2014 QCCQ 8354, 2014 QCCQ 8354
Opinion
Michaud c. Zone Garage Érik Gravel 2014 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013230-138 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE MICHAUD,
Partie demanderesse c. ZONE GARAGE ÉRIK GRAVEL,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michaud réclame 4 484,03 $ en remboursement partiel du coût du revêtement de polyuréthane installé par Zone Garage Érik Gravel (ci-après désignée «Zone Garage»). QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: − Les travaux effectués par Zone Garage sont-ils affectés de malfaçons?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Philipe Michaud est propriétaire d'une résidence sise rue Louis-Thomas-Groulx à St-Charles-Borromée. Le stationnement est construit en ciment plutôt que l'asphaltage habituel. [ 5 ] En mai 2011 intervient une entente entre les parties.
Zone Garage doit procéder à l'installation d'un revêtement en polyuréthane de style «granite» sur l'entrée de stationnement. [ 6 ] Monsieur Michaud discute avec monsieur Gravel, le propriétaire de la défenderesse, quant aux travaux à effectuer et, notamment, il est rassuré sur l'applicabilité d'une garantie de 10 ans contre tout défaut. [ 7 ] La facture du 30 mai 2011 établit que monsieur Michaud a déboursé en faveur de la défenderesse 8 544,38 $ pour ces travaux. [ 8 ] Zone Garage accorde à ce système de revêtement en polyuréthane la garantie résidentielle limitée à vie.
Nous pouvons y lire (pièce P-2): « […] Les matériaux sont garantis, lorsqu'ils sont installés par un installateur autorisé de Zone Garage, pendant la durée de vie de l'acheteur original contre le jaunissement, la décoloration ou le changement de couleur anormal de l'agent de scellement transparent à cause des effets des rayons UV du soleil.
De plus, le produit est garanti pendant une période de dix (10) ans après l'installation contre tout défaut d'adhérence au béton, l'écaillage, l'effritement et les dommages causé par le sel ou le calcium […] » (sic) [ 9 ] Le jour même de l'installation, monsieur Michaud fait état à monsieur Gravel du fait qu'il constate qu'il y a des «bulles d'air» sur le revêtement.
On le rassure et lui explique qu'elles vont disparaître dans les heures qui suivront, soit lors du séchage du produit. [ 10 ] Dans les mois qui suivent, monsieur Michaud se plaint à monsieur Gravel de l'adhérence du produit au béton, notamment d'écaillage et d'effritement. [ 11 ] Plusieurs photos sont déposées à l'appui de ses prétentions démontrant la situation généralisée sur l'entrée de stationnement.
[ 12 ] Monsieur Michaud contacte monsieur Gravel qui lui demande de le rencontrer à son entreprise située à Blainville afin de lui suggérer certaines réparations. [ 13 ] Après discussions entre les parties, monsieur Michaud achète au coût de 250 $ du revêtement qu'il installe lui-même afin de tenter de corriger la problématique. [ 14 ] Cette correction n'est que temporaire et, dans les mois qui suivent, la situation se détériore davantage. [ 15 ] Monsieur Michaud réclame 4 484,03 $, soit la somme qu'il a déboursée pour faire enlever le revêtement installé par Zone Garage.
Le travail effectué par une entreprise spécialisée vise l'enlèvement du fini et revêtement polyuréthane installé par Zone Garage et le meulage de la dalle de béton extérieure sur une superficie d'environ 1 400 pieds carrés. [ 16 ] La défenderesse est représentée à l'audience par René Gravel, le père d'Érik. [ 17 ] Il explique que la défenderesse est spécialisée dans l'installation de ce type de revêtement de sol pour garage depuis huit ans. En fait, ils en installent partout où il y a du ciment.
Il suffit de procéder au meulage de l'ancien revêtement et d'apposer le produit. [ 18 ] Ils peuvent en installer partout et ils offrent même une garantie actuellement de 20 ans, plutôt que de 10 ans comme celle accordée à monsieur Michaud. Il est à noter, comme le texte de la garantie le prévoit d'ailleurs, que tous travaux correctifs ou modificatifs effectués par un client fait perdre le bénéfice de la garantie. [ 19 ] Rien ne peut affecter le produit qu'ils installent, ni le calcium, ni l'huile.
C'est pourquoi ils sont souvent appelés par les concessionnaires automobiles pour installer ce type de produit dans les espaces de service et d'entretien de véhicules. [ 20 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 21 ] Le Tribunal rappelle les articles pertinents du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 22 ] Il y a malfaçon lorsqu'un travail est incomplet ou non conforme aux règles de l'art, ni aux ententes contractuelles intervenues entre les parties. [ 23 ] Ici, il y a clairement un engagement de la défenderesse à ce que les travaux soient garantis pour tout défaut d'adhérence au béton tel que l'écaillage, l'effritement ou les dommages causés par le sel ou le calcium. [ 24 ] Les règles de l'art sont généralement définies comme constituant l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent que les ouvrages de construction seront faits avec soin, prudence et diligence et qui répondront à leur objectif et destination finaux. [ 25 ] Dans la présente affaire, le contrat est un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 et suiv.
C.c.Q. [ 26 ] La défenderesse a donc une obligation de résultat aux termes de l'
article 2100 C.c.Q. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[ 27 ] Le produit installé par la défenderesse comporte des malfaçons évidentes. [ 28 ] À la simple analyse des nombreuses photos mises en preuve, il est clair qu'il y a ici un problème évident d'adhérence.
L'esthétisme est également gravement affecté. [ 29 ] Le Tribunal conclut que le nombre et la gravité des malfaçons dans le cas particulier de l'affaire mènent inévitablement à la conclusion qu'il s'agit d'un travail nécessitant des correctifs. [ 30 ] Monsieur Michaud ne réclame pas le remboursement du travail effectué, mais simplement les coûts engendrés pour retirer le produit et recommencer à neuf avec un autre. [ 31 ] La preuve prépondérante démontre clairement le bienfondé de la réclamation. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 34 ] CONDAMNE Zone Garage Érik Gravel et/ou 7701934 Canada Ltée à payer à Philippe Michaud 4 484,03 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 septembre 2013, plus les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2014
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