2012 QCCQ 8119, 2012 QCCQ 8119
Opinion
Beaulac c. Dufour 2012 QCCQ 8119 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-006109-030 DATE : 17 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN BEAULAC Demandeur c.
DANIEL DUFOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (articles 989, 990 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement présentée par M. Dufour. LES FAITS [ 2 ] Le 20 novembre 2003, un jugement est rendu dans le présent dossier. [ 3 ] Le 18 mai 2012, M.
Dufour dépose une requête en rétractation du jugement rendu après avoir fait l'objet d'une saisie après jugement. [ 4 ] M.Dufour prétend qu'il n'a pas été en mesure de contester la réclamation puisqu'il n'aurait pas reçu la signification de la demande. [ 5 ] Il allègue qu'il résidait au […] à Saint-Paul-d'Abbotsford alors que la demande a été signifiée au […] à Beloeil. [ 6 ] La demande a été dûment signifiée à M. Dufour et il ne l'a pas contestée. [ 7 ] Par conséquent, il n'avait pas à recevoir d'avis de convocation. [ 8 ] Enfin, comme motif de défense il soulève, aujourd'hui, que le bien vendu par M.
Beaulac était un bien volé. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ]
L'article 989 du Code de procédure civile prévoit qu'une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, être empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience et demander que le jugement soit rétracté. [ 10 ] Il est reconnu par les Tribunaux que le motif de rétractation, basé sur une cause jugée suffisante, fait appel à la notion de «motifs sérieux». Ainsi, la négligence d'une
partie n'est pas un motif valable pour obtenir une rétractation de jugement. [ 11 ] La rétractation de jugement doit concilier le principe de l'irrévocabilité des jugements ainsi que le droit d'une
partie d'être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière.
[ 12 ] Dans le présent dossier, M. Dufour a manqué de diligence et fait preuve de négligence dans le suivi de son courrier. Il aurait dû faire valoir ses prétentions en 2003. [ 13 ] En effet, la preuve démontre que, pendant la période de l'envoi de la demande, M. Dufour résidait au […] à Beloeil. D'ailleurs, il a reçu une mise en demeure à cet endroit.
De plus, cette adresse correspondait et correspond toujours à la résidence de sa mère. [ 14 ] Les motifs allégués à l'appui de sa demande ne constituent pas une cause suffisante pour obtenir une rétractation en vertu de la loi. [ 15 ] De plus, les motifs au soutien de sa défense n'ont pas le caractère sérieux requis par la loi. L'affirmation que le bien était volé n'est soutenue par aucun autre élément de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation de jugement; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.
Date d’audience : Le 6 septembre 2012
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