2016 QCCA 1257, 2016 QCCA 1257
Opinion
Letarte c. R. 2016 QCCA 1257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006134-165 (C.S. 450-36-001017-160, C.Q. 450-01-081637-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉRIC LETARTE Me JEAN-PIERRE GAGNON INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE GUAY Me STÉPHANIE LANDRY (Procureures aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
ROCK PROULX DANY WARD En appel d'un jugement rendu relativement à un recours extraordinaire le 6 avril 2016 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Requête pour émission d'un bref de prohibition rejetée Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 23 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 23 Me Gagnon demande la permission de déposer un cahier de sources. 10 h 26 La Cour accepte le dépôt tardif du cahier de sources. 10 h 26 Argumentation de Me Gagnon. 10 h 51 Suspension. 11 h 15 Reprise. 11 h 15 Il ne sera pas nécessaire d'entendre la
partie intimée. 11 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 avril 2016 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable
Gaétan Dumas), qui rejette sa requête pour émission d’un bref de prohibition à l’égard d’une juge de la Cour du Québec, siégeant en matière criminelle et pénale. [ 2 ] Le contexte dans lequel la crainte de partialité est soulevée se résume ainsi.
Elle est soulevée dans le cadre du procès de l’appelant et de co-accusés qui s’échelonne sur plusieurs jours et porte sur une accusation d’avoir produit plus de 500 de plantes de cannabis. [ 3 ] Au moment d’entamer sa plaidoirie, l’avocate de la poursuite s’adresse à la juge pour exprimer sa préoccupation à l’égard de l’avocat de l’appelant, à la suite de propos rapportés dans les médias à son sujet sur l’enregistrement d’un autre procès à l’aide d’un stylo intelligent. [ 4 ] L’avocate demande alors d’être rassurée qu’un tel procédé n’a pas été utilisé en l’espèce.
La juge répond avoir lu l’article sans se souvenir du média précis et demande à l’avocat de lui confirmer qu’il ne s’est pas servi du stylo intelligent dans le cadre du procès devant elle. Satisfaite de la réponse donnée, elle poursuit l’audience, sans qu’il n’en soit davantage question, tel qu’il ressort des extraits suivants de cette audience : Par la Cour : Je me souvenais pas du nom et effectivement j’ai vu que aviez fait usage d’un crayon pour enregistrer durant les audiences, est-ce que ça a été utilisé dans le cadre de Kayak? Me Gagnon : En aucun moment.
Par la Cour : En aucun moment, à ce moment-là vous vous en êtes pas servi ni dans la preuve par exemple les journées de preuve ordinaires? Me Gagnon : En aucun moment. Par la Cour : Donc sous votre serment d’office vous me dites jamais vous avez utilisé cet enregistrement dans Kayak? Par Me Gagnon : En aucun moment pis je suis un petit peu, je vous dirais un petit peu insulté de ce que la Poursuite parle, de laisser savoir par son commentaire. Par la Cour : Ce qu’elle demande c’est est-ce que y a eu du, utiliser, vous répondez que non, donc.
Par Me Gagnon : Je suis un petit peu, un petit peu préoccupé par le fait qu’on se base sur des articles qui sont fort discutables sur le contenu de ces articles- là, on sait pas, on a été témoin de rien de ce qui s’est dit durant l’audience de ce qui s’est passé. Je pense pas que ma consœur a fait la réécoute des commentaires du Juge. Et si on se base sur des articles pour venir sous-entendre que j’aurais pu enregistrer des gens ici durant les ex parte, je ne le prends pas madame la Juge, je ne le prends pas, (inaudible) pas ce commentaire-là.
Par la Cour : Donc plaidoiries [1] . [ 5 ] L’appelant soutient que le comportement de la juge à l’égard de son avocat suscite une crainte raisonnable de partialité. Le reproche, qu’il peine à formuler dans son exposé, paraît fondé sur la violation de la règle d’ audi alteram partem , alors qu’il soutient l’échange entre la juge et l’avocat de l’appelant a eu lieu sans qu’une requête formelle ne soit présentée au tribunal comme il se doit, le privant ainsi de l’opportunité de faire les représentations pertinentes. [ 6 ] La Cour estime que les moyens soulevés n’ont pas d’assise en l’espèce.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la juge du procès a accepté la réponse formulée par l’avocat qu’elle a cru à son serment. Elle lui a donné raison et n’a pas adopté la position de la poursuite.
Bien difficile de prétendre ensuite avec succès à une violation de la règle d’ audi alteram partem , après avoir été entendu et cru! [ 7 ] Ajoutons par ailleurs que le comportement dénoncé ne portait pas sur le fond du litige et ne visait pas l’une des parties et qu’il n’amènerait pas une personne raisonnable à croire que justice ne serait pas rendue [2] . [ 8 ] En l’espèce, la situation ne donnait pas ouverture à quelque crainte raisonnable de partialité au vu des principes applicables en la matière, notamment définis par la Cour suprême dans l’affaire R. c.
S. [R.D.] [3] , comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant. [ 9 ] La Cour estime donc que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en rejetant la requête pour l’émission d’un bref de prohibition, après avoir conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du lourd fardeau de démontrer une crainte raisonnable de
partialité de la juge du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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