2019 QCCQ 8324, 2019 QCCQ 8324
Opinion
Chambers c. Lord 2019 QCCQ 8324 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700177-194 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND CHAMBERS Demandeur c.
DENIS LORD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Normand Chambers poursuit le défendeur Denis Lord suite à son expulsion d’une ligue de hockey récréative, soit la ligue des Gold Timer. [ 2 ] Il prétend avoir été expulsé sans raison et avoir subi des dommages qu’il détaille comme suit : • Perte de jouissance 1 500 $ • Mauvaise foi 1 500 $ • Dommages moraux 4 500 $ • Dommages punitifs 7 500 $. [ 3 ] Il demande également sa réintégration à la ligue de hockey des Gold Timer. [ 4 ] Le défendeur conteste cette demande et formule lui-même une demande reconventionnelle de l’équivalent de 5 000 $ en lien avec des dommages moraux, notamment du harcèlement. [ 5 ] Il invoque également la frivolité de la cause de même que des pertes de temps et des pertes de jouissance.
Il prétend que le demandeur a été exclu de la ligue par sa propre faute. [ 6 ] D’entrée de jeu, le Tribunal a exposé aux parties qu’il considérait ne pas avoir la juridiction relative à la réintégration du demandeur à la ligue de hockey des Gold Timer. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un pouvoir appartenant exclusivement à la Cour supérieure, tribunal de droit commun.
Question en litige [ 7 ] Qu’en est-il de la compétence du Tribunal quant aux réclamations en dommages qui résultent de l’expulsion du demandeur de la ligue de hockey des Gold Timer? [ 8 ] La compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec est notamment prévue à l’article 536 du Code de procédure civile : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. [ 9 ] L’article 34 du Code de procédure traite du pouvoir général de la Cour supérieure : 34. Pouvoir général :
La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique . (nous soulignons) [ 10 ] Pour analyser la réclamation du demandeur et la demande reconventionnelle du défendeur, le Tribunal devrait d’abord statuer sur la validité de la décision prise par le groupement les Gold Timer, lequel groupement est sous la responsabilité du défendeur. [ 11 ] La validité des décisions à examiner est celle du 7 décembre 2018 et celles suite aux différentes rencontres qui ont suivi avec le demandeur, soit notamment les 24 janvier 2019 et 28 janvier 2019. [ 12 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Pierre Labbé, juge de la Cour du Québec, dans la décision Lefebvre c.
Club de golf le Saint-Rémi [1] : La Cour du Québec a toujours considéré que ne constituait pas une petite créance le montant de dommages qui nécessite tout d’abord pour être accordé l’annulation d’une décision d’un organisme tel que la défenderesse. En effet, dans le présent dossier, la réclamation monétaire du demandeur nécessite que le Tribunal se prononce au préalable sur la légalité d’une décision, d’une résolution ou d’un règlement d’un organisme ou d’une personne morale.
La jurisprudence de notre Cour a toujours été de refuser de considérer cela comme étant une petite créance au sens du Code de procédure civile. [ 13 ] Le Tribunal se fonde également sur une décision de l’honorable Jacques Tremblay, juge de la Cour du Québec, dans l’affaire Nadji c.
Bernard [2] où le Tribunal décline compétence quant à une réclamation en dommages qui découle de l’expulsion du demandeur d’un club de golf. [ 14 ] L’ensemble de la preuve révèle que ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent réussir dans leur recours en dommages, faute d’établir au préalable le bien ou le mal-fondé de la décision d’expulser le demandeur de la ligue des Gold Timer. [ 15 ] Ce pouvoir de contrôle d’une décision prise par un organisme, même s’il s’agit d’un groupement sans personnalité juridique, découle des pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, spécifiquement prévus à l’article 34 du Code de procédure civile, tel que mentionné plus tôt. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’a pas compétence pour statuer sur les réclamations en dommages et intérêts, qu’il s’agisse de la réclamation du demandeur ou la demande reconventionnelle du défendeur. [ 17 ] Considérant ces circonstances, le Tribunal rejette la demande du demandeur et rejette la demande reconventionnelle du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande du demandeur et la demande reconventionnelle du défendeur pour défaut de compétence, sous réserve de leurs droits de s’adresser au Tribunal compétent; [ 19 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
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