2022 QCCQ 953, 2022 QCCQ 953
Opinion
Mathieu c. Tardif 2022 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010533-190 DATE : 28 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL MATHIEU Demandeur c.
AUDREY TARDIF Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Carol Mathieu réclame à madame Audrey Tardif la somme de 4 990,82 $ pour le remboursement du coût du bois de chauffage et des pièces automobiles qu’il a payés, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour des meubles lui appartenant qu’elle ne lui a pas remis. [ 2 ] Madame Tardif conteste la demande, puisqu’elle ne s’est jamais engagée à rembourser le coût du bois de chauffage et des pièces automobiles, et qu’elle n’a jamais eu de demande pour remettre les meubles. [ 3 ] Elle a vécu en couple avec le fils de monsieur Mathieu, Jason, jusqu’en septembre 2019. [ 4 ] Selon elle, il s’agissait d’ententes entre monsieur Mathieu et son fils auxquelles elle n’a jamais été partie. [ 5 ] Quant aux meubles, une entente est intervenue entre les parties à l’audience.
Elle est consignée au procès-verbal. Le Tribunal l’entérinera, puisqu’elle met fin au litige quant à cette portion de la réclamation. LA QUESTION EN LITIGE Madame Tardif a-t-elle l’obligation de rembourser à monsieur Mathieu les sommes réclamées? L’ANALYSE [ 6 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Mathieu. Il lui revient de faire la preuve, selon la balance des probabilités, que madame Tardif est tenue de lui rembourser les sommes réclamées. [ 7 ] À cet égard, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Le bois de chauffage [ 8 ] Monsieur Mathieu réclame 2 100 $ pour le coût du bois de chauffage, soit 21 cordes. [ 9 ] En 2019, il achète du bois de chauffage qu’il entrepose sur le terrain de la maison occupée par madame Tardif. [ 10 ] Une entente intervient entre monsieur Mathieu et son fils pour un échange de services en contrepartie du bois de chauffage. [ 11 ] En septembre 2019, il aide son fils à entrer le bois dans la résidence pour l’hiver. Une semaine plus tard, la relation du couple prend fin et le fils de monsieur Mathieu quitte la résidence.
[ 12 ] Monsieur Mathieu témoigne avoir fourni 15 cordes de bois et que chacune des cordes se vend 100 $ sur le marché. [ 13 ] Du bois est aussi demeuré entreposé sur le terrain après la séparation. Madame Tardif en aurait utilisé, sans l’autorisation de monsieur Mathieu (père).
Il réclame donc le coût de six cordes de bois additionnelles. [ 14 ] Madame Tardif témoigne que lors de la séparation, son ex-conjoint lui a donné le bois de chauffage puisqu’elle et les enfants devaient se chauffer. [ 15 ] Elle affirme aussi ne jamais avoir pris de bois dans celui entreposé sur le terrain. [ 16 ] La preuve révèle qu’une première entente est conclue entre monsieur Mathieu et son fils pour la fourniture du bois. [ 17 ] Une deuxième entente est conclue entre madame Tardif et son ex-conjoint pour l’utilisation du bois.
Le fils de monsieur Mathieu n’a pas témoigné. [ 18 ] Le Tribunal n’a pas la preuve d’une obligation de madame Tardif de rembourser le coût du bois de chauffage laissé dans la résidence. [ 19 ] Selon la preuve, le bois appartenait à monsieur Jason Mathieu qui l’a donné à madame Tardif [2] . [ 20 ] Quant au bois que madame Tardif aurait pris à l’extérieur, les versions sont contradictoires et la réclamation de monsieur Mathieu est une « estimation », car il ne l’a pas vue en prendre. [ 21 ] Ceci ne rencontre pas le degré de preuve requis, et le Tribunal ne peut condamner madame Tardif à rembourser le coût du bois de chauffage.
Les pièces automobiles [ 22 ] Monsieur Mathieu réclame 1 890,82 $ pour des pièces automobiles. [ 23 ] Madame Tardif utilise le nouveau véhicule de son conjoint et elle fait grandement augmenter le « kilométrage ». Elle décide donc d’acheter sa propre automobile qui nécessite des réparations. [ 24 ] Monsieur Mathieu fait les réparations avec son fils et en paie les coûts. Il indique avoir payé environ 5 000 $, mais réclame seulement le montant des factures qu’il a retrouvées. [ 25 ] Monsieur Mathieu avoue à l’audience: « l’entente pour les pièces, il n’y en avait pas réellement ».
Il ne semble tout simplement pas avoir été question de remboursement à quelque moment que ce soit. Il a agi en toute générosité. [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal estime être en présence d’un contrat unilatéral à
titre gratuit [3] . [ 27 ] Monsieur Mathieu a payé des pièces automobiles pour madame Tardif, et ce, sans lui demander de contrepartie et sans obligation. [ 28 ] Monsieur Mathieu n’a pas rempli le fardeau de preuve requis pour établir que madame Tardif a l’obligation de rembourser les sommes payées. La demande doit être rejetée. [ 29 ] Considérant l’entente intervenue entre les parties quant aux meubles, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire et le jugement sera sans frais de justice [4] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties quant aux meubles, consignée au procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2022, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2022
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