2014 QCCQ 781, 2014 QCCQ 781
Opinion
4411561 Canada inc. c. Brilliant Sign Design 2014 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-131225-114 DATE : Le 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4411561 CANADA INC. 8330, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4P 2P5 Demanderesse c.
BRILLIANT SIGN DESIGN 2348, rue Lucerne, bureau 557, Montréal (Québec) H3R 3J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 4411561 Canada inc. ("Canada ou la demanderesse") réclame à la défenderesse Brilliant Sign Design (" Design ou la défenderesse") des dommages-intérêts totalisant 7 000$.
Elle allègue que le pylône installé par cette dernière en face de son immeuble (à des fins publicitaires) l'a été incorrectement, obligeant la défenderesse à refaire et agrandir la fondation sur laquelle il reposait. [ 2 ] La demanderesse soutient qu'elle a subi des pertes de revenus locatifs en raison de cette faute de la défenderesse et de son retard à exécuter les travaux correctifs. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation de la demanderesse.
Elle considère exagérées les allégations de Canada et ajoute qu'elle a accepté de solidifier la fondation sur laquelle repose le pylône seulement pour satisfaire une cliente difficile. LE CONTEXTE [ 4 ] En 2010, Canada était propriétaire d'un immeuble commercial dans lequel la tous ou la plupart de ses locataires exploitent des cliniques ou commerces associés au domaine médical. [ 5 ] En 2009, elle contracte avec Design pour que soit installé devant l'immeuble un pylône au sommet duquel des affiches publicitaires peuvent être placées à la demande de ses locataires.
La demanderesse allègue que, de ces affiches publicitaires, elle tirait des revenus mensuels de location. [ 6 ] En 2010, au cours d'une journée où un vent violent se manifeste, la demanderesse observe un problème avec le pylône qui lui semble être fort sérieux.
Les extraits suivants, tirés de la mise en demeure que Canada a fait parvenir à la défenderesse le 16 août 2011 [1] résument la preuve qu'elle a offerte en l'instance et les conséquences qu'elle relate sur la perte de ses revenus locatifs : (…) We have been advised by our client that, in the fall of 2010, a pylon you had installed in front of the Property was on the verge of falling
onto the Property and, therefore, was immediately removed by you and reinstalled only on June 1st, 2011. As has been already explained to you by the President of our client, Mr. Marvin Ostin, certain tenants of our client rented a space on the said pylon on a monthly basis to promote their services and/or advise the public that their offices are located in the Property. Our client has been deprived of such monthly income from November 2010 to May 2011, as evidenced by our client's invoices, attached hereto for your consideration. (…) [ 7 ] La réclamation de la demanderesse totalise 7 000$.
Dans les faits, selon la preuve qu'elle a présentée, la perte qu'elle allègue au sujet des loyers mensuels reliés à la publicité sur le pylône se limite à la somme de 5 637, 47$. [ 8 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle nie que le pylône ait été dans une telle condition qu'il aurait pu tomber. Dans sa contestation écrite, elle expose ce qui suit : The sign was at 5885 Cote des Neiges was installed in 2009. On December 02 2010, We were asked by Mr. Ostin to remove the sign due to the fact that the top of the pylon sign was moving in heavy winds.
In order to accommodate our clinet (who was difficult to deal with since day one), we agreed to remove the sign, pay for the storage, re-build the cement foundation and to re-install the sign at our cost. But due to the time of year and cold weather we had no other choice bt wait. The client was advised that once his sign is removed, it was only going to be re-installed when weather is permitting in the spring time and we did so. Sign was re-installed on March 31 2010. We were promised to be compensated with a partial payment for redoing the foundation.
Not only did we not get paid, we are now sued with the ridiculous idea of us paying him for damages. We also sent an electrical to reconnect the sign at out cost, on top of that there are several invoices for work done at the same building for Mr. Ostin which were never paid for. (sic) [ 9 ] La défenderesse précise dans sa preuve que les travaux exécutés visaient essentiellement à solidifier la fondation sur laquelle repose le pylône et qu'ils ont été effectués uniquement parce que la demanderesse était une bonne cliente et que son représentant était une personne difficile avec qui traiter.
Elle ajoute avoir payé un peu plus de 4 000$ pour que les travaux pertinents soient réalisés. ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Pour satisfaire à son fardeau de preuve, il n'est pas nécessaire q ue la preuve offerte par une
partie mène à une certitude absolue, scientifique ou mathématique . Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [2] expliquent comme suit la portée du principe juridique : 174. Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires.
Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve. [ 12 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite de part et d'autre, le Tribunal estime que la thèse de Canada est celle qui doit être préférée. [ 13 ] Le Tribunal est insatisfait des explications fournies par la défenderesse, explications selon lesquelles les mesures correctives apportées à la fondation ont été faites gracieusement et uniquement pour plaire à un client difficile avec qui une relation commerciale existait depuis longtemps. [ 14 ] La défenderesse a payé un peu plus de 4 000$ pour que la fondation soit renforcée (selon elle) ou refaite et agrandie (selon Canada).
Elle a reçu une mise en demeure le 19 juillet 2011 et une lettre de rappel le 16 août suivant. Elle semble n'avoir jamais répondu à ces lettres, ne serait-ce que pour exposer la position qu'elle présente aujourd'hui devant le Tribunal, [ 15 ] La conduite de la défenderesse est incompatible avec un entrepreneur qui n'a commis aucune faute dans l'exécution de son entreprise.
[ 16 ] Le Tribunal, dans les circonstances, considère probant et prépondérant le témoignage de la personne qui occupait le poste de gérance de l'immeuble pour la demanderesse.
La description faite de la condition du pylône rend convaincante la thèse de Canada suivant laquelle des correctifs urgents devaient être exécutés pour éviter qu'il s'effondre. [ 17 ] Cela étant, il reste à déterminer les dommages-intérêts auxquels Canada a droit. [ 18 ] La réclamation totalisait initialement 7 000$. [ 19 ] Par contre, comme déjà mentionné, la preuve qu'elle a offerte laisse entendre que la perte de ses revenus locatifs se limite à 5 637, 47$. [ 20 ] Le représentant de Canada, pendant le procès, a tenté de justifier la différence entre la réclamation initiale (7 000$) et le montant allégué des pertes de revenus locatifs en s'appuyant sur les honoraires des avocats de la demanderesse et le temps consacré par cette dernière à tenter de collecter les sommes dues par la défenderesse. [ 21 ] Cette justification ou nouvelle réclamation n'est pas recevable. [ 22 ] Elle n'a fait l'objet d'aucune allégation spécifique dans la demande judiciaire et, en litige civil québécois, il est bien connu que, sauf circonstances exceptionnelles, les justiciables doivent supporter seuls les honoraires et frais extrajudiciaires qu'ils paient lorsqu'ils choisissent librement de défendre ou faire valoir leurs droits. [ 23 ] Par ailleurs, au sujet des pertes de revenus locatifs, le Tribunal ne peut pas accorder à Canada le montant qu'elle réclame. [ 24 ] D'une part, la prépondérance de la preuve révèle que les travaux correctifs ont été complétés, non pas le 1 er juin 2011 comme elle l'allègue, mais plutôt le 31 mars 2011.
Deux mois doivent donc être retranchés de la réclamation. [ 25 ] D'autre part, les écrits produits en preuve pour établir la facturation relative aux loyers publicitaires ne sont que des écrits reconstitués. Ce ne sont pas les factures ou copies des factures qui ont été effectivement envoyées à chacun des locataires pour établir leur loyer publicitaire mensuel respectif. [ 26 ] De plus, les autres documents produits (baux, relevés
sommaires de dépô
t) sont présentés d'une manière assez confuse. Il est difficile d'identifier avec précision quel est le montant que chacun des locataires assujettis devait effectivement payer en 2010 et 2011 pour bénéficier à chaque mois d'un espace publicitaire au sommet du pylône. [ 27 ] Le Tribunal, dans sa discrétion, établit dans les circonstances les dommages-intérêts auxquels Canada a droit à la somme arrondie de 3 500$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 500$, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date d'assignation, le 23 novembre 2011, et les frais judiciaires de 207$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 février 2014
Loading document…