2021 QCCA 602, 2021 QCCA 602
Opinion
Bouchard c. Gouin 2021 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010320-213 & 200-09-010325-212 (150-17-004329-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 16 avril 2021) DATE : 14 avril 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o : 200-09-010320-213 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CAROLYNE BOUCHARD CAROLYNE BOUCHARD DENTUROLOGISTE INC. Me JEAN-PIERRE LÉVESQUE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT KATHLEEN GOUIN KATHLEEN GOUIN, DENTUROLOGISTE INC. Me ÉRIC LEBEL (Fradette, Lebel) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE DENTUROLOGISTES SAINT-PIERRE INC.
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC Me SARAH GAGNON (ABSENTE) (Simard, Boivin) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mars 2021 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 31 & 357 C.p.c .) N o : 200-09-010325-212 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CAROLYNE BOUCHARD CAROLYNE BOUCHARD DENTUROLOGISTE INC. Me JEAN-PIERRE LÉVESQUE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT KATHLEEN GOUIN KATHLEEN GOUIN, DENTUROLOGISTE INC. Me ÉRIC LEBEL (Fradette, Lebel) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DENTUROLOGISTES SAINT-PIERRE INC.
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC Me SARAH GAGNON (ABSENTE) (Simard, Boivin) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 avril 2021 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure , district de Chicoutimi
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des avocats; 11 h 33 Observations de Me Lévesque; Observations de la juge; Me Lévesque poursuit; 12 h 07 Observations de Me Lebel; Observations de la juge; Me Lebel poursuit; 12 h 28 Réplique de Me Lévesque; 12 h 32 Réplique de Me Lebel; 12 h 33 Jugement les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; Discussion; 12 h 34 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont actionnaires à parts égales, personnellement ou par l’intermédiaire de leurs compagnies de gestion respectives, de la mise en cause, Denturologistes St-Pierre inc. (« Société »). Mme Carolyne Bouchard et Mme Kathleen Gouin en sont les seules administratrices. [ 2 ] Au cours des derniers mois, les relations entre ces dernières se détériorent.
Les avocats des intimées transmettent un avis de retrait forcé selon les termes de la convention d’actionnaires (« Convention ») régissant les parties. [ 3 ] Le 8 février 2021, invoquant son invalidité, la requérante Carolyne Bouchard présente donc une demande d’ordonnance de sauvegarde demandant à la Cour supérieure (1) de suspendre les délais d’arbitrage prévus à la Convention, (2) de nommer un gestionnaire indépendant afin de gérer la Société pendant son invalidité et (3) de constater qu’elle est en droit de recevoir la rémunération prévue à la Convention pendant le processus d’arbitrage.
Les parties déclarent que le processus d’arbitrage est pour le moment suspendu de consentement en attendant que Mme Bouchard soit en mesure d’y participer. [ 4 ] Le 2 mars 2021, l’honorable Jocelyn Pilote, J.C.S. reporte l’audition de la demande d’ordonnance de sauvegarde au 15 mars 2021, car les intimées souhaitent interroger Mme Bouchard alors que celle-ci serait inapte à comparaître pour des raisons médicales.
Il ordonne également certaines mesures de sauvegarde dans l’intervalle. [ 5 ] Le 15 mars 2021, le dossier revient devant l’honorable Marc Paradis, lequel note que l’invalidité de Mme Bouchard est prolongée jusqu’au 31 mars 2021. Il reporte donc l’audition de la demande d’ordonnance de sauvegarde à une date à être déterminée à la demande de l’une ou l’autre partie, après le 31 mars 2021.
Les requérantes ne souhaitent pas prolonger les mesures de sauvegarde prononcées par le juge Pilote. [ 6 ] Le 29 mars 2021, l’intimée Mme Gouin, dépose une demande d’injonction interlocutoire provisoire afin d’ordonner à Mme Bouchard, qui refuse de signer les chèques émis par la mise en cause, de signer une procuration autorisant une autre denturologiste à agir comme signataire des chèques. Les requérantes contestent cette demande alléguant litispendance entre la demande d’injonction
interlocutoire provisoire et leur demande en ordonnance de sauvegarde. [ 7 ] Le 1 er avril 2021, après avoir conclu à l’absence de litispendance, l’honorable Jocelyn Pilote accueille la demande en injonction interlocutoire provisoire.
Il souligne d’ailleurs : [74] Exerçant sa discrétion, le Tribunal estime qu’il y a lieu de se prononcer sur la demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire, étant donné, notamment, la durée limitée d’une telle ordonnance, laquelle n’empêchera pas les demanderesses, si la demande est accueillie, de soumettre leur demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, lorsque l’état de santé de la demanderesse Bouchard le permettra. [ 8 ] Les requérantes souhaitent obtenir l’autorisation d’appeler du jugement de l’honorable juge Paradis rendu le 15 mars 2021 et de celui rejetant leur argument de litispendance dans le contexte de l’injonction interlocutoire provisoire.
Ils me demandent également de nommer, de façon intérimaire, un contrôleur indépendant afin de gérer la société.
Il s’agit là d’une des conclusions de la demande en ordonnance de sauvegarde sur lesquelles les parties n’ont pas encore été entendues en première instance. [ 9 ] Les requérantes ne me convainquent pas qu’il y a lieu de faire droit à leurs requêtes. [ 10 ] Le jugement rendu par le juge Paradis est de la nature d’une décision de gestion qui a uniquement pour effet de reporter la présentation de la demande en ordonnance de sauvegarde en raison de la condition médicale de Mme Bouchard, et ce, jusqu’au 31 mars 2021.
Après cette date, il appartient à l’une ou l’autre des parties de saisir le tribunal de première instance et de faire les représentations nécessaires relativement à la suite du dossier. Les requérantes soutiennent que la décision du juge Paradis les prive de la possibilité d’être entendues sur leur ordonnance de sauvegarde. Tel n’est pas le cas. Dans l’état actuel du dossier, l’une ou l’autre
partie peut décider de réactiver cette demande afin de que la Cour supérieure puisse se prononcer, le cas échéant, en fonction de la preuve qui pourra être administrée. Il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel de cette décision qui, essentiellement en est une de gestion. [ 11 ] Par ailleurs, les requérantes ne me convainquent pas davantage qu’il y a lieu de permettre l’appel du jugement sur la question de la litispendance. La conclusion du juge conserve toute sa légitimité au recours des requérantes tel qu’il le mentionne d’ailleurs expressément au paragraphe 74 cité précédemment.
Le juge conclut simplement que, compte tenu de la situation, il peut se saisir de la demande d’injonction interlocutoire provisoire afin de régler un problème précis dans l’administration de la Société. Il ne m’apparaît pas que ce jugement cause un préjudice irrémédiable aux requérantes justifiant d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 15 mars 2021 par l’honorable juge Marc Paradis; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 1 er avril 2021 par l’honorable juge Jocelyn Pilote rejetant la demande en rejet l’ordonnance interlocutoire provisoire pour cause de litispendance; [ 14 ] LE TOUT avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM,J.C.A.
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