2020 QCCQ 88, 2020 QCCQ 88
Opinion
Bellavance c. 9158-8558 Québec inc. (Sinistre Montréal) 2020 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-22-229503-167 LISE BELLAVANCE - et - LOUIS JEAN Demandeurs c. 9158-8558 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. SINISTRE MONTRÉAL) Défenderesse/Demanderesse en garantie c. V.I.C.
CONSTRUCTION RÉNOVATION APRÈS SINISTRE INC. -et- 9217-9654 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. EXO CONCEPT INC.) Défenderesses en garantie -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause N° : 500-22-243104-174 V.I.C. CONSTRUCTION RÉNOVATION APRÈS SINISTRE INC. Demanderesse c. 9158-8558 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. SINISTRE MONTRÉAL) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] En 2015, les demandeurs principaux Lise Bellavance et Louis Jean retiennent les services de 9158-8558 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sinistre Montréal (« SM »), pour remettre en état leur résidence à la suite d’un important dégât d’eau. [ 2 ] SM retient des sous-traitants pour effectuer certains travaux, dont V.I.C.
Construction Rénovation Après Sinistre inc. (« VIC ») pour des travaux de plâtrage, de peinture et de carrelage et 9217-954 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Exo Concept inc. (« Exo »), pour sabler et vernir les planchers de bois franc. [ 3 ] En cours de route, les demandeurs sont insatisfaits de la finition des planchers par Exo et SM fait refaire le travail par un autre sous-traitant.
Les demandeurs approuvent la nouvelle finition, mais lorsqu’ils réintègrent la résidence à la fin des travaux, ils découvrent que les planchers sont endommagés, tout comme l’escalier du rez-de-chaussée vers l’étage et certains de leurs meubles. Les parties discutent de correctifs à apporter, mais ne s’entendent pas.
Les demandeurs retiennent alors ce qui reste à payer à SM (24 712,17 $), alors que SM publie un Avis d’hypothèque légale à l’encontre de la résidence des demandeurs. - La position des demandeurs [ 4 ] Les demandeurs soumettent que les dommages constatés résultent de la faute de SM, qui doit l’indemniser pour le coût des réparations ou correctifs requis.
Or, ils soutiennent que les planchers ne peuvent plus être réparés parce qu’ils ont été trop sablés par SM ou ses sous-traitants et qu’ils doivent être entièrement remplacés. [ 5 ] Ils réclament donc des dommages-intérêts de 46 981,22 $ [1] pour le remplacement des planchers, 5 000 $ pour les meubles endommagés, 1 695,90 $ pour des frais d’exterminateur encourus pour enrayer une infestation de fourmis charpentières qu’ils attribuent à SM [2] et 10 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 6 ] En plus, ils accusent SM d’ abus dans le cadre de l’instance et lui réclament 14 342,01 $ en honoraires et déboursés extrajudiciaires.
Ils admettent devoir un solde de 24 712,17 $ à SM et demandent au Tribunal d’opérer compensation entre cette somme et les dommages réclamés totalisant 78 019,13 $, laissant un solde de 53 306,96 $. [ 7 ] Ils demandent aussi la radiation de l’avis d’hypothèque légale de SM parce que publié plus de 30 jours après la fin des travaux et parce que ces travaux n’auraient apporté aucune plus-value à leur résidence.
- La position de SM [ 8 ] Sans réellement contester l’existence des dommages, SM plaide : (
a) que les demandeurs n’ont pas établi que ces dommages relèvent de sa faute ou de celle de ses sous-traitants; (
b) que les planchers ne requièrent que des correctifs mineurs auxquels les demandeurs ont refusé qu’elle procède; et (
c) que ses sous-traitants VIC et Exo, qu’elle a appelés en garantie, doivent être tenus responsables et l’indemniser de toute condamnation. En plus, les demandeurs ne l’auraient pas valablement mise en demeure, ce qui serait fatal à leur réclamation. [ 9 ] Elle réclame aussi, par demande reconventionnelle, le solde contractuel de 24 712,17 $ et des dommages-intérêts de 15 000 $ pour abus de procédure. - La position d’Exo et VIC sur la demande en garantie [ 10 ] Exo nie toute responsabilité pour les dommages allégués.
Puisque sa finition initiale des planchers a été entièrement refaite par un autre sous-traitant à la satisfaction des demandeurs et qu’elle en a crédité le coût à SM, elle soutient que ses travaux ne peuvent aucunement être mis en cause par la demande principale. [ 11 ] Quant à VIC, elle plaide que sa responsabilité pour la prétendue mauvaise exécution des travaux de plâtrage et peinture n’est plus en cause, puisque les demandeurs se sont désistés en cours d’audience de leur réclamation en ce qui a trait à ces travaux [3] .
Elle nie par ailleurs que ses représentants soient à l’origine de quelque dommage constaté dans la résidence. [ 12 ] Dans le dossier 500-22-243104-174 , elle réclame par ailleurs à SM le prix des travaux exécutés en sous-traitance chez les demandeurs (7 379,49 $), que SM admet devoir, sous réserve de compensation avec ce que VIC pourrait être appelée à payer sur la demande en garantie. [ 13 ] Vu la position des parties, le Tribunal doit, pour disposer de l’ensemble du litige, répondre aux questions suivantes :
a) Les dommages constatés à la résidence résultent-ils d’une faute de SM?
b) Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit aux montants réclamés?
c) SM a-t-elle été valablement mise en demeure et, sinon, cela fait-il obstacle à la réclamation des demandeurs?
d) L’ Avis d’hypothèque légale de SM doit-il être radié parce qu’inscrit tardivement ou parce que les travaux n’ont apporté aucune plus-value?
e) SM a-t-elle adopté une conduite abusive en l’instance?
f) Les demandeurs ont-ils adopté une conduite abusive en l’instance?
g) Si SM est responsable des dommages à la résidence, ces dommages relèvent-ils d’une faute d’Exo et/ou VIC de telle sorte que la demande en garantie doive être accueillie? II. CONTEXTE FACTUEL [ 14 ] Le 14 août 2015, un dégât d’eau important est découvert dans la résidence des demandeurs. Une toilette défectueuse à l’étage supérieur a coulé de façon continue alors que les demandeurs étaient en vacances et l’eau s’est propagée jusqu’au sous-sol. [ 15 ] Les demandeurs avisent immédiatement leur assureur, en l’occurrence Aviva.
Avec l’accord d’Aviva, ils retiennent SM pour procéder aux travaux d’urgence, puis ensuite pour la remise en état de la résidence. [ 16 ] Un devis préparé par SM et approuvé par Aviva (le « Devis ») [4] décrit en détail les travaux et autres tâches à effectuer. Notamment, SM doit remplacer les planchers de la salle de piano et d’une
partie du passage au rez-de-chaussée, ainsi que sabler et vernir tous les planchers de bois franc. SM est également responsable de la gestion du chantier, de la séquence du travail et de la coordination des corps de métiers sur le chantier, du ménage et de la protection des lieux pour les travaux [5] . SM doit aussi vider la résidence de son contenu, qui doit être entreposé pendant les travaux, et tout replacer par après. [ 17 ] Les demandeurs et leurs enfants doivent être relocalisés dans un logement temporaire pour la durée des travaux. Les travaux débutent le 5 octobre 2015. [ 18 ] À la mi-novembre 2015, M.
Jean se rend à la résidence pour jeter un coup d’œil aux planchers qui viennent d’être revernis. Même à partir de l’entrée, il voit des imperfections dans la surface du plancher du salon : une ligne apparaît au pourtour de la pièce causée, semble-t-il, par l’appareil utilisé pour sabler le long des murs. [ 19 ] M. Jean appelle immédiatement M. Madore, qui appelle à son tour le représentant d’Exo. Une première rencontre a lieu le jour même entre M. Jean et le représentant d’Exo, puis une inspection pièce par pièce est faite le lendemain en compagnie de M. Madore. M.
Jean exprime son insatisfaction et exige que tout le travail de sablage et vernissage soit repris par un autre entrepreneur aux frais de SM. M. Madore accepte, reconnaissant que les travaux ont été mal exécutés [6] . [ 20 ] Quelques jours plus tard, SM retient les services de Mauricio Gonzalez, un autre sous-traitant, pour recommencer la finition des planchers. Puisque cela retarde la fin des travaux, Aviva refuse de continuer à payer pour les coûts de relocalisation des demandeurs. SM accepte de les assumer, ainsi que les coûts de transport scolaire additionnels pour les enfants des demandeurs. [ 21 ] M.
Gonzalez refait le travail et M. Jean s’en déclare satisfait.
[ 22 ] Le 3 décembre 2015, M. Madore avise les demandeurs que les travaux sont à peu près terminés et que tout est prêt pour la réintégration de la famille le lendemain [7] . [ 23 ] Il retient alors M. Gonzalez pour effectuer des retouches aux planchers. Ce dernier se rend sur place, mais refuse d’effectuer les retouches en question.
Selon lui, il y a beaucoup trop de marques (qu’il décrit comme des « grafignures », « encavures » ou égratignures) pour que les planchers soient simplement retouchés; il faut minimalement procéder à un « polissage » (léger sablage et vernissage) à la grandeur des planchers, ce qui requiert de retirer tous les meubles. M. Madore n’est pas du même avis et indique à M. Gonzalez qu’il trouvera quelqu’un d’autre pour effectuer les retouches. [ 24 ] Les demandeurs réintègrent la résidence le lendemain.
Ils constatent alors que les planchers sont marqués par des égratignures ou « encoches » à plusieurs endroits et dans plusieurs pièces. Le nez de la première marche et la rampe de l’escalier, ainsi que certains meubles de la chambre principale, sont aussi endommagés [8] , tout comme un sofa en cuir blanc qui a été laissé à proximité de l’évier de la cuisine durant les travaux. [ 25 ] M. Jean fait immédiatement part à M. Madore de son insatisfaction. Au cours des jours suivants, les deux hommes discutent de correctifs et de travaux à compléter [9] . Notamment, M.
Madore suggère d’utiliser un produit de restauration pour planchers sans sablage appelé Tonic pour remédier aux marques sur les planchers. M. Jean doute qu’un tel produit puisse éliminer les marques aux planchers, mais accepte de le tester. [ 26 ] Le 10 décembre 2015, M. Madore rencontre M. Jean à la résidence, accompagné d’un ébéniste. La preuve est contradictoire quant au déroulement et à l’issue de cette rencontre. Selon M. Madore, M. Jean refuse qu’il procède aux correctifs envisagés, qui auraient selon lui pu être faits à un coût minime de 450 $ [10] . M.
Jean affirme plutôt que les tests démontrent rapidement que le Tonic ne fonctionne pas et c’est pourquoi il refuse cette solution et exige un polissage de tous les planchers tel que recommandé par M. Gonzalez. [ 27 ] Bien que les problèmes soulevés par M. Jean ne soient pas résolus, SM transmet sa facturation finale aux demandeurs le 28 décembre 2015 [11] . M. Jean répond tout de suite que le solde sera payé lorsque les problèmes soulevés – et surtout ceux relatifs aux planchers – seront réglés [12] . [ 28 ] Au retour des fêtes en janvier 2016, M. Jean relance M. Madore [13] .
Les deux hommes se rencontrent pour discuter à nouveau de correctifs, mais n’arrivent pas à s’entendre. M. Madore menace alors d’inscrire une hypothèque légale. Quelques jours plus tard, SM réclame formellement aux demandeurs le solde du prix du contrat [14] . [ 29 ] M. Jean, qui constate qu’il n’y aura pas d’entente avec SM et qui veut vérifier si son insatisfaction quant aux planchers est justifiée, obtient qu’un évaluateur en sinistre d’Aviva, en l’occurrence M. Éric Gour, vienne constater l’état des planchers et des autres travaux et détermine les correctifs à apporter. [ 30 ] M.
Gour inspecte la résidence le 21 janvier 2016 et conclut à un problème majeur au niveau des planchers. Selon lui, non seulement l’esthétique des planchers est inacceptable, mais les planchers ont été sablés à leur maximum et il faut les remplacer [15] . Il conclut aussi à des déficiences mineures dans le plâtrage et la peinture du plafond de la salle de piano.
Selon lui, le coût total des correctifs requis est de 44 005,21 $ [16] , montant qu’il majore plus tard à 47 724,70 $ [17] . [ 31 ] Le 22 janvier 2016, les demandeurs avisent formellement SM par l’entremise de leurs avocats qu’ils la tiennent responsable des déficiences et dommages causés lors de l’exécution des travaux.
Ils mettent SM en demeure de venir constater l’état des lieux dans un délai de sept jours, suivant quoi ils entreprendront eux-mêmes les travaux correctifs nécessaires et en réclameront les coûts à SM [18] . [ 32 ] SM mandate alors l’inspecteur en bâtiment Alain Corbeil, lequel inspecte la résidence le 18 février 2016. Dans le rapport qui s’ensuit [19] , M. Corbeil reconnaît certaines déficiences, ainsi que la présence d’une « enclave de surface » dans la chambre principale [20] et d’« effet(
s) d’optique », « lignes de surface » et « enclaves de surface » dans le salon, la salle de piano et la salle à manger [21] . SM n’effectue néanmoins aucun travail correctif par la suite. [ 33 ] Bien que les demandeurs aient annoncé dans leur mise en demeure qu’ils entreprendraient les travaux correctifs et en réclameraient les coûts à SM, ils ne le font pas. Ils choisissent plutôt de déposer, le 9 avril 2016, leur recours en dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi en raison de la faute de SM. [ 34 ] Les demandes en garantie contre Vic et Exo s’ensuivent. III. ANALYSE
a) Les dommages constatés à la résidence résultent-ils d’une faute de SM? Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit aux montants réclamés? [ 35 ] Le contrat liant les demandeurs à SM est un contrat d’entreprise et de services régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). SM devait réaliser les travaux prévus au Devis conformément aux usages et règles de l’art et au contrat [22] .
Elle avait une obligation de résultat et non une simple obligation de moyen en ce qui a trait à la qualité des travaux et à leur conformité aux règles de l’art [23] , ainsi qu’à la protection des lieux [24] . [ 36 ] L’absence du résultat convenu fait présumer de la faute de SM [25] , qui ne peut s’exonérer qu’en démontrant que cela est dû à une force majeure, à la faute des demandeurs ou à celle d’un tiers [26] . [ 37 ] SM est aussi tenue à la garantie légale contre les malfaçons (défauts, vices ou imperfections dans les travaux) existant à la réception de l’ouvrage ou découvertes dans l’année suivante [27] .
[ 38 ] Il ne fait aucun doute à la lumière de la preuve que SM a manqué à ses obligations et que sa responsabilité envers les demandeurs est engagée. Le Tribunal exposera maintenant, pour chacun des problèmes soulevés, en quoi il y a eu manquement et si les demandeurs ont droit aux montants qu’ils réclament. i. Les planchers de bois franc [ 39 ] Il ne fait aucun doute que lorsque les demandeurs ont réintégré leur résidence, les planchers étaient endommagés. Tous les témoins le reconnaissent, bien qu’à des degrés différents. [ 40 ] M.
Jean a fait état de plusieurs égratignures dans plusieurs pièces, certaines en surface et d’autres où le bois est renfoncé. M. Gonzalez a fait état quant à lui d’égratignures de surface et d’« encavures » (égratignures renfoncées) à plusieurs endroits, plus particulièrement dans le salon et la salle de piano. Il a aussi noté des marques encore plus profondes dans la chambre principale. Les photos annexées au rapport d’Éric Gour corroborent ces témoignages [28] . [ 41 ] M. Ouellette, l’employé de SM, M. Alain Corbeil, l’expert de SM [29] et M.
André Gagné, l’expert d’Exo [30] admettent eux- mêmes que les planchers sont marqués, mais soutiennent qu’il s’agit pour l’essentiel de marques de surface. [ 42 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Jean et M.
Gonzalez et conclut que les planchers étaient sérieusement endommagés par de nombreuses égratignures, à plusieurs endroits et dans plusieurs pièces, et que bon nombre de ces égratignures comportent des encavures dans le bois . [ 43 ] Le Tribunal conclut ainsi de la preuve que le produit Tonic s’est avéré inefficace pour réparer ces marques et qu’un sablage et vernissage de l’ensemble des planchers sont nécessaires sur l’ensemble des planchers. Le Tribunal conclut ainsi à la lumière notamment des témoignages de M. Gonzalez et M.
Jean quant à la nature des marques et quant au résultat des tests effectués avec le produit Tonic. [ 44 ] Les demandeurs n’ont toutefois pas convaincu le Tribunal que les planchers ont été sablés de manière excessive par SM ou par ses sous-traitants ou qu’ils doivent être remplacés pour retrouver leur apparence esthétique attendue. [ 45 ] La position des demandeurs à cet égard repose surtout sur le rapport d’expertise [31] et le témoignage de M. Gour, qui tire cette conclusion du fait que quelques têtes de clous sont visibles au centre de certaines lattes de plancher dans le salon. Selon M.
Gour, aux endroits où ces clous apparaissent, les lattes ont été sablées au maximum et il ne reste plus suffisamment de bois pour sabler à nouveau. [ 46 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de M. Gour à cet égard, et ce, pour les raisons suivantes. [ 47 ] M. Gour est évaluateur après sinistre. Après un débat sur ses qualifications professionnelles, il a été reconnu par le Tribunal comme témoin expert relativement à l’évaluation après sinistre ou, en d’autres mots, l’évaluation des coûts de remise en état après un sinistre.
Ses compétences professionnelles ne justifiaient pas qu’il soit reconnu comme expert relativement à l’état ou l’intégrité de planchers de bois franc ou à la conformité de leur installation. [ 48 ] Durant son témoignage, M. Gour a fait état des constatations factuelles qu’il a faites quant aux planchers lorsqu’il a inspecté la résidence des demandeurs, expliquant l’information contenue à son rapport. Les avocats de SM, Exo et VIC se sont toutefois objectés à tout témoignage d’opinion sur la nécessité ou non de remplacer les planchers. [ 49 ] Ils ont eu raison de le faire. Il faut écarter l’opinion de M.
Gour quant à la nécessité de remplacer les planchers parce qu’il s’agit d’une opinion sur un sujet à l’égard duquel il n’a pas été qualifié de témoin expert. [ 50 ] Cela dit, les demandeurs font valoir que la nécessité de remplacer les planchers s’infère des seules constatations factuelles de M. Gour et d’autres faits mis en preuve. [ 51 ] Le Tribunal n’est pas du même avis.
Voici pourquoi. [ 52 ] D’abord, le Tribunal ne croit pas qu’on puisse inférer de la présence de quelques têtes de clous au centre de quelques lattes de plancher dans une seule pièce de la résidence que les planchers ont été sablés au maximum et doivent être remplacés partout. Même si l’on accepte que l’exposition de ces clous indique que le plancher à cet endroit a été sablé au maximum (ce que le Tribunal ne reconnaît pas), une seule pièce de la résidence est concernée, voire même une
partie de cette pièce. [ 53 ] Par ailleurs, M. Gagné, le témoin expert retenu par Exo (que le Tribunal a qualifié d’expert en installation de planchers de bois franc) a expliqué que la présence de clous au centre d’une latte (dans la zone de sablage) indique typiquement que l’installateur a voulu stabiliser une latte qui bougeait ou craquait légèrement et que l’exposition de têtes de clous dans ces circonstances n’indique pas du tout que le plancher a été sablé à son maximum.
Il explique aussi que ces clous peuvent aisément être cachés en les enfonçant dans le bois et en les recouvrant de pâte de bois avant de sabler et vernir le plancher, ce que M. Gonzalez a également affirmé. Ces explications convainquent le Tribunal. [ 54 ] Les demandeurs infèrent également que les planchers ne peuvent plus être sablés de la lecture qu’ils font des rapports d’expertise de M. Corbeil [32] et de M. Gagné [33] et, plus particulièrement, de leurs explications sur l’épaisseur de la zone de sablage des planchers.
Ils font ressortir les différences d’opinion des deux experts et demandent au Tribunal d’inférer à son tour, à partir de calculs utilisant les estimés des experts quant à l’impact d’un sablage, que l’épaisseur résiduelle des planchers de la résidence des demandeurs est d’au plus deux millimètres, ce qui n’est pas suffisant pour procéder à un nouveau sablage [34] . [ 55 ] Le Tribunal ne peut déduire qu’un nouveau sablage des planchers est impossible à partir de ces calculs. Il aurait fallu une preuve directe de l’épaisseur résiduelle des planchers ou encore des faits indiciels beaucoup plus précis et probants.
On ne peut déduire un fait de simples hypothèses, soupçons ou conjectures [35] .
[ 56 ] La problématique de la « concavité » du palier d’escalier mise en preuve en fin d’instruction ne convainc pas non plus le Tribunal que les planchers ont été mal ou trop sablés et doivent être remplacés.
Même en acceptant que le plancher à cet endroit soit concave et que l’écart atteigne 4 mm [36] , les demandeurs n’ont pas établi que cela résulte d’un mauvais sablage du plancher par SM ou ses sous-traitants. [ 57 ] En somme, les demandeurs n’ont pas prouvé que les planchers ont été sablés de manière excessive et doivent être remplacés, mais ils ont prouvé qu’ils ont été endommagés après le second sablage et vernissage de M. Gonzalez, que M.
Jean a approuvé. [ 58 ] Ces dommages aux planchers engagent clairement la responsabilité de SM. [ 59 ] SM n’a pas fourni le résultat convenu : en plus de sa faute dans le cadre de la première finition des planchers par le biais de son sous-traitant Exo, SM n’a pas protégé les planchers adéquatement par la suite. Elle est responsable, à moins de prouver la force majeure, la faute des demandeurs ou la faute d’un tiers, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est à noter que la faute de ses sous-traitants n’exonère pas SM, puisqu’un entrepreneur général demeure toujours responsable vis-à-vis de son client pour les agissements de ses sous-traitants [37] . [ 60 ] SM doit donc répondre du préjudice causé aux demandeurs par le non-respect de ses obligations en ce qui a trait aux planchers [38] . [ 61 ] Vu les conclusions du Tribunal quant à la nécessité de remplacer les planchers, les demandeurs n’ont pas droit au plein montant des dommages réclamés, lesquels incluent le coût anticipé d’un tel remplacement.
Ils ont droit à des dommages équivalant aux coûts anticipés d’un nouveau sablage et vernissage des planchers et aux coûts accessoires. [ 62 ] En conséquence, le Tribunal fixe le montant des dommages liés aux planchers à 12 827,39 $ . [ 63 ] Ce montant inclut 6 500 $ représentant grosso modo le coût estimé d’une nouvelle finition des planchers. Cela correspond approximativement au prix de la finition effectuée par Exo [39] et à l’évaluation des coûts de M.
Gour, en tenant compte seulement des items liés au sablage et au vernissage des planchers [40] . [ 64 ] S’ajoute à cela 6 327,39 $, soit le coût anticipé du déménagement du contenu de la résidence établi par les demandeurs [41] . En effet, le Tribunal retient de la preuve que les planchers ne peuvent être sablés et vernis à nouveau sans vider la résidence de son contenu. ii. Les autres dommages à la résidence [ 65 ] Les demandeurs réclament aussi 5 000 $ à
titre de compensation pour les autres dommages qu’ils ont constatés lorsqu’ils ont réintégré leur résidence, à savoir : ➢ Dommages à l’escalier; ➢ Pied de lit fendu; ➢ Table de nuit endommagée; ➢ Matelas troué; ➢ Sofa de cuir blanc endommagé; ➢ Tuiles de céramique craquées; ➢ Grille de ventilation ne fermant plus après la réfection de la céramique. [ 66 ] SM ne conteste pas réellement l’existence de ces dommages, que la preuve établit par ailleurs clairement [42] . [ 67 ] Il ne fait aucun doute que SM est responsable de ces dommages, qui résultent aussi de son défaut de protéger adéquatement les lieux ou constituent des malfaçons dans les travaux. [ 68 ] L e montant réclamé à
titre de compensation apparaît raisonnable aux yeux du Tribunal. À elle seule, la réparation du sofa a été estimée à 1 150 $ (taxes en sus) selon la preuve offerte par SM [43] . SM a aussi estimé le coût de la réparation de la marche de l’escalier à 250 $ [44] . Les meubles endommagés, qui étaient en bon état avant les travaux selon le témoignage non contredit de M. Jean, devront être remis en état. [ 69 ] Le Tribunal en conclut que le coût total de la remise en état des meubles et des autres correctifs requis est d’au moins 5 000 $ et accorde donc cette somme à
titre de dommages-intérêts pour les autres dommages à la résidence. iii. Les fourmis charpentières [ 70 ] Peu de temps après avoir réintégré la résidence, les demandeurs ont découvert une infestation de fourmis charpentières et ont dû retenir un exterminateur pour l’enrayer.
Ils soutiennent que la concomitance des travaux et de l’infestation constatée, alors qu’ils n’avaient jamais vu de fourmis auparavant, permet de conclure à la responsabilité de SM. [ 71 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 72 ] Les demandeurs n’ont pas fait la preuve que l’infestation de fourmis résulte d’une faute de SM ou de l’un de ses sous-traitants. La concomitance entre les travaux et la présence des fourmis ne crée pas de présomptions de faits suffisamment graves, précises et concordantes pour en inférer la faute de SM ou de ses sous-traitants.
[ 73 ] Les demandeurs n’ont donc pas droit aux 1 695,90 $ qu’ils réclament pour les frais d’exterminateur. iv. La réclamation pour troubles et inconvénients [ 74 ] Reste la réclamation de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients engendrés par les manquements de SM. M.
Jean a témoigné de l’impact pour son épouse et lui d’être relocalisés dans un autre quartier, du stress, ainsi que des craintes et soucis ressentis à la suite de l’inscription d’une hypothèque légale par SM. [ 75 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les demandeurs ont été incommodés par la situation, mais la compensation réclamée est exagérée. [ 76 ] Les inconvénients dont se plaignent les demandeurs résultent d’abord et avant tout du dégât d’eau dont ils ont été victimes et SM ne saurait en être tenue entièrement responsable.
Seule la période additionnelle de relocalisation rendue nécessaire par la mauvaise exécution de la première finition des planchers – environ deux semaines – est imputable à SM. [ 77 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’une compensation de 2 000 $ est raisonnable et suffisante pour l’ensemble des troubles et inconvénients subis.
b) SM a-t-elle été valablement mise en demeure et, sinon, cela fait-il obstacle à la réclamation des demandeurs? [ 78 ] SM plaide que même si elle est responsable des dommages causés à la résidence des demandeurs, la réclamation de ces derniers est irrecevable parce qu’ils ne l’ont pas valablement mise en demeure d’exécuter ses obligations.
Selon SM, la lettre de mise en demeure transmise par les demandeurs le 22 janvier 2016 est incomplète en ce qu’elle ne détaille pas les déficiences et dommages reprochés ou les correctifs à apporter. [ 79 ] Cet argument ne résiste pas à l’analyse. [ 80 ] SM a raison de soutenir qu’une demande extrajudiciaire par laquelle un créancier met son débiteur en demeure doit énoncer les manquements reprochés de manière suffisamment explicite pour que le débiteur sache ce qu’on attend de lui et puisse s’exécuter dans un délai raisonnable [45] . [ 81 ] Il faut toutefois tenir compte du contexte de la demande extrajudiciaire et de l’information dont dispose le débiteur lors de son envoi. [ 82 ] Le Tribunal conclut de la preuve qu’au moment de l’envoi de la mise en demeure, SM savait très bien ce qu’on lui reprochait, ainsi que les correctifs exigés par les demandeurs.
On ne peut en douter à la lumière des courriels échangés entre M. Jean et M. Madore en décembre 2015 et janvier 2016 [46] , ainsi que des discussions entre les deux hommes lors des rencontres du 10 décembre 2015 et du 12 janvier 2016. [ 83 ] M. Corbeil (l’expert retenu par SM) avait d’ailleurs avec lui une liste de déficiences ou dommages fournie par M. Jean lors de son inspection de la résidence le 18 février 2016 [47] . [ 84 ] La mise en demeure était certes suffisante dans ce contexte. Connaissant ce qu’on lui reprochait et malgré le rapport de M.
Corbeil concluant à des déficiences et dommages à la résidence, SM n’a fait aucun correctif par la suite. [ 85 ] Au demeurant, même si SM ignorait à l’époque de la mise en demeure ce que les demandeurs attendaient d’elle, cela ne lui serait d’aucun secours. Il est vrai que l’absence ou l’insuffisance de la mise en demeure peut faire obstacle à la réclamation du créancier qui a procédé à des travaux correctifs sans en aviser son débiteur [48] .
On considère alors que le débiteur subit un préjudice, puisqu’il est privé de la possibilité de vérifier l’existence de ce qu’on lui reproche et de s’exécuter. [ 86 ] Or ici, les demandeurs n’ont encore procédé à aucune réparation, choisissant de déposer une demande en justice avant de le faire. Dans ces circonstances, la demande en justice constitue une mise en demeure additionnelle valable. SM n’a donc subi aucun préjudice, puisqu’elle aurait pu, à la suite de la signification de la demande, offrir de s’exécuter en procédant aux travaux correctifs requis.
c) L’ Avis d’hypothèque légale de SM doit-il être radié? [ 87 ] Les demandeurs demandent la radiation de l’ Avis d’hypothèque légale publié par SM le 4 février 2016 (l’« Avis ») [49] parce que : (
a) toute hypothèque légale de la construction à laquelle SM pourrait prétendre s’est éteinte, l’Avis ayant été publié plus de 30 jours après la fin des travaux; et (
b) les travaux n’auraient apporté aucune plus-value à la résidence. [ 88 ] Les demandeurs ont raison. Voici pourquoi. [ 89 ] Aux termes de l’
article 2727 C.c.Q. , SM devait, pour conserver toute hypothèque légale de la construction, inscrire un avis d’hypothèque légale au registre foncier dans les 30 jours de la fin des travaux. SM devait aussi, dans les 60 jours de la fin des travaux, publier une action contre les demandeurs ou inscrire un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 90 ] L’
article 2110 C.c.Q. prévoit que la fin des travaux survient « lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine ». Il est bien établi que les travaux visant à corriger des malfaçons ne retardent pas la fin des travaux, puisque des travaux mal exécutés sont néanmoins faits [50] . [ 91 ] En l’espèce, la preuve prépondérante établit que les travaux prévus au contrat étaient pour l’essentiel terminés lorsque les demandeurs ont réintégré leur résidence le 4 décembre 2015. Le Tribunal retient à cet égard le témoignage de M.
Jean que les éléments mineurs devant être finalisés l’ont été dans les jours suivants et que les derniers représentants de SM ou de ses sous-traitants ont quitté les lieux au plus tard le 22 décembre 2015.
[ 92 ] Si M. Jean a continué à échanger avec M. Madore par la suite et si les deux hommes se sont rencontrés en janvier 2016, c’était pour discuter de l’insatisfaction des demandeurs et de correctifs possibles. [ 93 ] Le Tribunal conclut donc que la fin des travaux est survenue au plus tard le 22 décembre 2015.
D’ailleurs, SM elle-même a considéré que la fin des travaux était survenue lorsqu’elle a transmis aux demandeurs, le 28 décembre 2015, sa facturation finale [51] . [ 94 ] Plus de 30 jours se sont donc écoulés entre la fin des travaux et l’inscription de l’ Avis au registre foncier le 4 février 2016. [ 95 ] Le non-respect de cette formalité de conservation est fatal; toute hypothèque légale à laquelle SM aurait pu prétendre est éteinte. Cette conclusion justifie à elle seule de radier l’Avis sans nécessiter que le Tribunal traite de l’argument relatif à l’absence de plus-value.
d) SM a-t-elle adopté en l’instance une conduite abusive justifiant de la condamner aux honoraires d’avocats réclamés? [ 96 ] Reste la réclamation d’honoraires et déboursés extrajudiciaires des demandeurs pour abus de procédure et du droit d’ester en justice. [ 97 ] Pour étayer cette réclamation, les demandeurs reprochent à SM d’avoir tenté d’éluder sa responsabilité ou de minimiser les dommages à la résidence depuis le tout début du litige et de refuser de reconnaître sa responsabilité alors que celle-ci est évidente [52] . Plus particulièrement, ils reprochent à SM :
a) d’avoir interrogé le demandeur au préalable;
b) d’avoir formulé une demande reconventionnelle pour réclamer le solde du prix du contrat alors que les demandeurs ont toujours reconnu devoir cette somme, tout en la retenant en raison des dommages constatés;
c) d’avoir complexifié l’instance en appelant en garantie quatre de ses sous-traitants, pour ensuite convenir d’un désistement ou d’un règlement avec deux d’entre eux en cours d’instruction; et
d) d’avoir requis inutilement la présence de témoins pour produire certaines pièces [53] . [ 98 ] L’attitude de SM serait aussi disproportionnée, abusive et manifestement mal fondée à la lumière de l’admission de responsabilité de M. Madore quant aux travaux d’Exo et l’obligation de SM de protéger les lieux durant les travaux prévue au contrat. [ 99 ] Ces reproches ne convainquent pas le Tribunal que le comportement de SM constitue un abus de procédure. [ 100 ] On ne peut reprocher à SM d’avoir exercé le droit que lui accorde la loi d’interroger M.
Jean au préalable, surtout vu les circonstances factuelles du dossier. Il en est de même du dépôt de la demande reconventionnelle. Même si les demandeurs reconnaissaient devoir le solde du prix du contrat, ils en retenaient le paiement. La demande reconventionnelle était donc justifiée. [ 101 ] L’appel en garantie des quatre sous-traitants originalement poursuivis n’était pas non plus abusif. [ 102 ] Quant à Exo et M. Gonzalez, les demandeurs alléguaient notamment que les planchers avaient été trop sablés et devaient être remplacés.
À la lumière de ces allégations, SM pouvait raisonnablement penser que si le Tribunal donnait raison aux demandeurs, la responsabilité des deux sous-traitants de planchers pourrait être engagée. En d’autres mots, le Tribunal aurait pu conclure que chacun des sablages avait contribué à la situation. [ 103 ] L’appel en garantie contre VIC s’explique aussi aisément, puisque SM allègue que les employés de VIC sont, par leur manque de précautions, à l’origine des marques aux planchers. [ 104 ] L’appel en garantie contre M. Sylvain Généreux s’explique du fait que le rapport de M.
Gour conclut à des imperfections dans l’installation par M. Généreux du nouveau plancher de la salle de piano [54] . Le fait qu’un règlement soit intervenu en cours d’instruction avec M. Gonzalez et M. Généreux ne signifie pas que la demande en garantie était abusive. [ 105 ] Quant au fait pour SM d’exiger la présence de certains témoins à l’instruction, le Tribunal ne croit pas, dans le contexte particulier de l’affaire, qu’il s’agisse d’un comportement abusif.
Les parties se sont d’ailleurs éventuellement entendues pour que les pièces en cause soient admises pour fins de production sans réel impact sur le déroulement de l’instruction. [ 106 ] La position adoptée par SM en l’instance n’est pas non plus manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. [ 107 ] Bref, le Tribunal ne voit rien dans la conduite de SM permettant de conclure à un abus de procédure ou du droit d’ester en justice. [ 108 ] La réclamation des demandeurs à cet égard doit donc être rejetée.
e) SM a-t-elle droit aux montants qu’elle réclame par demande reconventionnelle? [ 109 ] SM réclame d’abord le solde du prix du contrat (24 712,17 $) avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle [55] . Puisque les demandeurs admettent devoir cette somme, il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle, sous réserve de la compensation à opérer entre les sommes que les parties se doivent réciproquement. [ 110 ] SM réclame aussi 15 000 $ de dommages-intérêts, alléguant la mauvaise foi des demandeurs, qui auraient adopté un
comportement empreint de mauvaise foi et abusif, avant comme après l’institution de leur recours. [ 111 ] Cet aspect de la demande reconventionnelle est mal fondé. [ 112 ] Le Tribunal est convaincu à la lumière de la preuve que les demandeurs ont, de bonne foi, pensé que les planchers ne pouvaient être sablés davantage et devaient être remplacés. Ils se sont fiés à cet égard à l’opinion de M. Gour. Aucun élément de preuve ne permet de douter de leur bonne foi. [ 113 ] Aucun réel reproche ne peut non plus être fait quant au comportement des demandeurs dans le cadre de l’instance.
Les allégations générales de la demande reconventionnelle quant à l’absence de collaboration des demandeurs et au fait que le processus judiciaire a été étiré et alourdi par leur faute n’ont pas été étayées à l’instruction et ne trouvent pas appui dans la preuve. [ 114 ] Il en est de même du préjudice allégué. SM n’a pas démontré en quoi le comportement des demandeurs lui aurait causé un préjudice justifiant les dommages-intérêts réclamés.
f) La demande en garantie [ 115 ] Pour avoir gain de cause sur sa demande en garantie contre Exo et VIC, SM doit démontrer par une preuve prépondérante que les dommages et déficiences dont elle est tenue responsable relèvent d’une faute de ces derniers dans l’exécution de leurs obligations envers elle. - Exo [ 116 ] Exo a effectué la première finition des planchers, qui a dû être entièrement reprise par M. Gonzalez et pour laquelle Exo a crédité la totalité du prix [56] . Il s’agit de sa seule implication dans la remise en état de la résidence des demandeurs.
Il s’ensuit que les représentants d’Exo ne peuvent avoir endommagé les planchers refaits par M. Gonzalez, non plus que les meubles des demandeurs. [ 117 ] Le seul volet de la demande principale qui aurait pu engager la responsabilité d’Exo envers SM est celui du sablage excessif des planchers.
Puisque le Tribunal a conclu que la responsabilité de SM n’était pas engagée à cet égard, celle d’Exo ne peut être retenue. [ 118 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande en garantie en ce qui concerne Exo. - VIC [ 119 ] Il est acquis au débat que la responsabilité de VIC en ce qui concerne les travaux de plâtrage et de peinture effectués dans la résidence des demandeurs n’est pas en jeu.
En effet, les demandeurs se sont désistés, lors de l’instruction, des seuls items de leur réclamation visant ces travaux. [ 120 ] Reste la responsabilité potentielle de VIC pour les dommages aux planchers, à l’escalier et aux meubles de la chambre principale des demandeurs. [ 121 ] SM plaide que VIC avait l’obligation d’agir avec prudence et diligence dans le cadre de ses travaux et, partant, que ses employés devaient prendre soin de protéger les planchers de la résidence lorsqu’ils travaillaient sur les lieux.
Or, SM allègue que les employés de VIC n’auraient pas fait preuve de diligence à cet égard; ils auraient posé leurs outils et matériaux directement sur les planchers et les auraient endommagés, engageant la responsabilité de VIC. [ 122 ] Cette allégation repose sur le témoignage de M.
Madore, qui affirme avoir averti les ouvriers de VIC à deux reprises alors qu’ils travaillaient dans la salle de piano de ne pas déposer leurs outils ou matériaux directement sur les planchers, et sur une photographie prise la veille du retour des demandeurs, où l’on voit des matériaux déposés sur le plancher de la chambre principale, certains sur un carton et d’autres directement sur le plancher [57] . [ 123 ] VIC soutient au contraire que la preuve ne permet pas de conclure à une faute de sa part, non plus qu’à un lien de causalité entre quelque prétendue faute et les dommages constatés.
Elle ajoute que lorsque SM a sous-traité une
partie des travaux, elle a spécifiquement conservé la responsabilité de protéger les lieux [58] et doit donc répondre seule de son défaut de le faire. [ 124 ] VIC a raison. [ 125 ] Pour avoir gain de cause, SM devait démontrer par une preuve prépondérante [59] la faute de VIC et le lien de causalité entre cette faute et les dommages à la résidence. Or, elle n’a pas rencontré ce fardeau de preuve. [ 126 ] Même en retenant que M.
Madore a avisé les ouvriers de VIC alors qu’ils travaillaient dans la salle de piano de ne pas déposer leurs outils et matériaux directement sur le plancher, la preuve n’établit pas de lien de causalité entre cet événement et les dommages aux planchers. [ 127 ] La photographie de la chambre principale ne permet pas non plus de conclure à la responsabilité de VIC : certains matériaux sont déposés directement sur le plancher, mais la preuve ne permet pas de conclure que les planchers ont été endommagés à cet endroit. [ 128 ] M.
Gonzalez a aussi témoigné que la veille du retour des demandeurs, il a vu des ouvriers circuler avec leurs bottes sur les planchers non protégés, mais la preuve ne permet pas de déterminer s’il s’agissait des employés de VIC ou de SM.
Rappelons que les employés de SM étaient alors à nettoyer les lieux et à réaménager les meubles des demandeurs avant leur retour. [ 129 ] Par ailleurs, aucune preuve n’a été offerte pour établir en quoi les dommages à l’escalier et aux meubles des demandeurs relèveraient de la responsabilité de VIC. [ 130 ] En somme, à la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que SM est seule responsable des dommages à la résidence des
demandeurs. La demande en garantie doit donc être rejetée.
g) La demande de VIC contre SM [ 131 ] Dans le dossier 500-22-243104-174, VIC réclame à SM le prix convenu pour les travaux qu’elle a effectués en sous-traitance à la résidence des demandeurs, soit 7 369,49 $, en plus de l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 14 novembre 2017 [60] . [ 132 ] SM admet devoir cette somme à VIC, sous réserve d’opérer compensation entre celle-ci et tout somme que VIC pourrait être tenue de lui payer aux termes de la demande en garantie. Vu l’admission de SM et la conclusion du Tribunal quant au sort de la demande en garantie, il y a lieu d’accueillir la demande de VIC selon ses conclusions.
h) Intérêt et frais légaux [ 133 ] Vu le sort mitigé de la demande principale et de la demande reconventionnelle dans le dossier 500-22-229503-167 , le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir partiellement chaque demande sans frais, de telle sorte que chacune des parties assume ses propres frais de justice. Pour la même raison, les intérêts sur la somme due à SM après compensation seront calculés à partir de la date du présent jugement. [ 134 ] Il en est autrement des demandes en garantie et de la demande dans le dossier 500-22-243104-17 4.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 500-22-229503-167 : Quant à la demande principale et à la demande reconventionnelle : [ 135 ] ACCUEILLE la demande principale en
partie et DÉCLARE que 9158-8558 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sinistre Montréal (« Sinistre Montréal »), doit à Lise Bellavance et Louis Jean la somme de 19 827,39 $ ; [ 136 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle en
partie et DÉCLARE que les demandeurs doivent à Sinistre Montréal la somme de 24 712,17 $ ; [ 137 ] ET, PROCÉDANT À OPÉRER COMPENSATION entre les sommes que Sinistre Montréal et les demandeurs se doivent réciproquement, CONDAMNE Lise Bellavance et Louis Jean à payer à Sinistre Montréal la somme de 4 847,78 $ , ainsi que les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du présent jugement; [ 138 ] ORDONNE à l’Officier des droits de la circonscription foncière de Montréal de radier l’inscription de l’ Avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble daté du 1 er février 2016 et inscrit au registre foncier le 4 février 2016 sous le numéro 22 111 196; [ 139 ] SANS FRAIS DE JUSTICE entre Lise Bellavance et Louis Jean à payer à Sinistre Montréal; Quant à la demande en garantie : [ 140 ] REJETTE la demande en garantie contre V.I.C.
Construction Rénovation Après Sinistre inc. et 9217-9654 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Exo Concept inc.; [ 141 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE incluant en ce qui concerne 9217-9654 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Exo Concept inc., les frais d’expert totalisant 5 303,10 $ [61] . Dans le dossier 500-22-243104-174 : [ 142 ] ACCUEILLE la demande; [ 143 ] CONDAMNE Sinistre Montréal à payer à V.I.C.
Construction Rénovation Après Sinistre Inc. la somme de 7 379,49 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par l’ article1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2017; [ 144 ] AVEC FRAIS DE justice . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 24, 25 et 26 avril 2019 (mise en délibéré le 6 mai 2019) Me Martin Pichette Me Sophie Roy
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L. Avocats de la demanderesse Me Samia Banlamara CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Avocats de la défenderesse et demanderesse en garantie Me Marc Laporte Me Léa Morin FRÉCHETTE AVOCATS Avocats de la défenderesse en garantie V.I.C. Construction Rénovation après sinistre inc. Me Frédérick Langlois DEVEAU AVOCATS Avocats de la défenderesse en garantie 9217-9654 Québec inc. (f.a.s.n. EXO CONCEPT INC.)
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