2023 QCCQ 8220, 2023 QCCQ 8220
Opinion
Protection de la jeunesse — 234588 2023 QCCQ 8220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003791-236 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2009 Adolescent A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2022 concernant l’adolescent X . [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’adolescente Y , née le […] 2008 , pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice. [ 4 ] Quant à l’adolescent, les parties s’entendent pour qu’il soit confié à un établiss-ement qui exploite un centre de réadaptation tout en permettant son intégration en famille d’accueil à compter de la rentrée scolaire en septembre prochain. D’autres mesures de protection dont un suivi social pour une durée de six mois sont aussi proposées.
Position des parties [ 5 ] Comme mentionné, l’adolescent et sa mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Quant à l’adolescente, elle est en désaccord avec les conclusions recherchées par la Directrice et souhaite être confiée à sa grand-mère maternelle ou subsidiairement à sa mère. [ 7 ] La mère de l’adolescente aurait aimé que sa fille lui soit confiée, mais elle accepte le premier choix de l’adolescente d’être confiée à sa grand-mère.
Description de la situation et Analyse X [ 8 ] L’adolescent demeure confié en foyer de groupe depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] L’adolescent collabore davantage aux interventions et accepte l’accompagnement de l’adulte. Il arrive à mettre des mots sur ce qu’il ressent et respecte mieux les consignes. [ 10 ] L’adolescent bénéficie de contacts avec sa mère chaque fin de semaine. [ 11 ] Ces contacts se déroulent généralement bien dans l’ensemble, mais la fréquence doit être réduite pour un certain temps à raison
d’une fin de semaine sur deux, et ce, à la demande de la mère en lien avec les conflits entre l’adolescent et sa fratrie. Actuellement, les contacts s’actualisent à nouveau chaque fin de semaine et se dérouleraient bien. [ 12 ] L’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique qui prend fin le 13 juin 2023. [ 13 ] La famille reçoit les services d’un éducateur de milieu entre juin 2021 et octobre 2022. [ 14 ] La mère a des ennuis de santé (fibromyalgie et diabète) et deux enfants plus jeunes à la maison, ce qui amène parfois un manque de disponibilité et de l’épuisement chez elle.
Ses interventions auprès des enfants en sont par conséquent affectées. [ 15 ] La mère peut parfois attribuer ses difficultés à des causes extérieures ou responsabiliser les enfants.
Elle reconnaît toutefois ce défi chez elle et accepte de collaborer à le travailler. [ 16 ] Le cadre clair du foyer de groupe permet à l’adolescent de fonctionner et de consolider les acquis faits au préalable en centre de réadaptation. [ 17 ] L’objectif est de favoriser l’adhésion de l’adolescent en lui permettant d’intégrer une famille d’accueil dès que possible, c’est-à- dire en même temps que la rentrée scolaire. [ 18 ] Finalement, en dépit du fait que l’adolescent n’est pas d’accord, la Directrice n’entend plus travailler le retour de celui-ci dans son milieu familial.
Y [ 19 ] Le père de l’adolescente est décédé en 2019. [ 20 ] L’adolescente est suivie par la Directrice depuis avril 2021 en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 21 ] Quatre ententes sur mesures volontaires sont signées par les parties, confiant l’adolescente en famille d’accueil, puis autorisant un retour dans son milieu maternel, pour finalement la confier de nouveau en famille d’accueil lors de la dernière entente signée et datée du 9 septembre 2022.
C’est depuis cette date qu’elle évolue auprès de la famille d’accueil de madame B . [ 22 ] Les défis suivants sont observés dans le milieu maternel lors de la première évaluation : ➢ L’adolescente s’oppose, est impulsive et irrespectueuse; ➢ L’adolescente fait d’importantes crises et cherche à prendre le contrôle; ➢ La mère n’arrive pas à installer un cadre, à prévenir les débordements de l’adolescente et se dit épuisée; ➢ L’adolescente ne fréquente pas l’école assidûment. [ 23 ] Lorsqu’un retour graduel de l’adolescente dans son milieu familial est tenté (entre avril et août 2022), la situation se détériore rapidement et la mère admet que ses propres défis personnels entravent sa disponibilité à répondre aux besoins de sa fille. [ 24 ] L’adolescente est donc confiée à nouveau en famille d’accueil depuis le 9 septembre 2022. [ 25 ] À ce jour, l’adolescente est demeurée confiée en famille d’accueil pour une durée totale de 24 mois.
Il y a donc lieu de considérer que les délais maximaux de placement sont atteints conformément à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 26 ] En dépit du fait que l’adolescente mentionne parfois s’isoler dans sa famille d’ac-cueil, la preuve révèle qu’elle y est bien et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 27 ] Hormis certains rappels à faire concernant son hygiène personnelle, l’adolescente respecte les règles dans son milieu d’accueil. [ 28 ] L’adolescente témoigne à l’audience sur des situations qu’elle n’aime pas dans sa famille d’accueil.
Elle mentionne ne pas se sentir écoutée par moments par la mère d’ac-cueil et devoir se tourner vers sa mère ou sa grand-mère lorsqu’elle souhaite se confier. [ 29 ] Le Tribunal ressent dans le témoignage de l’adolescente un désir de convaincre du bien-fondé de sa demande d’être confiée à sa grand-mère plutôt qu’un réel malaise d’être dans sa famille d’accueil actuelle. [ 30 ] La mère collabore bien avec la famille d’accueil et communique régulièrement avec celle-ci.
La mère exprime de la reconnaissance envers la mère d’accueil et reconnaît la réponse adéquate qu’elle offre aux besoins de sa fille. [ 31 ] L’adolescente est aux prises avec des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de trouble anxieux généralisé. Elle fréquente l’école en classe régulière et réussit bien académiquement lorsqu’elle fournit les efforts nécessaires. Elle a d’ailleurs reçu des méritas cette année. [ 32 ] L’adolescente bénéficie de contacts réguliers avec sa mère chaque fin de semaine ainsi que lors des congés scolaires.
Elle se rend également à son domicile pour y dîner chaque midi. [ 33 ] La mère collabore adéquatement à l’intervention de la Directrice. [ 34 ] Toutefois et tel que mentionné précédemment, la mère peine à identifier précisément sa part de responsabilité dans la dynamique familiale dysfonctionnelle.
[ 35 ] De plus, tel que l’écrit l’intervention sociale : « Madame souhaite le retour de Y à la maison alors que dans les derniers mois, elle a été ambivalente quant à ce projet en étant d’avis, à quelques reprises, que le futur de son enfant est un placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. » [2] [ 36 ] Cette ambivalence exprimée de la mère, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée, est source de préoccupation pour le Tribunal.
Surtout qu’à cette ambivalence s’ajoute le nouveau projet proposé, soit de confier l’adolescente à sa grand-mère. [ 37 ] Il est utile de rappeler qu’un retour de l’adolescente auprès de sa mère a été tenté, mais que la situation s’est rapidement détériorée et que l’adolescente a essayé de reprendre le contrôle devant une mère épuisée. [ 38 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’audience. [ 39 ] Questionnée sur le placement passé de X chez elle, elle répond essentiellement que l’adolescent ne faisait pas ses devoirs et ses tables de multiplication et ne voulait pas faire ce qu’elle lui demandait.
Elle est très critique et sans nuances lorsqu’elle parle de lui. [ 40 ] Également, la grand-mère justifie le fait que la situation se déroulerait mieux avec l’adolescente chez elle, car selon elle, elle est très différente de son frère et que toutes les deux « aiment les mêmes affaires ».
Elle ajoute que l’adolescente a toujours été respectueuse envers elle. [ 41 ] L’intervenante sociale témoigne de ses inquiétudes en lien avec le milieu de la grand-mère. [ 42 ] En effet, il importe de mentionner que X a déjà été confié à la grand-mère et que la fin de son placement ne se passe pas bien, la grand-mère étant dénigrante, faisant du chantage émotif et des menaces de placement. [ 43 ] De plus, comme le plaide l’avocate de la Directrice, il y a fort à parier que la situation risque de se détériorer chez la grand-mère si l’adolescente ne respecte pas les règles chez elle.
Cette hypothèse est possible, voire probable. [ 44 ] Finalement, le Tribunal trouve questionnable le clivage que fait la grand-mère entre ses deux petits-enfants. [ 45 ] À l’atteinte de l’échéance des délais maximaux de placement, le Tribunal conclut qu’aucune exception à la loi ne permet d’ordonner autre chose qu’un projet de vie alternatif pour l’adolescente. [ 46 ] La preuve démontre que c’est le milieu d’accueil actuel qui répond le mieux aux besoins de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 49 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juillet 2022; [ 50 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 51 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescent en famille d’accueil à compter du 5 août 2023; [ 52 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié en famille d’accueil au plus tard le 30 août 2023; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 54 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice M e Audrey Lacasse Avocate de la mère M e Camille Higgins
Avocate de l’adolescent Date de la signature : 6 septembre 2023
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