’audience. 15 h 30 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Demandeurs dans une action en responsabilité relative aux moisissures dans leur logement, Guy Desrosiers et Francine Cantara demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Louis-Paul Cullen), rendu lors d’une conférence de gestion d’instance, le 25 mai 2017. Le juge ordonne aux parties de déposer au greffe une déclaration commune pour instruction et jugement amendée qui limitera à deux jours la durée de l’instruction du dossier au fond.
[ 2 ] Les requérants soutiennent que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable puisque, disent-ils, ils ne pourront pas faire pleinement valoir leurs droits dans ce court laps de temps. Ils exposent, dans leur demande de permission, que le dossier est particulièrement complexe et qu’il exigerait huit jours d’audience, dont plusieurs heures de contre-interrogatoire des demandeurs par les cinq procureurs des intimés.
Le juge, disent les requérants, prend sa décision seulement en fonction du montant en jeu – environ 90 000 $ au total – et non en fonction du fait que le dossier comporte une réclamation, un appel en garantie et un appel en contre-garantie. [ 3 ] Compte tenu de cette complexité, qui a été exposée au juge, ils sont d’avis que le jugement paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, notamment celui de l’article 17 C.p.c . qui dispose que le tribunal ne peut se prononcer sur une demande qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue. [ 4 ] Les intimés présents à l’audience devant moi ne contestent pas la requête, ayant eux aussi demandé un procès de huit jours. Ils partagent le point de vue des requérants qu’une durée de deux jours est déraisonnable en raison de la complexité de l’affaire. *** [ 5 ] Il n’y a pas de débat – et pas de débat à faire – quant à la bonne qualification du jugement entrepris : il est une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance.
À ce titre, la demande de permission est régie par l’article 32 C.p.c . [ 6 ] Le jugement attaqué n’est pas, en principe, susceptible d’appel. Seule la démonstration que la mesure de gestion paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure pourrait justifier l’octroi de la permission. [ 7 ] Or, il n’y a rien de déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. dans le jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] Je ne peux passer sous silence le fait que tous les avocats présents devant moi, questionnés sur ce point, étaient d’accord qu’un procès de huit jours serait contre-indiqué dans cette affaire.
Tous admettent, en quelque sorte, que le juge devait revoir ce qu’ils ont collectivement proposé avant la conférence de gestion. [ 9 ] Dans les notes sténographiques de la conférence produites par les requérants, le lecteur note que le juge a expliqué aux parties que le temps sollicité était « disproportionné à l’enjeu » et que le dossier, tel que présenté, courait le risque de priver d’autres justiciables du précieux temps de la Cour supérieure dans le district.
À la lumière du principe de proportionnalité et comme gestionnaire d’instance, le juge avait le devoir de prendre des mesures pour abréger l’instruction, comme il l’a fait en l’espèce. [ 10 ] Tout en soulignant la qualité de la plaidoirie de l’avocat des requérants, je ne me range pas à sa thèse selon laquelle il est « mathématiquement impossible » de traiter ce dossier en deux jours en raison de sa complexité, de sorte que l’ordonnance du juge doit être considérée comme déraisonnable au regard de l’article 17 C.p.c . [ 11 ] On comprend du jugement qu’un procès de deux jours serait possible aux yeux du juge si les avocats revoyaient la manière dont ils voient le déroulement de l’instance. [ 12 ] En ramenant le dossier à une taille plus modeste, le juge avait clairement à l’esprit non seulement l’idée de trouver une solution proportionnelle aux enjeux de l’affaire, mais aussi, des considérations ayant trait à la saine administration de la justice dans le district où il agit à
titre de juge coordonnateur. On peut également voir, à diverses reprises dans les notes sténographiques, qu’il cherche à amener les parties à se concerter pour voir, entre elles, si le dossier pourrait être abordé autrement.
Ceci me semble être conforme au devoir de coopération, autre principe directeur de la procédure (article 20 C.p.c .) qui, avec le principe de proportionnalité (article 18 C.p.c .), n’est pas étranger à la mesure de gestion attaquée ici. [ 13 ] En fixant la durée de l’instruction lors de cette première conférence de gestion, le juge était au cœur de sa compétence énoncée à l’article 158, al. 1(1) C.p.c . L’appréciation par le juge du temps exigé par le dossier dans ce contexte paraît pleinement réfléchie et, compte tenu de la nature discrétionnaire de la décision, mérite déférence en appel.
Un autre juge aurait peut-être ordonné une solution différente, mais là n’est pas la question. [ 14 ] Comme l’écrivait l’auteur Frédéric Bachand, alors professeur d’université, la marge de manœuvre des parties dans la présentation des preuves, voire dans la « recherche de la vérité », se trouve quelque peu écornée par le nouveau Code de procédure civile. Le législateur, ayant l’ambition de faire avancer la cause de l’accessibilité de la justice autrement, y consacre des principes dont ceux de proportionnalité et de coopération [1] .
Je vois un écho de cet enseignement du professeur Bachand dans le jugement entrepris. [ 15 ] J’ajouterais que, rendue lors d’une conférence de gestion, la décision est susceptible d’être revue, advenant un changement de circonstances, si le juge du fond estime que la saine administration de la justice exige une instruction plus longue. En ce sens, le jugement ne cause pas un préjudice irrémédiable aux requérants au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348 .
Ce constat, comme la Cour l’a rappelé récemment, m’incite aussi à conclure que le jugement n’a rien de déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. : voir Pop c. Boulanger , 2017 QCCA 1009 , paragr. [40] . [ 16 ] Au final, tout me porte à croire que le jugement est inattaquable aux termes de l’article 32 C.p.c. [ 17 ] Puisque la requête n’a pas été contestée, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer les frais de justice aux requérants. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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