2015 QCCA 2025, 2015 QCCA 2025
Opinion
Capital Transit inc. c. Tremblay 2015 QCCA 2025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009139-152 & 200-09-009140-150 (200-05-020030-156) (200-05-020031-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 novembre 2015 L' HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) N o : 200-09-009139-152
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAPITAL TRANSIT INC. Me LOUIS PHILIPPE PELLETIER- LANGEVIN (LPL avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUES TREMBLAY COUR DU QUÉBEC PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MARTIN LEMAY NON REPRÉSENTÉ RICHARD HÉBERT ALEXANDRE HÉBERT Me FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d'avocats Saint-Paul)
N o : 200-09-009140-150
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAPITAL TRANSIT INC. Me LOUIS PHILIPPE PELLETIER- LANGEVIN (LPL avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUES TREMBLAY COUR DU QUÉBEC PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ÉRIC MAILLOUX NON REPRÉSENTÉ RICHARD HÉBERT ALEXANDRE HÉBERT Me FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d'avocats Saint-Paul) En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2015 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requêtes amendées (2) pour permission d'appeler Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 36 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Me Pelletier-Langevin dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; Me Pelletier-Langevin poursuit;
9 h 55 Observations de Me Marchand; 9 h 56 Suspension; 10 h 00 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 13 octobre 2015, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard), qui a rejeté une requête en révision judiciaire contre un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, district de Québec (l’honorable Jacques Tremblay), rendu le 24 mars 2015. [ 2 ] Richard Hébert et son fils Alexandre ont construit deux jumelés sur un terrain appartenant au père.
Ils ont souscrit une hypothèque auprès de la requérante, Capital Transit inc., pour réaliser leur projet. [ 3 ] Richard Hébert s’entend avec les intimés Martin Lemay (128 000 $) et Éric Mailloux (127 000 $) pour leur vendre chacun un jumelé. La notaire leur fait toutefois réaliser que la vente d’une maison neuve est taxable, ce qui entraîne la reprise des négociations. Il est convenu que M. Lemay paiera 138 694,87 $ pour sa maison alors que M. Mailloux déboursera 137 289,53 $. Ces montants incluent les taxes.
Richard et Alexandre Hébert signent une reconnaissance de dette par laquelle ils s’engagent à rembourser les acheteurs du montant des taxes, et ce, dans un délai de quatre mois, c’est-à-dire le temps requis pour compléter leur dossier et obtenir le remboursement de la TPS et de la TVQ. [ 4 ] Toutefois, Capital Transit inc. exige que lui soient versées toutes les sommes payées par les acheteurs.
Malgré les indications données par la notaire que des paiements de TPS et de TVQ doivent être faits, Capital Transit inc. conserve l’argent et empêche ainsi Richard et Alexandre Hébert de faire leur demande de remboursement de taxes auprès des autorités fiscales. [ 5 ] Les acheteurs, MM. Lemay et Mailloux, poursuivent Richard et Alexandre Hébert pour obtenir le paiement. Il y a quatre dossiers distincts, soit un pour chaque reconnaissance de dette. Capital transit inc. est mise en cause. [ 6 ] Le juge Tremblay accueille les actions. Il condamne Richard et Alexandre Hébert à payer 5 144,78 $ à M.
Mailloux et 5 197,43 $ à M. Lemay. Il condamne également Capital Transit inc. à payer à Richard et Alexandre Hébert les montants qu’ils auront à verser à M. Mailloux et à M. Lemay. [ 7 ] Le juge Bouchard rejette la requête en révision judiciaire. Il est d’avis que le juge Tremblay n’a pas commis d’excès de compétence.
Il s’exprime ainsi sur cette question : [32] Somme toute, il faut reconnaître qu’il y a au départ quatre reconnaissances de dettes de moins de 7 000,00$ chacune, que quatre recours sont introduits contre deux défendeurs et que ceux-ci sont réunis pour procéder dans une seule audition. [33] Pour le tribunal, les quatre condamnations qui en résultent sont différentes pour des sommes inférieures à 7 000,00$ et ce serait mal interpréter le jugement du juge Tremblay de conclure que Capital Transit inc. a été condamnée à payer des sommes qui excèdent la compétence de la Cour du Québec, en additionnant les deux condamnations dans chacun des jugements pour en arriver à une somme totale qui excède 10 000,00$. [34] Ce n’est pas parce qu’il n’y a qu’une seule défenderesse condamnée à verser ces sommes, dont le total excède 10 000,00$, que la nature et le nombre des condamnations sont modifiées pour autant. [35] Cela dit, le tribunal ne retient pas le premier moyen soulevé par Capital Transit inc. qui porte sur un excès de compétence de la Cour du Québec. [1] [ 8 ] Il conclut également que la décision du juge Tremblay n’est pas déraisonnable [2] . [ 9 ] Capital Transit inc. désire obtenir la permission d’appeler.
Elle n’invoque qu’un seul motif : l’excès de compétence. Elle soutient que les sommes qu’elle est condamnée à payer à Richard et Alexandre Hébert découlent du contrat de prêt intervenu avec eux et qu’elles dépassent le seuil de compétence de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 10 ] L’article 26 C.p.c . prévoit que la permission d’appeler peut être accordée lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle, ou d’une question
faisant l’objet d’une controverse. À mon avis, la question soulevée n’entre dans aucune de ces catégories. [ 11 ] Le jugement du juge Bouchard ne comporte aucune erreur révisable et n’entraîne pas d’injustice. [ 12 ] En outre, dans les circonstances de l’espèce, même si j’avais conclu que la question soulevée satisfait aux critères de l’article 26 C.p.c., ce qui n’est pas le cas, j’aurais tout de même refusé la permission d’appeler en raison du principe de la proportionnalité que l’on retrouve consacré à l’article 4.2 C p.c. [3] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE les requêtes, avec dépens. JULIE DUTIL , J.C.A.
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