2017 QCCQ 8449, 2017 QCCQ 8449
Opinion
Gagné c. Simard 2017 QCCQ 8449 JT-1425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-010130-165 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GAGNÉ, Demanderesse; c.
ALAIN SIMARD, Défendeur; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lise Gagné réclame à Alain Simard 15 000 $ pour les dommages qu'elle aurait subis le 7 octobre 2013 à la suite d'une chute survenue dans l'appartement qu'elle loue de ce dernier. [ 2 ] Alain Simard conteste la réclamation plaidant que seule Lise Gagné peut être tenue responsable de la chute.
Les questions en litige • Alain Simard a-t-il été négligent dans l'entretien de l'appartement? • L'endroit où Lise Gagné est tombée représente-t-il un danger ou un piège? • Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages? Le contexte [ 3 ] Le 1 er juillet 2013, Lise Gagné loue d'Alain Simard un appartement.
Ce logement a besoin de réparations majeures et celles-ci sont effectuées au cours des trois premières semaines du mois de juillet. [ 4 ] Lorsque Lise Gagné intègre son appartement, des travaux mineurs sont à parfaire, dont l'installation d'une moulure de transition entre l'entrée de la salle de bain qui est en céramique et le corridor qui y conduit et qui est en bois. [ 5 ] L'absence de moulure de transition laisse une surface d'environ un pouce et demie de largeur à découvert entre les cadres de la porte. [ 6 ] À plusieurs reprises, Lise Gagné demande à Alain Simard de finaliser les travaux, ce qu'il néglige de faire. [ 7 ] Dans la nuit du 7 octobre 2013, Lise Gagné se rend à la salle de bain et accroche sa pantoufle dans la cavité, elle tombe inconsciente et par la suite se rend à l'urgence où l'on constate qu'elle s'est cassé une cheville. [ 8 ] Lise Gagné vit d'importantes conséquences de cette chute.
Elle subit une chirurgie pour une cheville cassée à deux endroits où on lui insère des tiges de métal. Elle doit cesser ses activités, dont l'exercice de son travail d'éducatrice sur appel à la commission scolaire. Elle doit se déplacer plusieurs semaines en fauteuil roulant et par la suite à l'aide d'une canne. [ 9 ] Elle ne peut plus exercer son travail d'éducatrice depuis.
[ 10 ] Elle témoigne avoir tout perdu et avoir dû faire faillite dans les mois qui ont suivi.
Elle est actuellement bénéficiaire d'aide sociale. [ 11 ] Elle réclame selon la mise en demeure préparée par son avocat une somme de 352 625,08 $ qui se décrit comme suit : - incapacité partielle permanente : 60 000,00 $ - salaire passé : 32 000,00 $ - salaire futur : 256 000,00 $ - préjudices esthétiques : 4 000,00 $ - dépenses diverses, se détaillant comme suit : - stationnement : 28,00 $ - vêtements : 206,94 $ - fauteuil roulant : 57,49 $ - ambulance : 128,50 $ - frais de thérapeute : 65,00 $ - frais d'archives pour les dossiers médicaux : 30,00 $ - kilométrage (218.3 km à 0,50 $/km) : 109,15 $ TOTAL : 352 625,08 $ Elle réduit sa réclamation à 15 000 $ afin de profiter de la juridiction et des règles propres aux petites créances. [ 12 ] Elle ne dépose aucune expertise médicale concernant son incapacité partielle et/ou permanente, aucune preuve de ses revenus gagnés au cours des années précédant et suivant l'événement.
Seule une déclaration d'impôt de 2015 est déposée qui démontre qu'elle a gagné 32 000 $ au cours de cette année. Divers coupons de caisse pour certains achats sont déposés ainsi qu'une liste manuscrite des transports effectués entre son domicile et l'hôpital. Le droit et l'analyse [ 13 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit en prouver le bien-fondé par prépondérance de preuve.
En l'espèce, Lise Gagné doit démontrer qu'Alain Simard a commis une faute qui a entraîné des dommages et qu'il y a un lien entre la faute et les dommages subis. [ 14 ] L'absence de moulure de transition constitue-t-elle une faute ou un piège qui pourrait permettre de retenir la responsabilité d'Alain Simard. [ 15 ] La Cour suprême définit le piège comme une situation intrinsèquement dangereuse, un danger qui n'est pas apparent mais caché ( [1] ) . Il y a dans la définition de piège une notion de surprise. [ 16 ] Lise Gagné connaissait l'état de cette
partie du plancher car elle vivait dans l'appartement depuis plus de trois mois. [ 17 ] La situation ne peut être qualifiée de piège. [ 18 ] Tant Alain Simard que l'expert en sinistre qui se présente sur les lieux quelques jours après la chute témoignent que les deux sections (la surface de bois et la céramique) sont au niveau et que la cavité n'est pas profonde compte tenu de la colle de céramique séchée qui s'est accumulée dans cet espace. [ 19 ] Les photos déposées tant par Lise Gagné qu'Alain Simard ne permettent pas de constater que les deux planchers ne sont pas au niveau. [ 20 ] La prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que c'est l'absence de moulure, bien qu'il s'agisse d'une négligence d'Alain Simard, qui soit la cause de la chute de la demanderesse. [ 21 ] Au surplus, même si cela était le cas, la demanderesse n'a pas fait la preuve prépondérante des préjudices subis lors de cette chute. [ 22 ] Bien qu'empathique aux conséquences de la chute vécues par Lise Gagné, la preuve telle que présentée ne permet pas au Tribunal d'accueillir sa demande. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande sans frais.
__________________________________ DORIS THIBAULT JUGE C.Q. /ng Date d'audience :28 juin 2017
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