2016 QCCA 1137, 2016 QCCA 1137
Opinion
A.G. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCA 1137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025703-158 (500-17-076673-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT A... G... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JULIEN GAUDET-LACHAPELLE ( Raiche, Pineault, Laroche ) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ABSENT
En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 Ouverture de l’audience et identification des parties. 10 h 13 Échanges entre la Juge Savard et monsieur G.... 10 h 15 Représentations de monsieur G.... 10 h 42 Argumentation de Me Gaudet-Lachapelle. 10 h 50 Échanges entre la Juge Savard et monsieur G....
Réplique de monsieur G.... 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 08 Reprise de l’audience. Intervention de monsieur G.... 11 h 10 Par la Cour : Arrêt unanime– Voir page 4. 11 h 13 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la permission de produire une preuve nouvelle, à savoir : ➢ les procès-verbaux de conciliation datés du 17 février 2010 dans les dossiers SAS-M-160538-0907 (réclamation pour un évènement survenu le 12 décembre 2003) et SAS-M-140020-0711 (réclamation pour un évènement survenu le 23 octobre 2005) du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »); ➢ un extrait de la défense amendée de Me Robert Poliquin déposée dans un dossier judiciaire distinct; Précisons que l’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa requête visant à faire annuler l’accord de conciliation entériné par le TAQ le 17 février 2010. [ 2 ] La demande de l’appelant ne répond pas aux conditions prévues par l’article 380 C.p.c. , disposition applicable en l’espèce. [ 3 ] D’une part, les documents que désire produire l’appelant ne constituent pas de la preuve nouvelle : ils existaient au moment où l’affaire a été entendue en première instance, en plus d’être facilement accessibles.
Le fait que l’appelant n’ait pas pris soin d’obtenir une copie des procès-verbaux auprès du TAQ en temps opportun n’en fait pas pour autant une preuve nouvelle au sens de l’article 380 C.p.c. Quant à l’extrait de la défense, il s’agit d’un document incomplet, dont le dépôt a de plus été refusé en première instance. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie d’en permettre la production en appel sous le couvert qu’il s’agit d’une preuve nouvelle. [ 4 ] D’autre part, cette preuve ne paraît pas indispensable.
D’ailleurs, les informations énoncées aux procès-verbaux se retrouvent déjà au dossier d’appel et n’ajoutent rien au débat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande de permission de produire une preuve nouvelle, frais à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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