2014 QCCQ 7886, 2014 QCCQ 7886
Opinion
Reeves c. Joncas (Bijouterie Joncas) 2014 QCCQ 7886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001971-149 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE REEVES
Partie demanderesse c. JEAN-MAURICE JONCAS faisant affaires sous le nom de "Bijouterie Joncas"
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant qu'il est en défaut de lui remettre une bague lui appartenant, Lyne Reeves réclame à Jean-Maurice Joncas 350.00$ en dommages. Ce dernier conteste la réclamation et invoque la négligence de la demanderesse. [ 2 ] Le 6 août 2012, madame Reeves apporte une bague à la bijouterie opérée par monsieur Joncas et lui demande de la réparer.
Peu après, monsieur Joncas informe madame Reeves du coût prévu de la réparation, qu'elle accepte. [ 3 ] Le 31 août 2012, monsieur Joncas informe madame Reeves par téléphone que sa bague est prête et qu'elle doit la récupérer.
Malgré quelques rappels du bijoutier, madame Reeves néglige durant de très longs mois de venir chercher sa bague, pour laquelle elle doit acquitter la réparation au coût de 89.95$. Elle explique cette situation par divers problèmes personnels, notamment liés à sa santé, ainsi qu'une diminution de ses revenus.
[ 4 ] Le 30 juillet 2013, monsieur Joncas contacte de nouveau madame Reeves et lui dit qu'il vendra son bijou si elle ne vient pas le chercher. Madame Reeves bénéficie alors d'un dernier délai, jusqu'à la fin août 2013. Madame Reeves ne donne pas suite à cet ultimatum et ne se manifeste pas au cours des mois suivants. [ 5 ] En décembre 2013, monsieur Joncas vend la bague à une tierce personne, pour le coût des réparations qu'il a effectuées. [ 6 ] En janvier 2014, le fils mineur de madame Reeves se présente à la bijouterie, à la demande de sa mère, pour réclamer la bague.
Madame Reeves apprend dès lors que son bijou est vendu. [ 7 ] La demanderesse soutient que le défendeur a illégalement disposé d'un bien qui lui appartient. Elle a tort. [ 8 ] L'
article 944 du Code civil du Québec s'applique à la présente situation. Il se lit comme suit: "Lorsqu'un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est par réclamé dans les quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien." [ 9 ] Monsieur Joncas a été patient, alors que sa cliente souhaite récupérer son bijou , 16 mois après qu'il eût complété la réparation.
Compte tenu des rappels et du très long délai, il lui était loisible de disposer de la bague. Madame Reeves ne peut s'en prendre qu'à elle-même. [ 10 ] La réclamation principale sera donc rejetée. [ 11 ] Monsieur Joncas, pour sa part, présente une demande reconventionnelle dans laquelle il réclame une somme d'argent "dans l'optique où le Tribunal donnerait raison à la demanderesse". Comme ce n'est pas le cas, la demande reconventionnelle sera rejetée également.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande, avec les frais de 62.75$; [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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