2015 QCCQ 863, 2015 QCCQ 863
Opinion
Louis c. Lacerte 2015 QCCQ 863 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-028519-139 DATE : Le 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-FÉLIX LOUIS Demandeur c. MYRIAM LACERTE et.
MARC-ANDRÉ LAUZON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit (art. 110.1 C.p.c.). [ 2 ] Le demandeur soutient que son défaut de produire l’inscription provient d’une erreur administrative du cabinet d’avocats qui le représente.
Il ajoute que s’il n’est pas relevé de son défaut, il subira un préjudice grave, car son recours sera prescrit. [ 3 ] La défenderesse Myriam Lacerte conteste la requête. Elle plaide que le défaut du demandeur a été causé par la négligence de ses avocats et non par une erreur administrative. Elle ajoute que la requête n’est pas appuyée par un affidavit du demandeur qui démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir. [ 4 ] Le défendeur Marc-André Lauzon n’a pas comparu. Il est absent et non représenté.
QUESTION EN LITIGE Le demandeur a-t-il démontré qu’il était dans l’impossibilité en fait de produire l’inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit. CONTEXTE [ 5 ] Le 12 février 2013, le demandeur dépose une requête introductive d’instance dans laquelle il réclame 45 854,82 $ aux défendeurs.
Cette requête est présentable devant le Tribunal le 2 avril 2013. [ 6 ] Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur allègue que le 9 août 2010, il a conclu une entente avec les défendeurs visant le remboursement du solde de prix de vente d’un immeuble (37 500 $) par des versements mensuels de 1 645,18 $, et ce, à compter du 31 août 2010. Il ajoute qu’il n’a reçu que le premier versement exigible le 31 août 2010 et que les défendeurs sont en défaut de respecter l’entente.
La somme réclamée correspond au solde dû en tenant compte du versement reçu (35 854,82 $) et à des dommages-intérêts compensatoires de 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 7 ] Selon les allégués de la requête introductive d’instance, le demandeur est l’ex-conjoint de la défenderesse, Myriam Lacerte, Au moment de l’introduction des procédures, cette dernière réside dans l’état du Michigan aux États-Unis. La requête introductive d’instance ne lui est signifiée par courriel que le 3 mai 2013.
La requête introductive d’instance n’a donc pu être présentée le 2 avril 2013. [ 8 ] Le 9 mai 2013, le cabinet d’avocats Beauvais Truchon S.E.N.C produit au dossier de la Cour une comparution pour la défenderesse. La veille, les avocats du demandeur signifiaient un nouvel avis de présentation de la requête introductive d’instance pour le 14 mai 2013. Le 14 mai 2013, la requête introductive d’instance est remise au 4 juin 2013.
[ 9 ] Le 4 juin 2013, les avocats des parties déposent une entente sur le déroulement de l’instance qu’ils ont signée le 31 mai 2013. Cette entente prévoit la tenue d’un interrogatoire avant défense du demandeur avant le 19 juillet 2013 et la communication d’une défense avant le 30 août 2013. L’interrogatoire après défense doit avoir lieu avant le 27 septembre 2013.
La date prévue pour le dépôt de l’inscription pour enquête et audition est le 1 er novembre 2013. [ 10 ] Le 28 octobre 2013, les avocats des défendeurs signifient une requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite aux avocats de la défenderesse.
Cette requête est présentable le 5 novembre 2013. [ 11 ] Dans cette requête appuyée d’un affidavit de Me Jean Prud’homme, le demandeur allègue que l’interrogatoire avant défense ne s’est tenu que le 28 octobre 2013, et ce, en raison des contraintes d’horaires des avocats et du fait que le demandeur occupe un emploi dans le Grand Nord québécois et que la défenderesse réside aux États-Unis.
Il allègue aussi que la défense de la défenderesse n’est pas encore produite. [ 12 ] Le demandeur requiert une prolongation du délai de production de l’inscription pour enquête et audition de 90 jours, et ce, jusqu’au 1 er février 2104. [ 13 ] Le 28 octobre 2013, les avocats des parties conviennent d’une entente sur le déroulement de l’instance amendée et modifient les échéances initialement prévues en vue de tenir compte de la prolongation du délai qu’ils demandent au Tribunal. [ 14 ] Cette entente amendée prévoit la communication d’une défense avant le 29 novembre 2013.
L’interrogatoire après défense doit avoir lieu avant le 17 décembre 2013. La date prévue pour le dépôt de l’inscription pour enquête et audition est le 31 janvier 2014. [ 15 ] Le 5 novembre 2013, la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite présentée par le demandeur est accueillie par la juge Julie Messier J.C.Q., selon ses conclusions.
Le délai de production de l’inscription pour enquête et audition est prolongé au 1 er février 2014 et l’entente amendée sur le déroulement de l’instance est déposée au dossier de la Cour. [ 16 ] Le 31 janvier 2014, les avocats des défendeurs signifient une deuxième requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite aux avocats de la défenderesse.
Cette requête est présentable le 4 mars 2014. [ 17 ] Dans cette requête appuyée d’un affidavit de Me Simon Lévis, le demandeur réitère certains allégués de sa requête précédente, notamment que la défense de la défenderesse n’est pas encore produite. Il ajoute que des discussions de règlement sont en cours. Il requiert une prolongation du délai de production de l’inscription pour enquête et audition de 60 jours, soit jusqu’au 1 er avril 2104. [ 18 ] Le 4 mars 2014, les avocats sont absents à l’audience.
La requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite est remise sine die par le juge Pierre Cliche, J.C.Q. [ 19 ] Le 11 mars 2014, les avocats du demandeur signifient un nouvel avis de présentation de leur requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite aux avocats de la défenderesse pour le 25 mars 2014. [ 20 ] Le 25 mars 2014, suite à appel téléphonique des avocats du demandeur, la requête est remise au 22 avril 2014.
Par la suite, et ce, en utilisant le même procédé, les avocats du demandeur remettent la requête au 13 mai 2014, puis au 3 juin 2014. [ 21 ] Le 3 juin 2014, les avocats du demandeur remettent la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite sine die .
À cette date, le délai de production de l’inscription pour enquête et audition qui avait été prolongé jusqu’au 1 er février 2014 par la juge Julie Messier, J.C.Q., est expiré depuis quatre mois. [ 22 ] La requête disparaît du rôle de la cour de pratique durant plus de cinq mois. [ 23 ] Le 13 novembre 2014, les avocats du demandeur signifient un nouvel avis de présentation de leur requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite aux avocats de la défenderesse pour le 9 décembre 2014. [ 24 ] Le 9 décembre 2014, à la demande des avocats du demandeur, la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite est rayée.
À cette date, le délai de production de l’inscription pour enquête et audition est expiré depuis plus de dix mois. [ 25 ] Le jour même, les avocats des défendeurs signifient aux avocats de la demanderesse une requête du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit (art. 110.1 C.p.c.). Cette requête est présentable le 13 janvier 2015. [ 26 ] Dans cette requête qui n’est appuyée que d’un affidavit simple de Me Guillaume Desjardins, le demandeur allègue ce qui suit : « (…) 6.
Au début de l’année 2014, les parties ont engagé des pourparlers afin de trouver une solution au présent dossier; 7. Le demandeur n’a pas été en mesure de produire son inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit pour les motifs ci-après exposés; 8. Le procureur responsable du dossier du demandeur a quitté l’étude Dunton Rainville à la fin de l’été 2014; 9. Compte tenu d’une erreur administrative, aucun procureur de l’étude Dunton Rainville n’a immédiatement repris le contrôle du dossier;
10. Le demandeur n’a pas à subir de préjudice de l’erreur de ses procureurs; 11. De plus, le demandeur est à l’extérieur du pays depuis le début de l’été 2014; 12. Les procureurs soussignés ont eu beaucoup de difficulté à communiquer avec le demandeur; 13. Dans la mesure où la présente requête ne serait pas accueillie, le recours du demandeur serait prescrit; 14. Le demandeur a intérêt et est justifié de demander d’être relevé du défaut d’avoir inscrit pour enquête et audition dans le délai imparti; 15. À ce jour, les défendeurs n’ont toujours pas produit leur défense dans ce dossier; 16.
Dans ces circonstances, le demandeur est également bien fondé de requérir du Tribunal l’autorisation de prolonger son délai pour procéder à l’inscription de l’enquête et audition au 27 mars 2015; 17. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. » [ 27 ] Au cours de l’audition de la requête dont est saisi le Tribunal, le demandeur et la défenderesse sont absents, mais représentés par leurs avocats. Aucune preuve supplémentaire n’est administrée. [ 28 ] Me Guillaume Desjardins est responsable du dossier du demandeur au sein du cabinet D unton Rainville depuis la mi-novembre 2014.
Il explique qu’à compter de l’ouverture du dossier du demandeur, c’est Me Jean Prud’homme qui en est responsable. Me Prud’homme a quitté le cabinet en mars 2014. C’est Me Simon Lévis qui a pris sa relève, et ce, jusqu’à son départ vers la fin de l’été 2014. Suite au départ de Me Lévis, aucun procureur du cabinet D unton Rainville n’a été désigné pour s’occuper du dossier du demandeur. [ 29 ] Il s’agit, selon lui, d’une erreur administrative interne faite par le cabinet D unton Rainville . Le demandeur n’a pas à en subir les conséquences.
Il plaide que la jurisprudence majoritaire selon laquelle l’erreur d’un avocat peut justifier une impossibilité en fait d’agir de son client doit s’appliquer.
Il ne produit pas d’autorités au soutien de cette prétention. [ 30 ] Il ajoute qu’il a eu des difficultés à joindre le demandeur et que lorsqu’il a réussi à lui parler en vue de l’informer de l’état de son dossier, ce dernier a été surpris d’apprendre qu’aucune date de procès n’avait encore été fixée. [ 31 ] Me Desjardins confirme qu’en cas de rejet de la requête, le recours du demandeur sera prescrit. [ 32 ] De son côté, Me Samuel Perron, qui représente la défenderesse, confirme la tenue de discussions de règlement au moment de la présentation de la deuxième requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite.
Ces discussions n’ont pas permis de régler le litige. [ 33 ] Il ajoute que son cabinet n’a pas été informé des remises de la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite , remises faites à la demande du cabinet D unton Rainville . [ 34 ] I l plaide que le défaut du demandeur de produire l’inscription pour enquête et audition n’est pas le résultat d’une simple erreur administrative de ses avocats, mais plutôt de la négligence de ces derniers. Il ajoute que la requête n’allègue pas de faits établissant une impossibilité en fait d’agir du demandeur.
De plus, la requête n’est pas appuyée d’un affidavit de ce dernier. [ 35 ] Il soutient que la défenderesse était justifiée de croire que le demandeur avait abandonné son recours. Elle avait acquis une paix judiciaire qui est maintenant compromise par la possibilité que le demandeur puisse être relevé de son défaut. Il confirme que le rejet de la requête provoquera la prescription du recours du demandeur, mais il ajoute, jurisprudence à l’appui, que cette éventualité n’est pas un obstacle au rejet de la requête du demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION Le demandeur a-t-il démontré qu’il était dans l’impossibilité en fait de produire l’inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit? [ 36 ] D’entrée de jeu, le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 37 ] Dans une décision récente [1] , le juge Guy de Blois, J.C.S., fait un exposé convaincant sur les critères applicables à une demande présentée en vertu du troisième alinéa de l’article 110.1 du Code de procédure civile . Cet exposé passe en revue plusieurs décisions rendues par la Cour d’appel et la Cour supérieure sur cette question.
« [22] L’article 110.1 du Code de procédure civile se lit comme suit : 110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.
Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. [23] Le délai de 180 jours prévu peut donc être prolongé avant ou après son expiration. L’impossibilité d’agir de la
partie doit être prouvée, tel que la jurisprudence le mentionne. L’impossibilité d’agir n’a pas à être absolue, elle doit être relative. Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Pont-Viau (Cité) c. Gauthier Manufacturing [2] : « Il n’est pas nécessaire que la
partie démontre qu’elle a été empêchée par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; il lui suffit d’établir une impossibilité de fait relative. » [24] Chaque cas doit donc être analysé selon les circonstances. [25] Comme l’indique l’auteur Charles Belleau [3] , traitant de la demande d’une
partie pour être relevé de son défaut en vertu de 110.1 du Code de procédure civile : « Il s’agit évidemment d’une situation exceptionnelle qui s’envisage uniquement dans un cas où a existé une situation d’impossibilité en fait d’une
partie d’agir dans le délai prescrit ». [26] Il est de l’esprit du nouveau « Code de procédure civile », de permettre aux tribunaux de corriger l’erreur d’un procureur s’il y a absence de préjudice causé à la
partie adverse. Une distinction importante s’impose toutefois à cet égard, entre l’erreur et la négligence d’un procureur. Lorsque le défaut est imputable non pas à la
partie elle-même, mais seulement à son procureur, cette
partie devrait, dans la majorité des cas, être relevée de son défaut d’inscription [4] . Toutefois, lorsque l’erreur de l’avocat relève de la négligence, plutôt que de la simple erreur, la requête doit être rejetée [5] . [27] Une abondante jurisprudence traite de l’impossibilité, en fait d’agir.
Il a été décidé que constituent une telle impossibilité, certaines erreurs attribuables au procureur, par exemple : une erreur dans la gestion de l’agenda [6] , une erreur de production de l’inscription pour enquête et audition imputable uniquement au procureur [7] , la maladie d’un proche du procureur [8] , ou d’autres circonstances exceptionnelles pour empêcher le procureur d’agir [9] . [28] Toutefois, si l’erreur de l’avocat relève de la négligence plutôt que de la simple erreur, le défaut d’inscrire dans le délai est fatal et la requête pour être relevé du défaut d’inscrire sera rejetée, comme le mentionne l’honorable Carole Julien [10] : « […] les oublis flagrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuvent constituer des impossibilités en fait d’agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d’inscrire dans le délai requis. » [29] Le juge Gosselin, dans l’arrêt C. D. c. P. O. s’exprime comme suit [11] , en rejetant la requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai suite à la négligence du procureur de la demanderesse : “18. En l’espèce, la requête de la demanderesse pour être relevée des conséquences de son retard a été signifiée le 12 décembre 2003, soit 76 jours après la date butoir du 27 septembre 2003. La demanderesse doit donc démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de 180 jours. […] 22.
Me Martel reconnaît qu’il aurait dû vérifier au greffe l’état du dossier de la Cour puisque son propre dossier ne contenait aucune entente sur le déroulement de l’instance. On peut aussi s’étonner qu’il ait déposé une inscription pour enquête et audition ex parte sans qu’une date n’ait été prévue pour la production de la défense. 28. Toute condamnable que soit cette façon d’agir, elle n’excuse toutefois pas l’erreur de l’avocat de la demanderesse qui, pendant toute la période du 16 mai au 27 septembre 2003, ne s’est pas préoccupé de faire progresser l’instance principale.
Il semble y avoir là un mélange de laxisme et de méconnaissance des règles de procédure. 29. Cette erreur de l’avocat de la demanderesse, jointe à l’absence totale de collaboration de la part de celui du défendeur, peut-elle constituer « l’impossibilité d’agir » dont parle l’article 274.3 C.p.c.? […] 32. Le Tribunal ne croit pas que la Cour suprême soit allée jusqu’à dire que toute erreur de l’avocat constitue une impossibilité d’agir pour son client. […] 33. Comme en toute matière, tout est affaire d’équilibre.
Il faut vérifier si l’erreur prend des allures de négligence, évaluer les conséquences d’un désistement pour le demandeur et déterminer si le fait de le relever des conséquences de son retard risque de causer préjudice à l’autre partie.» [30] Il faut toutefois noter, dans l’affaire précitée, que la demanderesse ne perdait aucun droit. [31] Sur la question des critères à analyser dans le cadre d’une requête en prolongation de délai en vertu de l’article 110.1 C.p.c., la juge Carole Julien [12] écrit : « Le législateur a laissé aux tribunaux, dans le cadre de l’application de l’article 110.1 C.p.c., le soin de pondérer d’importants critères : le respect du délai impératif de 180 jours et la préservation des droits des parties.
Ce dernier facteur est délicat puisque la protection des droits de l’une ne doit pas être favorisée au détriment des droits de l’autre. Tel est le cas lors de l’expiration du délai de prescription. Examinons comment les tribunaux sont parvenus à établir l’équilibre entre les droits de la
partie dont le recours est prescrit et l’atteinte
préjudiciable à la
partie qui jouit de la paix judiciaire. » [32] Dans l’analyse qu’elle fait de la jurisprudence, la juge Julien réfère à la dissidence exprimée par le juge Paul-Arthur Gendreau dans l’affaire fréquemment citée, Têtu c. Bouchard [13] . Elle mentionne que : « Dans cette dissidence, le juge Gendreau est plutôt d’avis que la perte de la « paix judiciaire » acquise en faveur de celui qui bénéficie du rejet d’un pourvoi ne peut pas être retenue comme un préjudice suffisant pour faire échec au tort causé à celui qui est privé de ce recours. Le dommage causé à la personne privée de son recours doit préférablement primer sur le droit de la
partie adverse à la paix judiciaire. » [33] Elle réfère par la suite, à un autre jugement, qui adopte la position du juge Gendreau dans l’affaire précitée, soit Société nationale d’assurances inc. c. Longueuil (Ville de) [14] . Elle écrit au sujet de cet arrêt : « Ce dernier conclut que l’argument des défendeurs portant sur la « paix judiciaire » ne peut être retenu, car la loi prévoit la possibilité pour les demandeurs de requérir une extension des délais pour produire leur inscription au dossier.
Dans cette affaire, l’impossibilité d’agir relevait d’une simple erreur technique du procureur qui a immédiatement présenté sa requête pour être relevé de son défaut. » [34] L’erreur à laquelle réfère le juge Lassonde, dans l’affaire précitée, est une simple erreur technique du procureur et non pas une négligence de sa part. Conséquemment, même si l’argument de la prescription n’est pas déterminant dans l’analyse du préjudice à la
partie adverse, il n’en demeure pas moins que lorsque le dossier révèle une erreur grossière de la part du procureur, les tribunaux n’hésitent pas à rejeter les demandes en prolongation du délai d’inscription même si l’effet est de priver la
partie requérante de tous droits d’action éventuelle. [35] C’est la conclusion à laquelle en vient la juge Julien dans l’affaire précitée Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc. [15] lorsqu’elle analyse le comportement du procureur. Elle mentionne : « […] la négligence d’un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative. Les tribunaux sanctionnent sévèrement de telles négligences en rejetant les demandes basées sur l’article 110.1 du Code de procédure civile, et ce, malgré la prescription du recours entraînant une perte de droit par la
partie négligente. » [36] Dans une autre affaire [16] , la juge Moreau relève la demanderesse de son défaut d’inscrire dans le délai de 180 jours même si elle constate la négligence du procureur. Elle écrit : « [12] De plus, le procureur de la demanderesse n’a aucun motif pour expliquer son inertie depuis le 17 novembre 2004.
Selon la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse a été victime de la négligence de son avocat et se trouvait par conséquent dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 C.p.c. ». [37] La jurisprudence précédemment citée, dans la grande majorité des cas, enseigne que les cas de négligence grossière ne sont pas considérés comme une impossibilité en fait d’agir.
Le tribunal doit donc, dans l’exercice de sa discrétion, déterminer quelles sont les explications du défaut d’inscrire à l’intérieur du délai imparti et soupeser les inconvénients de chacune des parties dans le cadre de la requête. […] [45] La preuve du demandeur ne constitue pas une impossibilité d’agir ou une erreur simple de la
partie ou de son procureur au sens de l’article 110.1 du Code de procédure civile , telle qu’interprétée par la jurisprudence . [46] Comme le mentionne encore la juge Julien dans l’affaire Maritime Insurance Company précitée : « Le comportement du procureur de la demanderesse en l’instance ne peut être assimilé à une impossibilité en fait d’agir. L’écoulement d’un délai de cinq mois entre le défaut d’inscrire et le dépôt de la requête pour être relevé de ce défaut n’est pas justifié et constitue une négligence flagrante.
Au surplus, l’attitude de ce procureur, en regard du respect des règles de procédure, de l’étirement des délais et du non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance, est inacceptable en regard des objectifs de l’article 110.1 C.p.c. » [47] Le procureur du demandeur souligne que la requête doit être accueillie par le tribunal compte tenu de la qualité de la preuve alléguée à la requête introductive d’instance ainsi qu’au motif que la prescription serait acquise en faveur des défendeurs.
Il soutient que le tribunal doit exercer sa discrétion en ce sens pour ne pas faire perdre de droit au demandeur . [48] Il est vrai que le tribunal saisi d’une requête pour être relevé du défaut de produire l’inscription pour enquête et audition doit exercer sa discrétion dans l’analyse des motifs soulevés.
Toutefois, lorsqu’aucun motif n’est allégué pour expliquer l’impossibilité d’agir en temps opportun, le tribunal n’a pas de discrétion à exercer puisque rien ne soutient l’argument à l’effet que le demandeur ou son procureur était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 C.p.c. [49] De plus, tel que précédemment mentionné, l’argument du procureur du demandeur voulant qu’il ne pouvait inscrire le dossier à l’intérieur du délai, parce qu’il était incomplet, n’est pas retenu par le tribunal.
Rien ne l’empêchait de s’adresser à la Cour avant l’expiration du délai pour obtenir une prolongation de celle-ci. […]. » [nos soulignés] [ 38 ] Dans l’arrêt Lévesque c. St-Élien [17] , la Cour d’appel précise que le Tribunal ne peut relever une
partie de son défaut de produire l’inscription pour enquête et audition qu’en présence d’une preuve que cette
partie était dans l’impossibilité d’agir. Elle infirme
la décision du juge de première instance, qui avait accueilli une telle demande, en ces termes : « […] [27] Le juge de première instance ne pouvait relever les intimées de leur défaut qu'en présence d'une preuve démontrant qu'elles avaient été dans l'impossibilité d'agir [18] . [28] Les intimées avaient le fardeau d'administrer cette preuve et elles ne l'ont pas fait : • Aucune déclaration sous serment des intimées n'accompagne la requête pour être relevé du défaut au moment de sa signification et de sa présentation au juge de première instance le 16 décembre 2010 . • Au soutien de la requête, il n'y a que la déclaration sous serment de l'avocate attestant que tous les faits inscrits à la requête sont vrais.
Or, l'examen du dossier révèle que cette attestation est fausse ou inexacte . • Les intimées ne témoignent pas lors de l'audition du 16 décembre 2010 . • À la suite de l'audition du 16 décembre 2010 et d'une permission qui lui est accordée à cet effet, l'avocate des intimées communique au juge de première instance une déclaration sous serment de chacune de ses clientes. • ces déclarations sous serment ne comportent pas d'allégations factuelles portant sur l'impossibilité d'agir (elles sont laconiques) alors que la déclaration sous serment de Nadia St-Élien comporte, au surplus, une affirmation manifestement inexacte [19] . [29] Le juge de première instance ne pouvait relever les intimées de leur défaut que par décision motivée. [30] Le juge de première instance devait analyser les faits que révélait le dossier, au-delà du contenu de l'admission de l'avocate des intimées voulant qu'elle ait commis une erreur et de son offre de payer personnellement les dépens, et s'exprimer à ce propos dans son jugement d'autant que tout cela avait été plaidé oralement le 16 décembre 2010 et par notes et autorités écrites autorisées produites subséquemment [20] . [31] Le jugement rendu ne comporte ni cette analyse ni l'expression des conclusions à en tirer. [32] Or, l'examen des diverses procédures et pièces au dossier aurait conduit le juge de première instance à retenir qu'il était non seulement en présence d'une situation de négligence grossière (situation qu'a d'ailleurs reconnue l'avocate des intimées lors de ses représentations verbales à l'audience devant nous), mais également d'une invitation à décider de l'affaire, à relever les intimées de leur défaut, sur la base d'affirmations fausses ou inexactes : • Le délai pour inscrire le dossier se termine le 10 décembre 2009 à la suite de la prolongation de délai accordée par jugement du 28 juillet 2009. • La cause n'est pas inscrite en temps voulu, ce que réalise manifestement l'avocate des intimées. • En décembre 2009, les intimées signifient une requête pour être relevées du défaut d'inscrire en temps voulu, présentable le 29 décembre, soutenant avoir cru que le délai se terminait le 10 janvier 2010.
Elles ne réclament aucun délai supplémentaire et ne proposent pas qu'elles auraient encore besoin d'un délai ou de temps pour obtenir leurs rapports d'experts : • Cette requête n'est jamais déposée au dossier ni présentée. • Le dossier révèle que les rapports d'experts portent des dates d'octobre et de novembre 2009. • Les intimées et leur avocate préparent diverses procédures en avril 2010 ou en août 2010, mais rien n'est alors signifié à la
partie adverse ou produit au dossier. • À la requête du 15 décembre 2010, les intimées soutiennent avoir cru que le délai pour inscrire expirait en décembre 2010 (aucune date précise n'est cependant invoqué
e) et sans expliquer comment et pourquoi il pourrait en être ainsi (comment elles auraient pu obtenir une prolongation de délai de près d'une année alors que le délai de rigueur de départ est de 6 mois). • Finalement, alors que les allégations au soutien de la requête du 15 décembre 2010 pour être relevé du défaut d'inscrire proposent au juge que le retard est dû au fait que les intimées sont toujours dans l'attente de rapports d'expertises, le dossier révèle qu'elles ont ces rapports (d'octobre et de novembre 2009) en main depuis de nombreux mois (comme l'établissent le contenu de la requête de décembre 2009 et les autres procédures jointes à la requête du 15 décembre 2010 dont certaines portent la signature des intimées apposée le 23 août 2010). [33] Bien que la simple erreur de l'avocat puisse constituer l'impossibilité en fait d'agir dont parle le troisième alinéa de l'article 110.1 C.p.c. [21] , il en va autrement de la négligence grossière comme l'illustrent les extraits suivants des affaires Maritime Insurance Company [22] , Presto Construction [23] et Générateurs de brouillard MDG [24] : Extraits du jugement de la juge Carole Julien de la Cour supérieure dans l'affaire Maritime insurance Company , confirmé par notre Cour [18] Il faut distinguer l'erreur de l'avocat de la négligence grossière.
À
titre d'exemple, un malentendu entre deux avocats, une erreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction sont assimilés à des impossibilités en fait d'agir, excusant la
partie de son défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours. [19] À l'inverse, les oublis flagrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuvent constituer des
impossibilités en fait d'agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d'inscrire dans le délai requis. […] […] [29] Ainsi, les tribunaux n'hésitent pas à rejeter les demandes en prolongation du délai d'inscription, alors même que cela aurait pour effet de priver la
partie requérante de tout droit d'action éventuel, lorsque le dossier révèle une erreur grossière de la part du procureur ou un droit d'action mal fondé . [30] La négligence d'un procureur ne peut être assimilée à une impossibilité d'agir et ce, malgré l'assouplissement de ce critère lors de la dernière réforme. La négligence d'un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délais procéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative. Les tribunaux sanctionnent sévèrement de telles négligences en rejetant les demandes basées sur l'article 110.1 C.p.c. et ce, malgré la prescription du recours entraînant une perte de droits pour la
partie négligente . Extrait du jugement de la juge Hélène Langlois de la Cour supérieure dans l'affaire Presto Construction, confirmé par notre Cour [10] La revue des décisions sur la question montre cependant que les tribunaux font une distinction quant aux conséquences d'un tel défaut pour une
partie selon qu'il résulte de l'erreur de son avocat ou de sa négligence grossière ou de sa mauvaise gestion du dossier «car si toute erreur du procureur, sans égard à sa nature et à son importance, devait constituer une impossibilité d'agir par le justiciable, la règle impérative … ne constituerait plus qu'un énoncé de principe se trouvant en pratique neutralisée dans presque tous les dossiers dans lesquels le justiciable est représenté par avocat …» (Maritime Insurance Company c Transport Fafard inc., AZ50311954, par.20 (C.S.) confirmé en appel AZ-50347697 ).
Extrait de l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Générateurs de brouillard MDG [6] La présente situation n'est donc pas un cas d'erreur anodine corrigée avec diligence. Au contraire, il s'agit d'une erreur constatée par un avocat qui en comprend les conséquences, lequel a choisi de la reléguer au second plan.
Aussi, même s'il est vrai qu'une partie, en principe, ne doit pas être privée de ses droits par l'erreur de son avocat, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, l'erreur de l'avocat constitue de la négligence pure et simple. [34] Dans les circonstances du présent dossier, et malgré les conséquences sérieuses pour les intimées en raison de la prescription du recours, le juge de première instance ne pouvait les relever de leur défaut : [33] As far as the interest of justice is concerned, it is a two-way street.
Not every case where the loss of rights arising from a failure to obtain an extension of time limits will result in those time limits being extended. There have to be sufficient reasons to justify the request beyond the fact that a plaintiff’s rights will be extinguished by prescription. The impact on defendants of such a decision must also be measured, as must the effect on the proper functioning of the legal system that now places emphasis on the resolution of disputes on a timely basis. [25] […]. » [nos soulignés] [ 39 ] Dans l’arrêt Générateurs de brouillard MDG ltée c.
Larivière [26] , la Cour d’appel, rappelle que « l’impossibilité d’agir de la
partie ou de son avocat et l’absence de négligence de leur part doivent être alléguées et supportées par un affidavit » [27] . [ 40 ] Le Tribunal constate que la requête n’est pas appuyée d’un affidavit du demandeur.
Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve établissant que le demandeur, lui-même, est dans l’impossibilité d’agir entre le 1 er février 2014, date d’expiration du délai et le 9 décembre 2014, date de signification de la requête pour être relevé du défaut. [ 41 ] De plus, la requête mentionne que ses avocats ont eu de la difficulté à communiquer avec lui parce qu’il est à l’extérieur du pays depuis le début de l’été 2014. A-t-il été proactif dans le suivi de son dossier? A-t-il fait le nécessaire pour que son dossier progresse?
Le Tribunal n’est pas en mesure de le savoir à partir de la preuve dont il dispose. [ 42 ] Le demandeur ne fournit pas d’explications pour justifier les six remises de la requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition au mérite entre le 4 mars et le 9 décembre 2014. La requête est remise sine die à deux reprises soit le 4 mars 2014, jour de sa présentation initiale, et le 3 juin 2014.
La requête disparaît du rôle de la cour de pratique durant cinq autres mois jusqu’au 13 novembre 2014, date de la signification d’un nouvel avis de présentation de la requête. [ 43 ] Le 4 juin 2014, au moment où la requête est remise sine die , le délai de production de l’inscription est expiré depuis quatre mois. Me Simon Lévis est toujours l’avocat responsable du dossier à cette date. Pour quelle raison la requête est remise sine die, et ce, malgré le fait que le délai est expiré? Pourquoi la requête n’est pas présentée au Tribunal?
La requête et l’affidavit produits pour la soutenir ne répondent pas à ces questions. [ 44 ] Me Simon Lévis ne quittera le cabinet Dunton Rainville qu’à la fin de l’été 2014. Cela signifie qu’il y a un avocat responsable de ce dossier tout au long de l’été 2014. Or, que se passe-t-il dans le dossier au cours de l’été 2014? Encore une fois, la requête ne répond pas à cette question. [ 45 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir.
La preuve ne permet pas de conclure que le défaut du demandeur de produire l’inscription dans le délai prévu est le résultat d’une simple erreur administrative commise par ses avocats. Trop de questions demeurent sans réponses. [ 46 ] La défenderesse avait toutes les raisons de croire que le demandeur s’est désisté de sa demande. Elle a droit à la « paix judiciaire ».
[47] La requête est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délaiprescrit. CONSTATE que, conformément à l’article 274.3 du Code de procédure civile, le demandeur est réputé s’être désisté de sa requêteintroductive d’instance. Le tout, avec dépens. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Me Guillaume DesjardinsDUNTON RAINVILLEAvocat du demandeur Me Samuel PerronBEAUVAIS TRUCHONAvocat de la défenderesse, Myriam Lacerte Date d’audience : 13 janvier 2015 [2] 1978, 2 RCS, p. 516. [3] Charles BELLEAU, Les règles générales de la procédure civile québécoise : le déroulement de la demande en justice en premièreinstance. PREUVE ET PROCÉDURE, Vol. 2, Collection de droit, École du Barreau du Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2004-2005, p. 95. [4] Idem 3, précité. [5] D. (C.) c. O. (P.) (QC CS), REJB 2004-53949 (C.S.). [6] Caisse populaire Desjardins de l’Assomption Notre-Dame-Saint-Simon c.
Marquis, (QC CS), REJB, 2003-48526 (C.S.). [7] Fréchette c. Trois-Rivières (Ville) aux droits de la Municipalité de Pointe-du-Lac, C.Q. Trois-Rivières, 2004 28455 (QC CQ), (QC CQ), 400-22-003772-031, 30 avril 2004, EYB 2004-65991; Landry c. Vézina, EYB 2005-93694 (C.S.). [8] Latulippe c. Latulippe, EYB 2005-92981 (C.S). [9] Services d’assistance aux usagers des services sociaux et de santé de l’Estrie c. Legault, EYB 2004-80666 (C.S). [10] Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc., EYB 2005-89984 (C.S.). [11] (QC CS), REJB 2004-53949 (C.S.). [12] Idem 10. [13] Têtu c. Bouchard,
(1998) R.J.Q. 1938 (C.A.). [14] Société nationale d’assurances inc. c. Longueuil (Ville de), B.E. 99 BE-123, Cour du Québec. [15] Idem 10. [16] Côté c. Adeptes du tout terrain Club La Tuque inc., EYB 2005-97563 (C.S.). [20] M.A. p. 86 et s. [21] NG Compagnie d'assurances du Canada c. Uniphase Construction inc., 2005 QCCA 412, paragr. 2. [22] Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc., 2005 57227 (QC CS), , confirmé par MaritimeInsurance Company c. Transport Fafard inc., 2005 QCCA 1244. [23] Presto Construction inc. c. Chemor inc., 2008 QCCS 4688, confirmé par la Cour d'appel, 2009 QCCA 561.
[24] Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière , 2011 QCCA 564 .
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