2012 QCCQ 9148, 2012 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 122744 2012 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
No: 200-41-009938-101 DATE : 28 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR 1015) LUCIE RONDEAU (JR1015) _______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X Enfant né le […] 2010 JUGEMENT [ 1 ] La mère n'a que 17 et 19 ans au moment de la naissance de ses deux fils dont la filiation paternelle n'est pas établie à leur acte de naissance.
Elle a un lourd passé (abus sexuels par le conjoint de sa mère, conflits relationnels avec cette dernière, consommation de drogues, placement et fugues) qui lui causent des difficultés personnelles et affectent, conséquemment, ses capacités parentales. L'aîné, Y, est maintenant âgé de 4 ans. Son grand-père, qui assume sa garde depuis un bon moment conformément à diverses ordonnances de protection, est devenu au fil du temps son tuteur. [ 2 ] Le 14 avril 2010, la mère donne naissance à son second fils, X qui est confié depuis le 8 juillet 2010 à la famille d'accueil auprès de qui il vit encore à ce jour.
Le 5 octobre 2010 le Tribunal entérine cette orientation pour une année. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant la prolongation de ce placement jusqu'à la majorité de l'enfant. La mère s'oppose. Elle soutient être en voie de redresser sa situation et propose de limiter le placement à une année au cours de laquelle elle souhaite le retour progressif de son fils auprès d'elle. La preuve [ 3 ] La mère a connu beaucoup d'instabilité depuis la dernière ordonnance. Elle a changé de lieux de résidences suivant l'évolution de ses relations amoureuses.
Elle vit pendant un certain temps chez un conjoint (
B) où elle est, dans les faits, les samedi et dimanche seulement puisqu'elle réside sur son lieu de travail pendant la semaine. Elle s'installe par la suite avec un autre individu qu'elle connaît depuis son adolescence mais qui s'avère être un consommateur de cannabis ayant un mode de vie désordonné. [ 4 ] Elle est par la suite hébergée par les parents d'un copain qui devient, quelques semaines plus tard, son amoureux avec lequel elle rompt après un certain temps.
Elle devient alors la colocataire d'un autre individu. [ 5 ] Trois semaines avant l'audience, madame communique par téléphone avec son père en lui disant qu'elle risque d'être battue par un membre de la famille de son colocataire. Le grand-père entend sa fille se faire injurier. Il se rend à son secours et est accueilli par une personne de taille corpulente. C'est dans ce contexte que la mère quitte cet endroit pour être hébergée par sa mère. [ 6 ] La mère est toujours en lien avec B. Leur relation est parfois ponctuée de conflits qui a dégénéré, à une occasion, en altercation physique (claques mutuelles).
Madame admet ne pas avoir fait le deuil de sa relation avec cet individu qui éprouve des difficultés personnelles (passé de consommation et attitude de contrôle). [ 7 ] La mère soutient être sobre depuis août 2010 à l'exception d'une rechute qui a duré un peu plus d'une semaine en octobre 2010. Elle a complété un suivi en toxicomanie d'une année avec l'organisme A [1] . Elle ne s'est toutefois pas soumise aux tests de dépistage malgré les demandes répétées de l'intervenante. [ 8 ] La mère invoque plusieurs motifs pour justifier cette omission.
Elle n'a pas, jusqu'en janvier 2011, de carte d'assurance maladie lui donnant accès aux services du réseau de la santé, dont des tests de dépistage. L'intervenante doit insister pour qu'elle se mobilise pour obtenir ce document. La mère ne se soumet toujours pas aux tests une fois qu'elle détient sa carte d'assurance maladie. Elle invoque des problèmes de transport ou des confits d'horaire pour expliquer son omission.
À l'audience, elle réitère à nouveau son consentement pour se soumettre à de tels tests dans la mesure où l'on respecte son horaire d'études ou de travail. [ 9 ] La mère n'a eu aucun contact avec son fils entre juillet et novembre 2010. Les contacts sporadiques reprennent en novembre 2010 et sont réguliers depuis janvier 2011. Ils ont lieu trois heures par semaine dans une ressource communautaire (Maison de la famille) et se déroulent positivement. [ 10 ] Madame admet que son fils évolue bien au sein de sa famille d'accueil qui répond adéquatement à tous ses besoins.
Elle n'est pas en conflit avec la famille d'accueil mais ne communique pas avec eux pour prendre des nouvelles de son fils. [ 11 ] La mère a l'intention, au moment de l'audience, de demeurer avec sa mère jusqu'à la fin du programme scolaire (qui devait se terminer en avril 2012) visant l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en vente de pièces mécaniques. Elle souhaite par la suite se trouver un emploi dans ce domaine, avoir son propre logement.
Elle bénéficie d'un suivi hebdomadaire par une intervenante sociale du CSSS. [ 12 ] Madame estime qu'une année suffira pour atteindre tous ses objectifs afin de reprendre la garde de son fils. [ 13 ] Le grand-père maternel confirme que la situation de la mère s'améliore sur deux aspects. Elle a maintenant des contacts réguliers avec son fils aîné et s'implique davantage auprès de lui lorsqu'elle lui rend visite au domicile du grand-père. Elle maintient sa fréquentation scolaire. Monsieur ne peut pas confirmer que la mère est sobre.
Il ajoute toutefois ne pas avoir constaté d'indices lui permettant de croire qu'elle poursuit sa consommation de manière aussi abusive que par le passé. [ 14 ] Monsieur souhaite que les deux frères aient des contacts entre eux. Il est disposé à recevoir X à son domicile pour qu'il rende visite à son frère aîné Y. Il est aussi d'accord à ce que
la mère ait accès à ses fils à son domicile tant et aussi longtemps que sa conduite sera adéquate. [ 15 ] Le grand-père souhaite maintenir un lien avec X malgré son placement en famille d'accueil. Il ne souhaite pas assumer la garde du cadet qui évolue très bien, à son avis, dans sa famille d'accueil. Monsieur aurait une position différente si X devait être déplacé de famille d'accueil. Il proposerait alors d'assumer sa garde plutôt que de voir quitter l'enfant pour un nouveau milieu familial qui lui serait inconnu. [ 16 ] X a un retard au plan moteur et a besoin de soins en physiothérapie par le Centre B [2] .
Il doit aussi être évalué en neurologie pour un problème qui s'apparente à une paralysie cérébrale. Il a aussi besoin d'un suivi médical régulier puisqu'il a tendance à éprouver des problèmes respiratoires, des otites et des bronchites. Il se développe malgré tout relativement bien et n'éprouve pas de difficultés au plan cognitif. [ 17 ] La mère d'accueil confirme la bonne évolution de X auprès d'elle et son conjoint qu'il interpelle en disant «maman» et «papa». Un autre garçon de […] mois vit aussi avec eux.
La mère d'accueil confirme son engagement et celui de son conjoint envers X malgré les difficultés de santé qu'il éprouve. Le couple est disposé à s'impliquer auprès de lui jusqu'à sa majorité si telle est la décision du Tribunal. [ 18 ] L'intervenante de la DPJ a eu de la difficulté à obtenir une collaboration franche de la part de la mère. Généralement, elle apprend les faits inquiétants de la situation de la mère par le grand-père. [ 19 ] L'intervenante estime que l'instabilité résidentielle, personnelle et conjugale de la mère est une difficulté toujours actuelle.
Elle reconnaît que les projets (scolaire et professionnel) de la mère sont positifs mais s'inquiète de la capacité de la mère de les mener à terme. Elle rappelle à la mémoire de tous que la mère a déjà entrepris et abandonné à deux ou trois reprises ce programme scolaire. [ 20 ] L'intervenante s'inquiète aussi de l'ambivalence de la mère à l'égard de B alors qu'elle sait que la relation entre eux est malsaine. [ 21 ] L'intervenante invoque également le manque d'organisation de la mère et cite, à
titre d'exemple, sa difficulté à se mobiliser pour obtenir une carte d'assurance maladie. Elle est d'avis que la mère doit développer d'importantes habiletés personnelles avant d'envisager assumer la garde de X qui a des besoins spéciaux. [ 22 ] L'intervenante reconnaît que les contacts réguliers entre la mère et l'enfant depuis janvier 2011 constituent l'élément positif de la présente situation. Elle confirme que la mère a une attitude adéquate envers son fils qui est content de la voir.
Il semble bien que X connaisse sa mère malgré l'attachement qu'il éprouve pour ses parents d'accueil qui sont les personnes à qui il se réfère. [ 23 ] L'intervenante est d'avis que la mère a le potentiel pour stabiliser sa situation mais estime qu'il lui faudra plus d'une année avant d'atteindre cet objectif. Elle croit qu'il sera alors trop tard pour X qui vivrait difficilement une rupture avec ceux qu'il considère ses parents parce qu'ils assument tous ses soins et répondent à ses besoins depuis qu'il a trois mois.
Les mesures appropriées à l'intérêt de l'enfant [ 24 ] Au moment de l'audience, X, âgé de […] mois, est hébergé en famille d'accueil depuis qu'il en a trois (3). Il a donc vécu plus d'un an en famille d'accueil alors qu'il a moins de deux ans. Conséquemment, l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse s'applique à la présente situation. Le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à l'enfant de façon permanente la continuité et la stabilité de sa situation actuelle sauf si l'une des exceptions s'applique. La mère soutient que tel est le cas en invoquant que le retour de son fils auprès d'elle peut être envisagé à court terme. [ 25 ] Voyons les étapes à franchir pour que l'on puisse envisager le retour de X auprès de sa mère.
Madame doit • terminer son programme scolaire; • obtenir un emploi et le maintenir; • démontrer son autonomie financière et sa capacité à gérer un budget; • s'affranchir de ses relations malsaines afin d'avoir une stabilité résidentielle, personnelle et conjugale; • améliorer ses capacités d'organisation; • démontrer sa capacité à concilier un emploi et ses responsabilités parentales qui sont exigeantes vu les besoins spéciaux de X; • tout en maintenant sa sobriété et des contacts réguliers avec son fils. [ 26 ] La barre est haute pour cette jeune femme au lourd passé qui est au début de ce cheminement.
La preuve ne permet pas de conclure qu'elle pourrait, même avec la meilleure volonté, atteindre ces objectifs à court terme ou dans une année comme elle le propose. [ 27 ] Nous ne sommes donc pas face à la situation d'exception que la mère invoque pour faire obstacle au principe selon lequel le Tribunal doit rendre une ordonnance assurant la stabilité de l'enfant au sein de sa famille d'accueil. Faut-il pour autant ordonner le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité?
L'analyse de l'ensemble de la situation amène une réponse positive. [ 28 ] X n'avait pas encore trois mois lorsqu'il a été confié à ses parents d'accueil qui sont devenus au fil du temps les figures parentales à qui il se réfère. Il a fait sa place dans ce milieu de vie qui répond adéquatement à ses besoins. Le pronostic est favorable quant à la possibilité qu'il évolue avec stabilité dans ce milieu. La mère d'accueil a confirmé son engagement et celui de son conjoint envers cet enfant pour qui le besoin de stabilité est encore plus grand en raison de ses difficultés de développement.
La DPJ propose pour cet enfant un projet de vie réaliste qui convient à ses besoins. [ 29 ] La proposition de la DPJ que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu trois heures par mois est cependant trop restrictive. Il s'agit d'une diminution drastique pour l'enfant qui voit sa mère actuellement une fois par semaine dans un contexte où les contacts se déroulent bien. En revanche, toutefois, les contacts hebdomadaires actuels ne sont pas compatibles avec l'orientation principale retenue ce jour, soit l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Un contact aux trois semaines constitue un équilibre entre toutes ces considérations. La durée du contact doit être étendue jusqu'à quatre heures afin de faciliter des activités ludiques qui conviennent à un enfant de cet âge. [ 30 ] L'ordonnance doit aussi prévoir la souplesse pour que la mère et l'intervenante s'entendent autrement quant à la fréquence et la durée des contacts. Elle doit aussi accorder à l'enfant le droit d'être
partie à cette entente lorsqu'il aura 12 ans. Finalement, il est approprié d'accorder à la DPJ la discrétion de ne pas exiger la présence d'une tierce personne suivant l'évolution de la situation, notamment lorsque la mère aura stabilisée la sienne. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2010; ORDONNE , à l’égard de l'enfant, l’exécution, jusqu'à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 31 ] QUE l'enfant soit hébergé à la famille d'accueil de madame C et monsieur D; [ 32 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 33 ] QUE l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger ; [ 35 ] QUE les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: 35.1. à la fréquence et pour la durée convenues • entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ jusqu'à ce que l'enfant ait douze ans ou, à défaut d'entente entre eux, quatre heures aux trois semaines; • entre la mère, l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l'enfant lorsqu'il sera âgé de douze ans et plus; 35.2. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ avec la recommandation que ce soit la résidence du grand-père si ce dernier consent que tel soit le cas;
35.3. en présence d'une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce dernier ou cette dernière estime que cette condition n'est pas nécessaire; [ 36 ] QUE les contacts entre l'enfant et son frère Y soient favorisés et aient lieu suivant l'entente entre l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et le grand-père monsieur E; [ 37 ] QUE les contacts entre l'enfant et son grand-père, monsieur E, soient favorisés suivant l'entente entre ce dernier et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Adèle Juster pour la mère /yd Date d’audience : 5 décembre 2011
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