2017 QCCA 569, 2017 QCCA 569
Opinion
Godbout c. R. 2017 QCCA 569 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003190-159 (235-01-013377-114) DATE : 7 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MARIO GODBOUT APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Après que la preuve eut été déclarée close, mais avant que les parties n’aient débuté leurs observations finales aux 12 jurés choisis pour entendre le procès de l’appelant sur un chef d’accusation de meurtre au premier degré, la juge qui présidait celui-ci a accepté, en l’absence du jury, son plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse de meurtre au second degré commis sur sa conjointe, Josée Lauzon, qu’il avait poignardée à 4 reprises dans la soirée du 20 octobre 2011 à la suite d’une querelle. [ 2 ] Sans remettre en question le caractère libre et volontaire de son plaidoyer, il reproche à la juge d’avoir agi en l’absence de « compétence ab initio » [1] en acceptant le plaidoyer et en le déclarant coupable sans avoir préalablement procédé à la dissolution du jury. [ 3 ] Il soutient avoir été ainsi privé du droit constitutionnel que lui garantit l’article 11(
f) de la Charte , en plus de n’avoir pu bénéficier de la recommandation du jury quant au temps d’épreuve qu’il devait purger avant de pouvoir profiter d’une libération conditionnelle.
Il se dit victime d’une erreur judiciaire pour laquelle la mesure réparatrice prévue à l’ article 686(1) b)iv) C.cr . ne trouve pas application et demande, en conséquence, d’accueillir son pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. * * * [ 4 ] À la neuvième journée du procès, les parties se retrouvaient devant le tribunal en l’absence des jurés pour discuter de questions de droit, notamment d’une éventuelle demande de réouverture d’enquête et des composantes des directives finales de la juge.
Il est alors prévu que les jurés ne reviennent que le lendemain, le 22 octobre 2015. [ 5 ] Apparaît alors un différend entre les parties relativement à l’existence et au contenu d’une offre de règlement de l’affaire moyennant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre et incluse. [ 6 ] Insatisfait d’une situation où il a la nette impression d’avoir été trompé, l’appelant annonce être prêt à congédier ses avocats et à se représenter lui-même.
La juge refuse cependant de libérer ces derniers à un stade aussi avancé des procédures et décide plutôt de suspendre l’audience. [ 7 ] À la reprise, les événements prennent une tournure inattendue lorsque l’avocate représentant l’intimée déclare être maintenant disposée « à se satisfaire d’un plaidoyer de culpabilité de monsieur sur un meurtre au deuxième degré » sans suggestion commune quant au temps d’épreuve avant que l’appelant puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, cette détermination devant être faite plus tard par la juge, après avoir fourni aux parties l’occasion de produire une preuve et de faire part de leurs observations à cet égard. [ 8 ] Avant de suspendre à nouveau l’audience pour permettre, cette fois, aux avocats de l’appelant de confirmer avec lui leur mandat de continuer à le représenter et de connaître l’intention véritable de ce dernier pour la suite des procédures, la juge ajoute « tout dépendant ce qui va arriver, demain matin les jurés seront ici, on pourra les libérer demain matin… ». [ 9 ] À son retour devant la juge, 34 minutes plus tard, l’appelant confirme vouloir être encore représenté par Me Guérin et Me Victorin et avoir l’intention de plaider coupable à l’accusation de meurtre au second degré, étant bien conscient que le temps d’épreuve sera fixé par la juge sans suggestion commune des parties. [ 10 ] Sans aucune hésitation, l’appelant enregistre devant la juge un plaidoyer de culpabilité conformément à l’entente intervenue,
cette dernière le déclare alors coupable de meurtre au second degré et les parties déclarent toutes deux que la date du 11 novembre 2015leur convient pour procéder à l’audition préalable à la détermination du temps d’épreuve. [11] La juge réitère alors qu’elle libérera les jurés le lendemain et dispense l’appelant, qui le demande, d’être présent pour cettecourte audience.
Tel que convenu, la juge annonce aux jurés, dans la matinée du 22 octobre, qu’elle a accepté la veille un plaidoyer deculpabilité à une infraction de meurtre au second degré et dissout le jury en présence des avocats des parties qui ne disent mot. [12] Le 11 novembre 2015, la juge entend la preuve et les observations des parties sans que l’appelant ne fasse quelquecommentaire que ce soit relativement à la compétence du tribunal.
Le 18 novembre suivant, la juge condamne l’appelant àl’emprisonnement à perpétuité et établit à 13 ans la période minimale de détention que ce dernier devra purger avant de deveniradmissible à une libération conditionnelle. * * * [13] L’article 469 C.cr. prévoit que seule une cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger l’infraction demeurtre. Au Québec, c’est la Cour supérieure qui exerce, conformément à l’article 2 C.cr., cette juridiction exclusive pour entendre lesaffaires de meurtre avec jury (art. 471 C.cr.) ou sans jury (art. 473(1) C.cr.).
Dans ce dernier cas, les consentements de l’accusé et dureprésentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, le substitut légitime du procureur général du Québec[2], sont attributifsde la compétence du juge de la Cour supérieure siégeant sans jury. Il importe, à cet égard, de rappeler que l’absence d’opposition desparties n’est pas de nature à conférer à un tribunal[3] une compétence que la loi ne lui octroie pas. Il importe toutefois de distinguer laprésente affaire des arrêts R. c. Pouliot et R. c.
Côté, notamment parce que, contrairement à l’espèce, les juges de la Cour supérieuresiégeant sans jury avaient prononcé des verdicts relativement à des infractions qui échappaient à la portée de l’article 473 et surlesquelles ils n’avaient aucune compétence, même avec le consentement des parties. [14] Cela dit, nous retenons que dans l’arrêt R. c.
Trout[4], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que, bien que l’appelant n’ait pasexpressément réopté pour plaider coupable à une infraction moindre et incluse devant un juge d’une cour supérieure de juridictioncriminelle siégeant sans jury, le comportement de son procureur à l’audience, notamment son plaidoyer de culpabilité et sonacquiescement à procéder en l’absence du jury, permet d’inférer une réoption implicite de sa part à ce faire. [15] En l’espèce, les circonstances entourant le plaidoyer de culpabilité et le comportement des deux parties sont, à cet égard, sanséquivoque et permettent de conclure (1) au consentement de leur part à la réoption, (2) à une volonté commune de mettre fin au procèsentrepris au moyen d’un plaidoyer de culpabilité à l’infraction moindre et incluse de meurtre au second degré, (3) de produireultérieurement une preuve et leurs observations respectives relativement au temps d’épreuve, (4) de ne pas requérir du jury unerecommandation quant au temps d’épreuve, (5) d’accepter que la dissolution du jury ne survienne que le lendemain en l’absence del’appelant et (6) de poursuivre l’audition sur la peine devant la juge siégeant seule le 11 novembre suivant.
Loin de demeurer silencieux,les deux parties ont, en l’espèce, démontré, par leur conduite respective, un consentement à procéder devant un juge de la Coursupérieure siégeant sans jury. [16] Une fois la compétence sur l’infraction ainsi acquise, la juge l’a-t-elle épuisée en déclarant l’appelant coupable avant dedissoudre le jury qui avait jusque-là entendu la preuve produite par les deux parties et à qui l’accusé avait confié son sort? [17] L’article 606(4) C.cr. prévoit : 606(4) Nonobstant toute autredisposition de la présente loi, le tribunalpeut, avec le consentement dupoursuivant, accepter le plaidoyer deculpabilité de l’accusé ou du défendeurqui, tout en niant sa culpabilité à l’égardde l’infraction dont il est inculpé,s’avoue coupable d’une autre infractionse rapportant à la même affaire, qu’ils’agisse ou non d’une infraction incluseet, si ce plaidoyer est accepté, le tribunaldoit déclarer l’accusé ou le défendeurnon coupable de l’infraction dont il estinculpé, déclarer l’accusé ou ledéfendeur coupable de l’infraction àl’égard de laquelle son plaidoyer deculpabilité a été accepté et consigner cesdéclarations au dossier du tribunal. 606(4) Notwithstanding any otherprovision of this Act, where an accusedor defendant pleads not guilty of theoffence charged but guilty of any otheroffence arising out of the sametransaction, whether or not it is anincluded offence, the court may, withthe consent of the prosecutor, acceptthat plea of guilty and, if the plea isaccepted, the court shall find theaccused or defendant not guilty of theoffence charged and find him guilty ofthe offence in respect of which the pleaof guilty was accepted and enter thosefindings in the record of the court. [18] Dans l’affaire Rowbotham, la Cour suprême précise la signification du terme « tribunal » employé au paragraphe 606(4) C.cr. : On a traditionnellement considéré que le terme « tribunal » employé au par. 606(4) signifie « le jury ».
C’est dans l’arrêt R. c. Chrétien(1989), (QC CA), 70 C.R. (3d) 43 (C.A. Qué.) que l’on a le plus récemment appliqué cette interprétation. Cependant,les motifs déjà exposés à l’appui de la modification de la procédure de common law en matière de verdicts imposés d’acquittementjustifient également la modification de l’interprétation donnée en common law au terme « tribunal » employé au par. 606(4). Enconséquence, je conclus que le terme « tribunal » devrait être interprété, dans le cas de verdicts imposés en vertu du par. 606(4), commesignifiant « le juge seul ».
Lorsque le sort de l’accusé a été confié au jury et que cet accusé désire, avec le consentement du poursuivant,plaider coupable, la pratique veut à bon droit que le juge de première instance examine, en l’absence du jury, le caractère approprié duplaidoyer et décide s’il est acceptable. Dans l’affirmative, le jury peut alors être libéré et le « tribunal » (dorénavant le juge seul) peutdéclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est inculpé et coupable de l’infraction moindre admise.[5]
[Soulignement ajouté] [ 19 ] La juge était, à n’en pas douter, dans une position privilégiée pour déterminer si le plaidoyer de culpabilité sur l’infraction moindre et incluse était acceptable en regard des circonstances et s’il était le fruit d’une décision volontaire, libre et éclairée de la part de l’appelant. [ 20 ] Ayant conclu à bon droit que tel était le cas, il aurait certes été préférable de dissoudre le jury avant d’entériner le plaidoyer, de déclarer l’appelant coupable de l’infraction moindre et incluse et de l’acquitter du meurtre au premier degré comme le suggère la Cour suprême dans Rowbotham . [ 21 ] L’accroc à la séquence normale des procédures (
a) est toutefois, en l’espèce, de nature purement technique, (
b) n’est pas source d’injustice à l’égard de l’appelant qui a acquiescé lui-même et par l’entremise de ses deux procureurs au déroulement de chacune de ces étapes, (
c) constitue tout au plus une irrégularité procédurale sans incidence sur la compétence du tribunal et (
d) est définitivement sujet à l’application de la disposition réparatrice de l’ article 686(1) b)(iv) C.cr . [6] . [ 22 ] À l’évidence, mécontent du temps d’épreuve fixé à 13 ans par la juge, l’appelant tente de remettre les pendules à zéro et de refaire l’histoire pour en modifier le cours sous prétexte d’une violation au droit constitutionnel que lui garantit l’article 11(
f) de la Charte et pour avoir été privé de la possibilité que le jury fasse une recommandation relativement au nombre d’années qu’il devrait purger avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. [ 23 ] Or, il ne peut prétendre, à cet égard, à l’existence d’un quelconque préjudice puisqu’il s’agit là de conséquences juridiques normales découlant des choix qu’il a faits de réopter et de plaider coupable devant une juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle siégeant sans jury. [ 24 ] Il y a cependant lieu de constater que la juge a omis d’acquitter l’appelant de l’accusation de meurtre au premier degré.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de prononcer l’acquittement de l’appelant sur l’accusation de meurtre au premier degré compte tenu de la déclaration de culpabilité sur le meurtre au second degré. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & Associés Pour l’appelant M e Joanne Tourville Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 avril 2017
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