2017 QCCQ 7135, 2017 QCCQ 7135
Opinion
Boily c. Brodeur 2017 QCCQ 7135 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034666-157 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BOILY Demandeur/ défendeur reconventionnel c.
LISE BRODEUR ET PIERRE CHARRON Défendeurs/ demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 avril 2015, Stéphane Boily (« M. Boily ») achète de Lise Brodeur (« Mme Brodeur ») et de Pierre Charron (« M. Charron ») un bateau qu’il paie 11 500,00$. [ 2 ] Peu de temps après, il découvre que le bateau a un problème d’osmose, ce qu’il considère être un vice caché. [ 3 ] Il réclame à Mme Brodeur et à M.
Charron 7 349,00$ incluant le coût des travaux correctifs et des dommages en raison de la perte d’usage du bateau. [ 4 ] Mme Brodeur et M. Charron contestent au motif que la vente a été faite sans garantie légale et qu’au surplus, M. Boily ne leur a pas donné d’avis préalable avant de faire les réparations. [ 5 ] Plaidant que l’action est abusive et que les allégations sont fausses, ils réclament 848,71$, les frais et honoraires encourus pour se défendre et un dédommagement pour les troubles et inconvénients causés par la présente affaire.
Questions en litige [ 6 ] Le bateau est-il affecté de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 7 ] La clause du contrat de vente excluant la garantie légale de qualité est-elle valable? [ 8 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée? Le contexte [ 9 ] Au printemps 2015, M. Boily est à la recherche d’un bateau moteur. Après avoir vu une annonce sur un site internet, il se rend à la marina de Boucherville où le bateau de Mme Brodeur et de M. Charron est à vendre. C’est là qu’ils l’amarrent tous les étés depuis qu’ils l’ont acheté en 2012. [ 10 ] Un employé de la marina, Daniel Desmeules (« M.
Desmeules ») lui montre le bateau qui est encore enveloppé de sa toile de plastique pour l’hiver, qu’il découpe un peu pour permettre à M. Boily de le regarder, bien que de façon très partielle. [ 11 ] M. Boily a confiance parce qu’il connait le père de M. Desmeules qui est mécanicien. Après avoir vu le bateau, il communique avec Mme Brodeur et se montre intéressé à l’acheter. [ 12 ] Après quelques négociations par téléphone, conscient que certaines réparations sont à faire puisqu’il s’agit d’un bateau mis en service en 2001, M.
Boily convient de le payer 11 500,00$. [ 13 ] Le 11 avril 2015, il signe le contrat préparé par les vendeurs qui contient notamment la mention suivante : …Nous avons vu le bateau avec David d’Expert Nautique, le bateau est vendu tel quel . Nous devons effectuer des réparations : réfrigérateur, shaft, anodes à remplacer et autres. La vente ne comporte aucune garantie de quelque nature de la part du vendeur . Un rapport d’évaluation effectué par le vendeur le 6 septembre 2012 sera remis. (Le Tribunal souligne) [ 14 ] M.
Boily prend possession du bateau peu de temps après et vers la mi-juin il le met à l’eau et le conduit jusqu’à la marina St- Mathias. [ 15 ] Selon la preuve prépondérante, M. Boily trouve que le bateau est trop gros à manœuvrer et désire en acheter un plus petit. Tel qu’il appert d’une facture du 16 juillet 2015, il achète un bateau de plaisance Bayliner 2011 au prix de 15 700,00$, ce prix étant réduit par l’allocation d’échange de 12 302,00 $ pour le bateau acheté des défendeurs. [ 16 ] Or, avant de convenir de cet échange, un employé de la marina St-Mathias avait examiné le bateau de M.
Boily et découvre qu’il est affecté d’un problème d’osmose qui nécessite des réparations. [ 17 ] Bien que M. Boily prétende avoir fait faire les travaux d’urgence dès le 23 juillet 2015, il apparait plutôt que ces travaux ont été faits en août et peut-être même en septembre suivant, selon une facture de marina St-Mathias datée du 19 août 2015 pour ces réparations, au montant de 4 599,00$. [ 18 ] Le 19 août 2015, le procureur de M.
Boily adresse une mise en demeure écrite aux défendeurs les avisant du problème affectant le bateau et leur réclamant 4 599,00$ pour les réparations et 500,00$ en dédommagement pour les troubles et inconvénients et perte du bateau pendant la période estivale. En effet, selon le procureur de M. Boily, ce dernier a fait faire les réparations en juillet. Droit applicable [ 19 ] En vertu de l'
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente.
La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 21 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels : il n'a pas à défaire les cloisons, soulever des lattes de plancher, creuser [1] . [ 22 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce
qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [2] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 23 ] Cependant, certains indices peuvent suggérer au promettant acheteur qu'il y a des problèmes dans l'immeuble qu'il compte acheter : il ne peut rester passif, il doit se renseigner sur la cause des problèmes; il en va de même pour l'expert dont il a retenu les services pour l'inspection préachat.
Analyse et décision [ 24 ] Vu la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que l’osmose du bateau est un problème sérieux qui affecte la coque du bateau qui se corrige par un sablage et le séchage de la coque puis par l’application d’une couche de Interprotect (céramique liquide). [ 25 ] S’agit-il d’un vice « caché » au sens de l’
article 1726 C.c.Q. pour autant? [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que l’osmose est découverte par un simple examen visuel par l’employé de la marina St- Mathias. [ 27 ] Puisqu’il s’agit d’un bateau mis en service en 2001, et bien que le Code civil écarte spécifiquement l’exigence d’avoir recours à un expert, la jurisprudence enseigne que l’acheteur d’un bien d’un certain âge doit faire une inspection à tout le moins
sommaire [3] . [ 28 ] Or, l’examen rapide et très superficiel de M. Boily ne répond pas à cette exigence. Même s’il était rassuré par la présence de M. Desmeules, ce dernier ne lui a fait aucune représentation quant à l’état du bateau, sa seule présence ne peut dispenser M. Boily d’agir avec plus de diligence. [ 29 ] Par ailleurs, M. Boily a signé en toute connaissance de cause le contrat de vente qui exclut clairement la garantie légale de qualité de l’
article 1726 C.c.Q. Or, une telle clause est permise et balisée par les articles 1732 et 1733 C.c.Q. : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 30 ] Selon la preuve prépondérante, Mme Brodeur et M. Charron ignoraient totalement le vice affectant le bateau et cette clause prend tout son effet. [ 31 ] Ces deux motifs suffisent à rejeter l’action, le Tribunal ne procède pas à l’analyse de l’autre motif de défense relatif à l’absence de dénonciation écrite du vice avant l’exécution des travaux correctifs.
Demande reconventionnelle [ 32 ] Puisque le Tribunal rejette la demande, il condamnera le demandeur à payer aux défendeurs les frais de greffe soit le montant de 159,00$ réclamé. [ 33 ] Ce montant est accordé sans que les parties n’en demandent le paiement par demande reconventionnelle. [ 34 ] Quant au montant réclamé par Mme Brodeur et M.
Charron en remboursement des honoraires d’avocat et en compensation pour les troubles et inconvénients et au temps consacré à la présente affaire, la preuve ne révèle pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’une telle somme [4] . [ 35 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée, mais sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 37 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les droits de greffe de 159,00$; [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle, mais sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…