2016 QCCQ 7485, 2016 QCCQ 7485
Opinion
Protection de la jeunesse — 163532 2016 QCCQ 7485 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002304-130 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2013. [ 2 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2015 pour les motifs brièvement résumés comme suit : ➢ L’enfant présente des besoins spéciaux qui nécessitent d’importants soins de santé et l’exécution au quotidien d’exercices précis; ➢ Les parents ont des limites personnelles et reconnaissent peu les difficultés de l’enfant de telle sorte qu’aucune réinsertion ne peut être envisagée, même à long terme; ➢ La famille d’accueil de l’enfant est profondément attachée et engagée envers lui. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation de son placement au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et une diminution des droits d’accès des parents.
Position des parties et litige [ 4 ] Les parents contestent la requête de la Directrice, souhaitant reprendre la charge de leur enfant. Dans l’éventualité où la Cour devait en décider autrement, ils demandent à ce que les contacts avec leur enfant soient fixés à une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Au terme de l’enquête, elle consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Analyse [ 6 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 22 janvier 2015, l’enfant réside au sein de la famille d’accueil de madame C qui, de fait, en assume la charge depuis le mois d’octobre 2013. [ 7 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 28 novembre 2013, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant encourt un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père, celui-ci ayant des antécédents judiciaires pour avoir agressé sexuellement une fillette de 7 ans et a purgé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. ➢ L’existence d’un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant, ceux-ci niant les retards et problèmes de santé de l’enfant, ou étant d’avis qu’ils se règleront d’eux-mêmes avec le temps. [ 8 ] Dans le jugement rendu à cette date, la Cour interpelle directement les parents afin que deux conditions soient satisfaites si, comme ils le souhaitent, une réinsertion familiale soit envisagée : ➢ Que le père entreprenne une thérapie pour abuseurs auprès de l'organisme CIVAS; ➢ Que les parents se mobilisent pour développer leurs habiletés parentales, notamment que la mère participe à des ateliers de stimulation mère/enfant offerts par le CLSC; [ 9 ] Le 7 août 2014, la Cour rend une nouvelle ordonnance reconduisant le placement de l’enfant en se basant sur les principaux faits suivants : ➢ Les parents minimisent les difficultés personnelles de l’enfant et ont toujours la conviction que le tout rentrera dans l’ordre avec l’écoulement du temps; ➢ Les parents ne s’impliquent dans le suivi social de la Directrice, incluant l’éducatrice en milieu familial visant à leur expliquer le niveau de développement de l’enfant, la routine à établir et les exercices de physiothérapie et d’ergothérapie requis par l’enfant. ➢ Le suivi de la mère par une infirmière du CLSC a cessé en raison de son peu d’évolution; ➢ Le père a abandonné sa thérapie pour abuseurs auprès de l’organisme CIVAS après une seule rencontre; [ 10 ] Le 22 janvier 2015, la Cour rend une troisième ordonnance maintenant l’enfant au sein de sa famille d’accueil en raison de l’immobilisme des parents et de leur absence d’évolution.
Surtout, il est recommandé à la Directrice l’élaboration d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant une reprise en charge des parents. [ 11 ] Qu’en est-il à ce jour? [ 12 ] La Cour ne peut que renouveler tous les constats qui précèdent. [ 13 ] Le père n’a toujours aucune motivation à entreprendre une thérapie pour abuseurs.
Il est convaincu qu’il a commis une erreur de jeunesse et qu’il ne récidivera pas. [ 14 ] Les messages de la Cour et de la Directrice au père suivant lesquels cette thérapie est un passage obligé avant qu’une réinsertion ne soit même envisagée sont restés lettre morte. [ 15 ] Quant à la mère, c’est sans ambages dans son témoignage qu’elle exprime son irritation et son refus à recevoir des services sous quelque forme que ce soit.
Elle s’oppose vivement à ce que quiconque lui dise quoi faire et comment faire tant en regard de son enfant que d’elle-même. [ 16 ] C’est avec indulgence que la Cour doit considérer la position de la mère, celle-ci étant aux prises avec d’importantes limites sur le plan intellectuel qui affectent ses capacités d’apprentissage, d’introspection et de jugement. [ 17 ] Par ailleurs, à l’acquis des parents : ➢ Ils exercent régulièrement leurs droits d’accès; ➢ Ils ont assisté aux rendez-vous médicaux de leur enfant jusqu’à ce qu’il leur soit recommandé de s’y absenter en raison des perturbations de l’enfant en leur présence qui le rendait non disponible à ses traitements; ➢ Ils assistent aux rencontres avec les professionnels qui les informent des résultats des nouvelles évaluations; ➢ Ils signent toutes les autorisations requises dans l’intérêt de leur enfant.
[ 18 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les parents, même à long terme, ne pourront en reprendre la charge. [ 19 ] En ce qui concerne la famille d’accueil, son dévouement, son investissement affectif de même que les soins et attentions donnés à l’enfant sont considérables et remarquables. [ 20 ] L’engagement de la famille d’accueil envers l’enfant est «pour la vie» selon les propres termes de madame C.
L’enfant est maintenant un membre à part entière cette famille. [ 21 ] La Cour conclut que l’intérêt de l’enfant commande son maintien dans ce milieu de vie jusqu’à sa majorité. [ 22 ] Reste maintenant à régler la question des contacts entre les parents et l’enfant. [ 23 ] Cette étape est, dans la présente affaire, la plus déchirante de l’analyse.
La Cour est en présence de parents qui, en dépit de leurs mauvais choix ou de leur incapacité à faire les bons choix, aiment profondément leur enfant. [ 24 ] Les parents souhaitent devenir une figure significative dans la vie de leur fils et craignent de devenir des étrangers pour lui si la Cour devait trop réduire leurs contacts.
La perspective qu’ils s’effectuent à une fréquence approximative de quatre fois par année selon la demande de la Directrice leur est insupportable. [ 25 ] La Cour doit bien sûr faire preuve d’humanisme à leur égard, mais surtout considérer comme facteur primordial l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 26 ] À ce sujet, la preuve révèle que lors des visites s’effectuant actuellement sur une base mensuelle, l’enfant est réticent à interagir avec ses parents, et ce, davantage avec sa mère qu’avec son père. Il est généralement timide et réservé.
Il refuse de prendre une collation avec ses parents. [ 27 ] Il est aussi noté que lorsque la mère arrive de mauvaise humeur, il en sera ainsi pendant toute la rencontre. Au surplus, presque à chaque contact, une action ou une omission de l’enfant la rebutera au point de se refermer sur elle-même et de bouder avec immaturité. [ 28 ] Du côté de l’enfant, au départ, il est toujours réticent à se rendre visiter ses parents.
Il exprime ouvertement son opposition et peut demander à descendre de l’auto. [ 29 ] Les transitions ont longtemps été difficiles, mais se déroulent plus sereinement depuis peu. [ 30 ] Au retour des visites, l’enfant manifeste des réactions négatives avec ses parents qui se manifestent comme suit : ➢ L’enfant démontre de l’insécurité et de l’anxiété; ➢ Il recherche la présence constante de la famille d’accueil en s’agrippant à madame C ou à son conjoint après son travail; ➢ La routine du dodo est perturbée, l’enfant faisant une crise lorsque déposé au lit; [ 31 ] La Cour doit démontrer beaucoup de sensibilité aux réactions de l’enfant qui, à l’évidence, est perturbé par les contacts avec ses parents, à tout le moins dans leur fréquence actuelle.
Conséquemment, ils devront être réduits. [ 32 ] Dans la détermination d’une nouvelle fréquence des contacts, en sus de ce qui précède, la Cour doit considérer qu’aucune réinsertion familiale n’est envisagée et que les contacts auront pour but de maintenir un lien de connaissance afin de combler un besoin identitaire de l’enfant. [ 33 ] La jurisprudence en matière de détermination de contacts dans un contexte de plan de vie et de lien de connaissance favorise une approche particularisée à chaque famille, adaptée à la situation de l’enfant, sans automatisme ni règle uniforme.
Les contacts varient d'une fois aux trois semaines, à quelques fois par année, à une suspension des contacts selon les faits propres à chaque affaire. [ 34 ] En pondérant tous les éléments saillants de la preuve à ce sujet, la Cour entend fixer une fréquence de huit fois par année.
Il sera également permis aux parents d'assister aux rencontres impliquant un nouveau spécialiste de la santé de leur enfant, en présence de l’enfant, de la famille d’accueil et, le cas échéant, de la Directrice. [ 35 ] La Cour entend toutefois permettre aux parties de convenir autrement afin de s’ajuster selon l’évolution de la situation jusqu’à la majorité de l’enfant. À défaut d’entente, le régime appliqué sera celui édicté dans l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 2° ii) : risque sérieux de négligence sur le plan de la santé; ➢ 38 d) 1° : risque sérieux d’abus sexuel; [ 38 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 janvier 2015; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame C ;
[ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de huit (8) fois par année; [ 41 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 44 ] ORDONNER que les parents de l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 46 ] LE TOUT , jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2031; ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père Date de l’audience : 28 juin 2016
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