2017 QCCA 547, 2017 QCCA 547
Opinion
Desharnais c. Godin Dalla 2017 QCCA 547 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026682-179 (540-17-012206-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LISE DESHARNAIS DOMINIC DESROSIERS Me jean bernier (Me Jean Bernier) INTIMÉES AVOCATS CLAUDETTE GODIN DALLA Me ALEXANDRE JANIN (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) CONSTRUCTION VOYER ET TREMBLAY INC. Me ALEXANDRE FRANCO (Crochetière Pétrin sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 février 2017 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 31 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 29 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lise Desharnais et Dominic Desrosiers (« les requérants ») demandent une permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 février 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin — « le juge ») qui accueille une intervention conservatoire du constructeur et premier vendeur, Construction Voyer et Tremblay inc. (« l’intervenante »), de leur immeuble qu’ils disent affecté de vices cachés pour lesquels ils ont entrepris leur action en justice contre Claudette Godin-Dalla (« l’intimée »). [ 2 ] Le jugement permet à l’intervenante de se joindre au débat, à l’intimée, pour assister cette dernière ou pour appuyer ses prétentions, sans plus. [ 3 ] Voici comment les requérants justifient que leur demande de permission d’appeler devrait être accordée aux termes de l’article 31 C.p.c . : Un jugement ayant pour effet de décider en
partie du litige : 6. La
partie appelante entend démontrer que ces erreurs de droit ont pour effet de décider en
partie du litige en privant les demanderesses des effets d’une telle expertise commune et d’une entente de règlement hors cour liant les parties dans un tel cas suite à une expertise commune, le tout suivant les modes privés de prévention et de règlement des différents choisis d’un commun accord (art. 1 N.C.p.c.) avant l’institution des présentes procédures judiciaires et parce qu’elle prive les demanderesses des effets d’une telle transaction. Un jugement ayant pour effet de causer un préjudice irréparable: 7. La
partie appelante entend démontrer que ces erreurs de droit ont pour effet de causer un préjudice irréparable en privant les demanderesses des effets d’une telle expertise commune et d’une telle entente de règlement hors cour (transaction) liant les parties demanderesse et défenderesse dans un tel cas, sans préjudice au droit de cette dernière d’exercer un recours en garantie contre le constructeur de sa maison l’entrepreneur Construction Voyer & Tremblay inc; 8. Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler puisque être accordée pour les raisons précitées. [Transcrit tel quel]
[ 4 ] J’estime qu’il y a lieu de refuser la permission d’appeler recherchée. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] Premièrement : ce qu’allèguent les requérants à la requête pour permission d’appeler (entente d’expert commun et transaction intervenue) ne se reflète pas à leur requête introductive d’instance au dossier : ni le mot ni l’idée d’une transaction ne s’y trouvent. [ 7 ] Tout au plus, le contenu de cette requête indique que les requérants et l’intimée auraient eu recours à un expert commun sans accepter les constats retenus ni réussir, cela fait, à régler le litige entre eux à l’amiable. [ 8 ] D’ailleurs, le fondement de la poursuite des requérants contre l’intimée n’en est pas un de mise en œuvre d’une transaction intervenue et non exécutée.
Les requérants poursuivent l’intimée en alléguant la garantie contre les vices cachés engageant la responsabilité de celle-ci à leur égard. [ 9 ] Force m’est de constater que les faits allégués à la procédure pendante devant le tribunal de première instance ne soutiennent pas les prétentions des requérants voulant que le jugement rendu décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. [ 10 ] Deuxièmement : comme l’intervention permise est une intervention conservatoire, la marge de manœuvre de l’intervenante au dossier de première instance est circonscrite.
L’intervenante se joint à l’intimée pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions, de sorte qu’elle ne peut pas générer un litige que l’intimée ne serait pas autorisée à provoquer ou débattre. [ 11 ] Si les requérants et l’intimée se sont engagés dans une expertise commune et qu’ils ont convenu de limiter la présence d’experts au dossier, ces engagements pourraient lier l’intervenante (les requérants pourront demander à la Cour supérieure une gestion du dossier en ce sens). [ 12 ] Dans l’hypothèse où une transaction serait intervenue entre les requérants et l’intimée, si elle est alléguée et prouvée, la présence de l’intervenante au dossier ne justifiera pas que l’intimée puisse la répudier. [ 13 ] Troisièmement : comme les parties l’ont indiqué au juge lors des plaidoiries en première instance (ce que le juge relate d’ailleurs dans son jugement), si elle n’est pas au dossier comme
partie intervenante, Construction Voyer et Tremblay inc. y sera tout de même, mais comme défenderesse en garantie. [ 14 ] Finalement : dans le contexte, force m’est de conclure que la demande de permission d’appeler des requérants ne satisfait pas les critères énoncés aux articles 9 al. 3, 18 et 31 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REFUSE la permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] Sans frais de justice dans les circonstances. marie st-pierre , J.C.A.
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