2014 QCCQ 7639, 2014 QCCQ 7639
Opinion
Dewar c. Boutique Tendance 2014 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026137-131 DATE : 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK DEWAR et CHANTAL PÉPIN
Partie demanderesse c. BOUTIQUE TENDANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la résolution de la vente d'un tapis, car ils considèrent avoir été induits en erreur concernant la dimension de celui-ci. [ 2 ] La défenderesse plaide que les demandeurs n'ont jamais fait état d'une dimension particulière pour leur tapis et que la seule préoccupation qu'ils avaient lors de l'achat de celui-ci était en relation avec sa couleur. [ 3 ] De plus, la défenderesse fait valoir qu'aucune représentation n'a été effectuée par ses employés considérant un délai lors duquel les demandeurs pouvaient échanger ou rapporter leur tapis.
LES FAITS [ 4 ] Le 23 décembre, les demandeurs se présentent au commerce afin d'y acheter un tapis. Ils soutiennent qu'ils cherchaient un tapis d'une dimension spécifique, soit de 6' x 8'. Selon les demandeurs, la dimension du tapis était importante pour eux et après en avoir fait mention à la vendeuse, celle-ci leur a indiqué que si les dimensions n'étaient pas les bonnes, ils n'avaient qu'à rapporter le tapis. [ 5 ] Pour ce qui est de la vendeuse, celle-ci indique qu'elle n'a jamais indiqué aux demandeurs qu'ils pouvaient rapporter le tapis.
Elle indique que lorsque les demandeurs ont choisi le tapis, la question en jeu en était une de couleur et non de dimension. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse fait valoir que l'étiquette produite en preuve par les demandeurs indique clairement les dimensions du tapis et qu'aucune information erronée n'a été communiquée aux demandeurs à cet égard. [ 7 ] Les demandeurs font valoir que dans les jours suivant l'achat, ils ont communiqué à diverses reprises avec la défenderesse et mentionnent que personne n'a pris leur appel ou encore retourné leur message. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse fait valoir que le commerce de l'entreprise était ouvert à compter du 26 décembre jusqu'au 31 et qu'il n'a été fermé que le 1 er et le 2 janvier par la suite. [ 9 ] Il mentionne qu'effectivement un message a été laissé par madame Pépin le 3 janvier concernant un problème en regard aux dimensions du tapis. [ 10 ] Il indique avoir communiqué avec madame Pépin et mentionne que celle-ci voulait avoir un tapis d'une grandeur supérieure, mais au même prix. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse indique que jamais la demanderesse ne s'est représentée en magasin avec le tapis ni n'a tenté d'effectuer une démarche en vue d'échanger celui-ci.
Il mentionne que les seules discussions ont eu lieu au téléphone et que madame Pépin voulait obtenir le remboursement du tapis et non un échange.
[ 12 ] Pour leur part, les demandeurs ajoutent qu'ils ont fait des vérifications auprès du fournisseur de tapis de la défenderesse et que celui-ci était disponible. Ils ajoutent même que ce distributeur serait situé à côté des locaux de la demanderesse. [ 13 ] Sur ce point précis, le représentant de la défenderesse indique que son distributeur est situé à Dorval et compte tenu qu'il n'a pu faire lui-même de vérifications, il ne sait pas vraiment si le tapis proposé aux demandeurs est similaire ou identique à celui acheté par les demandeurs à l'exception de sa dimension.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc aux demandeurs de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 16 ] Si le demandeur ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a alors lieu d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 19 ] Les demandeurs soutiennent donc qu'un délai leur avait été accordé par la vendeuse du commerce et que ceux-ci pouvaient rapporter le tapis si celui-ci ne convenait pas.
De plus, ils ont soutenu que le problème relatif au tapis résidait seulement dans ses dimensions. [ 20 ] Considérant avoir été l'objet de fausses représentations quant à la dimension du tapis, ils demandent la nullité de la vente. [ 21 ] Toutefois, la défenderesse nie cette version des faits.
Les témoignages entendus de la vendeuse et du représentant de la défenderesse également présent lors de cette transaction nient une entente concernant la possibilité d'annuler la vente si la dimension n'était pas adéquate. [ 22 ] D'autre part, contrairement à ce qu'a prétendu madame Pépin, le distributeur de la défenderesse n'est pas situé à proximité du commerce de la défenderesse, mais plutôt à Dorval. [ 23 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 24 ] Considérant la règle qui veut qu'il revient aux demandeurs de faire la preuve de leurs prétentions, le Tribunal considère que la preuve prépondérante n'établit pas un engagement de la défenderesse à reprendre le tapis. [ 25 ] D'autre part, l'information communiquée aux demandeurs relativement aux dimensions n'était pas erronée tel qu'indiqué à l'étiquette produite par les demandeurs. [ 26 ] Dans les circonstances, les demandeurs n'ayant pas fait la preuve de leurs prétentions, il y a donc lieu de rejeter leur demande avec frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
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