2012 QCCA 238, 2012 QCCA 238
Opinion
Chantiers Verreault inc./Verreault Navigation Inc. c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCA 238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020801-106 500-80-008856-073 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES CHANTIERS VERREAULT INC./ VERREAULT NAVIGATION INC. Me François Barette Me Jean-François Perreault FASKEN, MARTINEAU, DuMOULIN INTIMÉE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Martine Bergeron REVENU QUÉBEC LARIVIÈRE, MEUNIER
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2010 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me François Barette. 10 h 10 Argumentation par Me Martine Bergeron. 10 h 37 Réplique par Me François Barette. 10 h 42 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 42 Suspension de la séance. 10 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt –voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le sous-ministre du revenu a refusé à l'appelante le crédit d'impôt pour la construction et la transformation navales à l'égard
d'acheteurs, de chargés de projets, de coordonnateurs à l'entretien, d'estimateurs, de gestionnaires de ressources humaines, de planificateurs-assurances qualité et de surintendants-production pour le motif que les personnes concernées ne travaillaient pas directement à la construction des navires, comme le requiert l'alinéa 2 de l'article 1029.8.36.54 de la
Loi sur les impôts . [ 2 ] L'expression « travaille directement à la construction » n'étant pas définie dans la loi, la juge de première instance devait l'interpréter. Elle s'est donc livrée, conformément aux enseignements de la jurisprudence, à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l'article concerné. [ 3 ] Pour l'appelante, la juge, en excluant du crédit d'impôt les personnes qui supervisent, coordonnent, s'occupent des achats et font le contrôle de la qualité de la construction du navire, a ajouté à l'expression « travaille directement à la construction » un élément qui ne s'y trouve pas.
Son interprétation équivaut à dire que l'article se lit comme suit ; « travaille directement et physiquement à la construction ». [ 4 ] Cependant, lorsque les législateur/es veulent que des dépenses salariales à l'égard d'activités ancillaires de gestion, d'encadrement et de support donnent ouverture au crédit d'impôt, cela est clairement énoncé dans la loi, alors qu'en ce qui concerne l'article visé, il ne contient aucune mention des concepts de « support » ou de « supervision ». [ 5 ] La théorie moderne d'interprétation statutaire veut que l'on donne aux mots leur sens ordinaire.
La juge de première instance a eu raison de conclure que « travailler directement à la construction », cela signifie directement, et non pas de façon intermédiaire. En ce sens, un gestionnaire de ressources humaines, par exemple, ne travaille pas directement à la construction d'un navire, contrairement aux ouvriers et ouvrières de première ligne. [ 6 ] Par ailleurs, une lecture globale des dispositions concernées fait clairement voir que la loi passe du général au particulier, l'objectif étant de limiter et baliser le crédit d'impôt envisagé au départ comme mesure incitative.
Il est logique de penser que toute telle mesure n'est pas illimitée. [ 7 ] Enfin, sur le principe de la présomption résiduelle, la juge en a d'abord repris l'énoncé : « seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable » (paragr. 49 du jugement entrepris), pour ensuite conclure que l'appelante bénéficiait toujours d'un crédit d'impôt important, bien que moins généreux qu'elle l'aurait souhaité, ainsi que la preuve le démontrait amplement.
Elle a ajouté : Le Tribunal ne partage pas l'opinion de Verreault qu'en interprétant la disposition législative selon l'approche adoptée par le Sous- ministre, la mesure incitative perdrait de son efficacité et l'intention du législateur, de favoriser la construction navale, ne serait pas respectée. (paragr. 50 du jugement entrepris). [ 8 ] L'appelante ne démontre aucune erreur de droit dans le jugement entrepris. [ 9 ] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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