2014 QCCA 23, 2014 QCCA 23
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Archambault 2014 QCCA 23 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024047-136 (540-17-003193-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Donald Béchard (absent) LES AVOCATS DEBLOIS & ASSOCIÉS S.E.N.C.r.l. Me Eric Bernatchez (absent) REVENU QUÉBEC PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN-YVES ARCHAMBAULT LE GROUPE ENICO INC. Personellement
REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI POUR SE CONSTITUER UN NOUVEAU PROCUREUR (Art. 251 C.p.c. ) REQUÊTE INCIDENTE DES PARTIES INTIMÉES/ APPELANTS INCIDENT POUR EXÉCUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT (Art. 547, 549 et 550 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 23 : Suite de l'audition du 9 janvier 2014. 14 h 23 : Jugement-voir page 3. 14 h 24 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour exécution provisoire d’un jugement [1] du 23 octobre dernier qui condamne les parties appelantes/intimées incidentes (« les Appelants ») à verser un total de 3 883 862 $ aux parties adverses et accorde aux avocats de ces dernières des honoraires spéciaux de 100 000 $. ― I ― [ 2 ] En première instance, les appelants faisaient face à deux parties en demande : Le Groupe Enico inc. (« Enico ») et Jean-Yves Archambault. Pour des raisons qui deviendront apparentes plus loin, Enico inc. n’a pas comparu en appel, bien que M.
Archambault, qui n’est pas membre du Barreau, ait tenté de comparaître en personne au nom d’Enico et tenté de former un appel indicent pour elle comme pour lui-même. Bien entendu, cette dernière situation est irrégulière et Enico est tenue aux termes du paragraphe 61
a) C.p.c. d’ester en appel par l’entremise d’un avocat. Cela dit, aucun délai de rigueur n’a encore été franchi par Enico et, si elle mandate un avocat pour la représenter, elle aura la possibilité de rectifier ces irrégularités en s’adressant à une formation de la Cour en vertu de l’article 502 C.p.c. Entre-temps, cependant, les Appelants ne font face qu’à un seul intimé, M.
Archambault (« l’Intimé »). ― II ― [ 3 ] L’Intimé adresse cette requête à un juge unique de la Cour pour une raison fort simple : son état actuel d’impécuniosité l’empêche de mandater un avocat car il est dans l’impossibilité de le rémunérer. En cours de plaidoirie, l’avocat des Appelants me rappelle qu’il y a quelques années, dans l’arrêt St-Arnaud c. C.L. [2] , j’avais écrit au nom de la Cour qu’en règle générale la solution durable d’un problème d’impécuniosité se trouve dans l’ordre de la justice distributive et non dans celui de la justice commutative [3] . Certes.
Mais une circonstance capitale permet à mon sens de distinguer cette situation-là (le dossier St-Arnaud ) du dossier actuellement en cours : dans l’affaire St-Arnaud , la demande de provision pour frais refusée par la Cour d’appel survenait avant le procès [4] . En
l’occurrence, la demande d’exécution provisoire survient après le procès. [ 4 ] Dans le dossier en cours, un juge de la Cour supérieure s’était déjà dit d’avis qu’il y avait anguille sous roche. Se fondant sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants, il avait accordé à l’Intimé et à Enico en septembre 2011 [5] , donc avant le procès, une provision pour frais de 325 404,12 $.
Par un arrêt unanime de mars 2012 [6] , la Cour d’appel a infirmé ce jugement pour les motifs qu’expose la juge Thibault, et vers la fin desquels elle observe : [59] La défense des appelants a toutes les apparences d'une procédure sérieuse à ce stade et seul un procès permettra de décider quelle thèse doit être retenue. La preuve embryonnaire et non contredite faite par les intimés au soutien de leur requête supporte l'idée que leur action a quelque mérite, mais elle ne permet pas de tirer l'inférence que la défense est ou peut constituer un abus.
Une preuve embryonnaire et encore non contredite, qui se mesure à une défense en toute apparence sérieuse, ce n’est pas la même chose qu’un jugement longuement motivé à l’issue d’un procès de 16 jours. ― III ― [ 5 ] Après avoir entendu de nombreux témoins et pris connaissance d’une volumineuse preuve documentaire, le juge de première instance a délibéré pendant quatre mois puis déposé des motifs de jugement de 197 pages, divisés en 1196 paragraphes.
Comme on le voit, l’affaire n’est pas simple. [ 6 ] Un résumé succinct du litige, et fondé sur les conclusions que le juge de première instance a tirées de la preuve ainsi que des prétentions de droit plaidées devant lui, fait ressortir les points saillants qui suivent : ― Dans le cadre d’une poursuite en dommages-intérêts de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, Enico et l’Intimé reprochaient aux Appelants (c’est-à-dire à certains fonctionnaires de l’Agence du revenu du Québec nommément identifiés au procè
s) de s’être comportés envers eux avec négligence ou de manière abusive et malveillante, et de leur avoir causé d’importants préjudices qu’ils évaluaient en première instance à 12 863 025 $. ― À la suite d’une dénonciation provenant d’un ex-employé d’Enico, ces fonctionnaires ont entrepris en 2006 une vérification fiscale d’Enico, dont l’Intimé était président à l’époque.
Divers agissements survenus au cours de cette vérification (dont certains étaient délibérés selon le juge), tels que l’utilisation d’un procédé clandestin et d’une méthode déficiente au cours de la vérification, le fait d’ignorer les explications et les demandes de clarification de l’Intimé, la mise en circulation d’avis de cotisation faisant état de montants grossièrement exagérés, la rétention abusive de crédits d’impôt, une saisie intempestive en mains tierces et l’acharnement d’un fonctionnaire pour faire obstacle à des propositions concordataires présentées par Enico et par l’Intimé, sont parmi les circonstances qui amènent le juge à conclure à la responsabilité des Appelants.
En somme, par leur comportement et les mesures qu’ils ont prises, les agents du fisc ont anéanti la santé financière d’Enico, une entreprise prospère et en croissance, en exagérant hors de toute proportion l’envergure réelle de sa dette fiscale. ― Outre certains montants de dommages-intérêts accordés à l’Intimé en raison du préjudice moral, physique et psychologique qu’il a subi, le juge accorde 1 400 000 $ à Enico à
titre de perte de valeur de l’entreprise, et deux montants de 1 000 000 $ chacun à Enico et l’Intimé à
titre de dommages punitifs. Les parties de part et d’autre ont farouchement contesté les positions adverses lors du procès. Mais je ne crois pas excessif de dire qu’en dernière analyse, les déterminations de fait sur lesquelles s’est arrêté le juge de première instance sont accablantes pour les Appelants. [ 7 ] Ceux-ci, bien entendu, s’insurgent contre ces conclusions et reprochent au juge dans leur inscription en appel d’avoir commis plusieurs graves erreurs de fait et de droit.
L’Intimé, de son côté, forme un appel incident et attaque deux conclusions du jugement qui, selon ses dires, le privent du remboursement de 840 685 $ en honoraires professionnels divers encourus à cause du litige et de 1 400 000 $ en honoraires extrajudiciaires d’avocat auxquels il aurait également droit (il est probable que, ce faisant, il plaide en
partie au nom d’Enico, ce qu’il ne peut faire). Bref, l’appel ne sera pas dénué de difficultés. Aussi importe-t-il qu’un certain équilibre soit maintenu entre les parties. ― IV ― [ 8 ] La situation telle que je la perçois dans ce dossier est assez inusitée. Cela tient pour une part non négligeable à la manière dont le régime législatif en place ici avantage le créancier fiscal en cas de litige anticipé ou réel.
Sans doute y a-t-il à cela de bonnes raisons de politique juridique – et le juge entame son analyse, au paragraphe 629 de ces motifs, en rappelant quels sont les principes juridiques applicables en la matière – mais il n’en demeure pas moins qu’un débiteur fiscal peut rapidement se retrouver dans une situation de grande précarité en raison même de cette politique juridique qui le met à la merci de décisions abusives. [ 9 ] L’avocat des Appelants fait valoir dans sa plaidoirie qu’un mandat de services professionnels à pourcentage, conclut le 25 mai 2012 et toujours valide en appel, continue de lier l’Intimé au cabinet d’avocats qui le représentait au procès – qu’en somme, l’Intimé n’a qu’à insister sur le respect de ses droits contractuels.
Compte tenu de ce que plaide l’Intimé, l’argument, je le dis avec égards, me semble fantaisiste. Il ne peut faire de doute qu’à ce stade ni l’Intimé ni Enico ne sont en mesure de mandater un avocat.
Les Appelants plaident aussi par l’entremise de leur avocat que, de toute manière, une dette fiscale incontestable d’Enico, relative à des retenues à la source et appuyée sur un ou plusieurs jugements passés en force de la chose jugée, se chiffre actuellement à 1 348 400,51 $; la demande d’exécution provisoire s’apparentant à une demande d’ordonnance de sauvegarde voisine de l’injonction, on doit tenir compte ici de ce qu’il est parfois convenu d’appeler la « théorie des mains propres » [7] . Cela militerait en faveur du rejet de la requête pour exécution provisoire.
Étant donnée ce qui suit, cet aspect des choses ne me paraît pas déterminant dans le débat qui s’est déroulé devant moi.
― V ― [10] L’Intimé en première instance avait saisi le juge d’une demande d’exécution provisoire nonobstant appel. Le juge consacre lesparagraphes 1186 à 1196 de ses motifs à cette question et rejette la demande. Son raisonnement peut être résumé en citant deux courtspassages tirés de ces paragraphes : [1191] Ce qui inquiète le tribunal depuis le début des procédures ce sont les moyens des demandeurs et la possibilité qu’ils aurontd’amener leur dossier à procès. […] [1195] De fait, Enico et JYA ont réussi à se faire représenter par avocats à ce jour.
Le fait que leurs avocats seront payés en fonctiond’un pourcentage du montant perçu procure en quelque sorte une certaine assurance de l’intérêt de ces avocats de continuer à bienreprésenter les demandeurs jusqu’en appel. En réalité, peut-être pour la raison que je décrivais ci-dessus dans les premières lignes du paragraphe [9], le juge anticipait quelque chosequi ne s’est pas produit.
L’Intimé, en effet, a comparu en personne devant la Cour d’appel, il déclare être à court de ressources pourrémunérer des avocats et ceux qui occupaient pour lui pendant le procès ne sont plus en mesure de le faire. [11] Il semble bien, vu le paragraphe 1191 que je viens de citer, que n’eut été des apparences crées par la présence d’un avocat endemande pendant le procès, le juge se serait rendu à la demande de l’Intimé. [12] Quoi qu’il en soit, la situation à laquelle l’Intimé et Enico doivent maintenant faire face appelle un autre type d’analyse. [13] Mon collègue le juge Rochon a très bien résumé dans une monographie récente l’état du droit sur l’exécution provisoire enappel[8] et, en particulier, l’évolution législative qu’on a pu observer sur ce question délicate.
Comme le juge Rochon, je suis d’avisqu’un jugement prononcé par le juge Gendreau alors qu’il siégeait comme juge unique fait le tour avec concision des facteurs àconsidérer lorsqu’une demande d’exécution provisoire est présentée en Cour d’appel. Aussi vais-je d’abord citer les extraits pertinents dece jugement[9] (je souligne) : D'abord, doivent être appréciées toutes les circonstances entourant le pourvoi et non uniquement la valeur des griefs d'appel, encore quecela soit un facteur important.
Mais, à mon avis, l'exécution provisoire vise une situation plus large que celle prévue aux articles 497 et501(5) C.p.c. dont l'objet est de sanctionner le pourvoi frivole et dilatoire ou qui paraît l'être. En second lieu, si la raison spéciale nes'adresse qu'à des cas sérieux, cela ne signifie pas qu'ils doivent être exceptionnels. Toutefois, le juge ne s'écartera de la règle généraleque s'il est convaincu que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à l'intimé par l'effet du jugement dont on faitappel, sont (et non pourraient être) sérieusement compromis.
Cette situation peut découler des agissements mêmes de l'intimé quidétourne à son profit la procédure d'appel ou simplement de facteurs résultant de la nature du recours ou des circonstances particulièresde l'espèce. Enfin, troisièmement et par dessus tout, l'exercice de la discrétion judiciaire doit viser à ce que ne soit pas gravement rompul'équilibre entre l'intérêt de l'appelant d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide.
Cettenotion me semble au coeur du débat et le législateur l'a bien reconnue en autorisant que l'exécution provisoire puisse être subordonnée àl'obligation, pour l'intimé en appel, de fournir caution. En somme, à plusieurs égards, cette institution offre d'importantes similitudes avecl'injonction: l'apparence de droit examinée en fonction de la valeur, prima facie, du pourvoi, le dommage et surtout la balance desinconvénients. Cela dit, il appartient au requérant, intimé en appel, de faire la démonstration des faits qui autoriseraient un juge d'exercer ce pouvoirdiscrétionnaire.
En raison du caractère particulier du remède recherché, il doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade desallégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, puisque la Cour n'est pasune instance de procès, il devra soumettre affidavits et documents, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances trèsexceptionnelles. À ce sujet, je ne vois aucune différence avec la façon de faire que j'ai suggérée dans l'arrêt Camino Del Sol c. BanqueRoyale du Canada ((1994) (QC CA), R.J.Q. 23).
Il va de soi que l'appelant peut, de son côté, et de la même manière,répondre aux allégations de son adversaire. Ce jugement, daté du 6 mars 1995, est postérieur à l’entrée en vigueur de la modification législative qui ajoutait au deuxième alinéa del’article 547 C.p.c. les mots « ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante ». Le juge Beauregard s’est exprimé sur le sens de cettemodification dans le dossier Provigo Distribution inc. c.
Supermarché A.R.G. inc.[10] [14] À mon avis, en l’espèce, il est patent que la troisième considération mentionnée par le juge Gendreau (et que j’ai soulignée dansla citation qui précède) doit être un facteur décisif dans le jugement que je vais rendre sur la requête de l’Intimé. Enico et l’Intimé sontfinancièrement aux abois et menacés plus que jamais de faire faillite. Les moyens dont ils disposent à l’heure actuelle sont à toute finutile inexistants. Ils font face à des adversaires dont, comparativement parlant, les moyens sont illimités.
La situation de l’Intimé, parmétaphore, en est une de respirateur artificiel, malgré le fait qu’un jugement fouillé, très substantiel et bénéficiant d’une présomption devalidité attribue aux agissements du personnel d’une
partie adverse la cause de sa débâcle financière et de celle de son entreprise. [15] Cela justifie à mes yeux qu’une somme suffisante pour éviter une faillite immédiate et pour mandater des avocats en appel lui soitversée à même les montants importants en possession desquels il rentrera si le jugement de première instance est confirmé par la Courd’appel. [16] Pour ces motifs, j’accueille la requête, avec dépens. J’ordonne l’exécution provisoire partielle du jugement de la Cour supérieuredu 23 octobre 2013, soit l’exécution des paragraphes 1198, 1199 et 1209, pour un montant de 450 000 $, à être versé à l’Intimé dans lesvingt jours du présent jugement.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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