2014 QCCA 518, 2014 QCCA 518
Opinion
M.M. c. P.M. 2014 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022801-120 (750-17-001746-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT M... M... Me Guy Ste-Marie GUTKIN STE-MARIE INTIMÉ AVOCATE P... M... Me Carole Charron MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA YVON BOISVERT
En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2012 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Donation Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12h09 : Début de l'audience. 12h10 : Plaidoirie de Me Guy Ste-Marie. 12h54 : Suspension de l'audience. 14h00 : Reprise de l'audience. 14h01 : Plaidoirie de Me Carole Charron. 14h12 : Réplique de Me Ste-Marie. 14h24 : Suspension de l'audience. 14h37 : Reprise de l'audience.
LA COUR rend un arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page suivante. 14h47 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel annule, à la demande de l'intimé qui agit comme mandataire de sa mère (Mme A...
O...) en vertu d'un mandat en cas d'inaptitude homologué, un acte de donation notarié d'un immeuble (une maison mobile) fait le 18 octobre 2006 en faveur de l'appelante, ordonne la radiation d'une hypothèque publiée le 24 août 2010 sur le même immeuble et condamne l'appelante à verser 7 000 $ à l'intimé en sa qualité de mandataire de sa mère et à lui remettre certains biens meubles. [ 2 ] L'appel porte sur la prescription du recours en annulation de l'acte de donation, la radiation de l'hypothèque et le droit de l'appelante au remboursement des impenses.
La prescription [ 3 ] Le délai de prescription applicable au recours en nullité de l'acte de donation est de trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ), à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque ( art. 2927 C.c.Q. ). [ 4 ] L'acte de donation date du 18 octobre 2006. [ 5 ] À cette date, Mme O... était incapable de s'occuper de sa personne et de ses biens et donc, incapable de connaître la cause de nullité et dans l'impossibilité d'agir par elle-même, et non représentée. La prescription ne courrait alors pas contre elle ( art. 2904 C.c.Q. ).
[ 6 ] Le 7 décembre 2006, dans le cadre de la procédure (contestée par l'appelante) visant l'homologation du mandat en cas d'inaptitude signé par Mme O... en faveur de l'intimé, celui-ci était désigné, avec le consentement de l'appelante, « à
titre d'administrateur provisoire des biens (…) dans la limite de la simple administration du bien d'autrui (…) ». [ 7 ] L’appelante plaide que la prescription commençait à courir à compter de cette date et qu’il revenait à l’intimé d’intenter le recours en annulation au plus tard le 7 décembre 2009, ce qu’il n’a pas fait avant le 16 juin 2010.
Le recours serait donc, selon l’appelante, prescrit. [ 8 ] Il est vrai que la personne chargée de la simple administration doit faire « tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné » ( art. 1301 C.c.Q. ), ce qui peut parfois inclure l'interruption de la prescription et l'envoi d'une mise en demeure pour prévenir la perte d'un droit. Mais la position de l’appelante fait abstraction d’un fait important, soit l’entente qu’elle et son frère signaient le 7 décembre 2006 et que le juge Jean Frappier entérinait le même jour.
Dans cette entente qui désignait l’intimé à
titre d’administrateur provisoire des biens de Mme O..., l’appelante s’engageait à ne pas « vendre, donner ou louer » l’immeuble visé par l’acte de donation notarié du 18 octobre 2006 ni à « vendre et déplacer » les meubles s’y trouvant, engagement qu’elle brisera toutefois quelque mois plus tard et qui obligera l’intimé à procéder à une saisie avant jugement de l’immeuble. [ 9 ] Par cette entente conclue dans le cadre d’une procédure visant à décider qui de l’intimé (en vertu d’un mandat en cas d’inaptitude signé le 18 janvier 2000) ou de l’appelante (en vertu d’un mandat en cas d’inaptitude signé le 27 février 2003) serait le mandataire de leur mère, l’appelante reconnaissait le droit de celle-ci de demander, à tort ou à raison, le retour de l’immeuble dans son patrimoine.
Cette reconnaissance a perduré tant et aussi longtemps que le débat concernant l’identité du mandataire a perduré, soit jusqu’au 9 décembre 2009, date où l’arrêt de notre Cour rejetant le pourvoi de l’appelante a été rendu. [ 10 ] Le recours en nullité de l'acte de donation ayant été pris le 16 juin 2010, à peine six mois plus tard, n'était donc pas prescrit, tel qu'en a décidé le juge de première instance. La radiation de l'hypothèque [ 11 ] L'acte d'hypothèque date du 19 août 2010. Il a été publié le 24 août 2010.
Le créancier hypothécaire est le conjoint de fait de l'appelante. [ 12 ] Le juge de première instance a bien décidé en ordonnant la radiation de cette hypothèque puisque la nullité de l'acte de donation entraînait le retour de l'immeuble dans le patrimoine de Mme O..., rétroactivement au 18 octobre 2006, et qu'à cette date, il n'y avait pas d'hypothèque affectant l'immeuble. [ 13 ] Lorsque l'appelante signe en faveur de son conjoint, le mis en cause, une hypothèque, elle sait que l'intimé demande la nullité de l'acte de donation.
Le juge de première instance qualifie d'ailleurs le tout de « manœuvre un peu particulière » (paragr. 130). L'appelante ayant consenti l'hypothèque alors qu'elle était au courant du recours en annulation, l'hypothèque ne peut pas survivre à l'annulation de la donation ( art. 2682 C.c.Q. ). Les impenses [ 14 ] Les parties n'ont pas produit la transcription intégrale du procès tenu les 7 et 8 février 2012. Le procès-verbal d'audience du 7 février 2012 réfère cependant à une « contestation amendée », probablement celle du 6 février 2012 à laquelle le juge réfère dans son jugement (paragr. 12).
Le mémoire d'appel contient toutefois une « contestation réamendée de la défenderesse et demande reconventionnelle », une procédure dans laquelle l'appelante réclame, à
titre subsidiaire advenant le rejet de sa contestation, le remboursement des impenses faites en regard de l'immeuble depuis le 18 octobre 2006 (soit 16 335,55 $ – taxes municipales et scolaires, frais d'arpenteur-géomètre pour la préparation d'un certificat de localisation, primes d'assurance, frais d'électricité, etc.). [ 15 ] Le juge de première instance n'en traite pas du tout dans sa décision. [ 16 ] L'appelante prétend avoir droit au remboursement de ces dépenses qu'elle dit avoir été nécessaires à la conservation de l'immeuble et utiles.
L'intimé plaide que l'appelante n'a pas droit au remboursement de ces dépenses parce que, d'une part, elle avait l'obligation, pendant qu'elle était propriétaire de l'immeuble, de payer les dépenses inhérentes à la conservation du bien et, d'autre part, ces dépenses ont été acquittées par son conjoint de fait et non par elle. [ 17 ] La preuve révèle que l'appelante n'a jamais habité cet immeuble et que Mme O... a déménagé à Ville B ([…]) en septembre 2006.
L'appelante aurait voulu vendre l'immeuble, mais cela s'est avéré impossible vu les procédures judiciaires en cours. [ 18 ] Le jugement dont appel est silencieux concernant le remboursement des impenses, mais, à la lecture, tout laisse croire que le juge de première instance en a tenu compte pour établir le montant que l'appelant devait rembourser à sa mère (7 000 $) par rapport aux montants, plus considérables, que lui réclamait l'intimé (30 000 $ et 7 615 $).
Le juge réfère ainsi à « des dépenses qui devaient être assumées par elle via la défenderesse pour la résidence à Ville A » (paragr. 111) et aux « dépenses d'opération de la maison, les assurances, les taxes, etc. » (paragr. 115) pour expliquer le montant du remboursement ordonné. [ 19 ] Dans ces circonstances, la décision du juge est raisonnable et il n'y a pas matière à l'intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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