2014 QCCQ 7749, 2014 QCCQ 7749
Opinion
Protection de la jeunesse — 14548 2014 QCCQ 7749 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001679-130 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2005 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en protection pour une enfant de huit ans. [ 2 ] Elle prétend que les conflits conjugaux (mauvais traitement psychologique), la toxicomanie de la mère (risque sérieux de négligence) et les méthodes éducatives inadéquates du père (risque d'abus physique) compromettent la sécurité et le développement de celle-ci.
Conséquemment, elle demande que des mesures soient ordonnées tout en confiant l'enfant à sa mère. [ 3 ] L'enfant est représentée par son avocate. Elle consent en son nom aux mesures demandées. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et consent aux mesures proposées. [ 5 ] Le père est accompagné de son avocate et fait certaines admissions. Il consent aux mesures demandées mais souhaite que l'ordonnance prévoit la possibilité que son enfant puisse le visiter plus souvent et éventuellement, qu'elle soit en garde partagée.
Contexte [ 6 ] L'enfant et son frère aîné demeurent avec leurs parents jusqu'à leur séparation en août dernier. Ces derniers vivaient ensemble depuis 18 ans. Auparavant, il n'y a eu qu'une seule séparation du couple en 2001. [ 7 ] Selon le père, cette première séparation est due à la consommation abusive de drogue de la mère. Elle avait également une problématique de jeux compulsifs. La mère a quitté la région abandonnant conjoint et enfants. Le père a dû se déplacer dans la région A pour aller la chercher. [ 8 ] La mère admet sa consommation de cocaïne et sa problématique de jeux compulsifs.
Elle spécifie qu'elle ne consommait jamais en présence des enfants et que sa dépendance aux jeux est occasionnée par sa toxicomanie. [ 9 ] Le signalement à l'origine de la requête de la requérante réfère à un abus physique du père envers le frère aîné de l'enfant. Cet évènement survient en mai dernier. L'adolescent rapporte que son père l'a réveillé en lui tirant de l'eau et que par la suite, il l'a frappé à la tête. [ 10 ] Le père admet les faits en partie. Il a réveillé son fils avec de l'eau mais nie l'avoir frappé.
Il conçoit aujourd'hui que son geste était inapproprié. [ 11 ] Au moment du signalement, la mère est rencontrée pour l'évaluation et croit son fils bien qu'elle minimise la situation. Elle appuie l'adolescent et le soutient mais l'incite à se taire à l'avenir afin d'éviter les problèmes étant capable de gérer la situation de façon autonome.
Elle défend également le père en banalisant les gestes commis. [ 12 ] Après la séparation, la mère décrit son conjoint comme étant un homme contrôlant et leur divergence d'opinion quant aux méthodes éducatives de leurs enfants est maintenant trop présente pour poursuivre la relation conjugale. Elle maintient que le père n'est pas violent physiquement mais boude et s'enferme dans son silence. [ 13 ] L'enfant n'est pas affectée par cet évènement.
Elle obtient d'excellents résultats scolaires et adopte un comportement respectueux autant à l'école qu'à la maison. [ 14 ] Elle visite son père un dimanche sur deux en octobre 2013. Elle exprime toutefois s'en ennuyer et souhaite des contacts plus fréquents. Elle refuse toutefois de dormir chez lui sans qu'elle en explique la raison. [ 15 ] Lors d'une rencontre individuelle avec l'intervenante, l'enfant lui dévoile une situation qui, dit-elle, doit être tue à la demande de sa mère. Elle s'inquiète que sa mère consomme de la bière tous les soirs et confie qu'elle n'aime pas cette situation.
Elle rapporte que celle-ci est parfois en état d'ébriété. [ 16 ] La mère, confrontée aux dires de sa fille, nie consommer tous les jours mais admet consommer de la bière une fois par semaine sans en abuser. Elle avoue son état d'ébriété à une occasion alors que les enfants étaient absents. [ 17 ] Postérieurement, l'enfant est rencontrée de nouveau. Elle affirme maintenant que sa mère ne boit plus et que tout se passe bien à la maison. [ 18 ] En octobre dernier, l'aîné appelle le père puisque sa sœur et lui sont incapables de réveiller leur mère, il est 21h.
Les enfants sortent à l'extérieur de la résidence afin de rejoindre un ami du père appelé en renfort. Les portes étant verrouillées, les policiers doivent intervenir afin de réveiller la mère et faire entrer les enfants. [ 19 ] La mère justifie la situation par la prise d'un nouveau médicament pour dormir accompagné de quelques bières. Elle assure qu'elle a consommé alors que les enfants étaient dans leurs chambres et ne comprend pas comment ils se sont retrouvés à l'extérieur.
Elle affirme ne pas avoir été en état d'ébriété et qu'elle ignorait que la combinaison de l'alcool et du médicament provoquerait cet effet. Suite à ce constat, elle a jeté ses médicaments mais n'a pas cessé la consommation occasionnelle d'alcool bien que son témoignage soit flou sur les quantités et la fréquence de celle-ci. [ 20 ] Dans l'attente de la présente audience, la mère accepte de subir un test de dépistage de drogue le 19 novembre dernier. Le test est négatif tant pour l'alcool que la drogue bien que la mère s'inquiète que toute drogue puisse y être détectée et informe l'intervenante
qu'elle a consommé quelques «pouffes» de cannabis en l'absence des enfants. Le test est tout de même négatif. [ 21 ] À l'automne 2013, elle effectue un suivi en toxicomanie mais l'abandonne puisqu'elle a, dit-elle, atteint ses objectifs. Elle est maintenant certaine de maintenir seule sa sobriété sans autre soutien. Elle réitère qu'elle ne consomme plus de stupéfiant et insiste sur sa consommation de bière de façon responsable. [ 22 ] Lors de son témoignage, la mère est nerveuse puisqu'elle est certaine que le père souhaite lui retirer la garde de ses enfants.
Elle est maintenant en thérapie personnelle et affirme qu'elle ne se laissera plus faire. Elle doute qu'il la surveille toujours par le biais de tiers et par les enfants comme il l'a fait dans le passé. Elle ne veut pas que sa fille soit en garde partagée puisque actuellement, l'enfant ne le souhaite pas. Elle est bien avec elle et elles partagent des affinités communes. [ 23 ] Elle refuse que l'intervenante accède à l'enfant à l'école qu'elle justifie par le souhait de sa fille que l'intervention du centre jeunesse demeure discrète. Elle apporte avec elle le bulletin scolaire qu'elle dépose à la Cour.
Elle confirme qu'elle laissera libre accès aux informations scolaires à l'avenir. [ 24 ] Le père admet que son intervention auprès de son fils est inadéquate. Il offre une excellente collaboration et se plie rapidement à l'exigence du centre jeunesse. [ 25 ] Il débute un suivi personnel afin de travailler sa problématique de violence qu'il poursuit assidûment. Il témoigne du bien que cela lui procure puisqu'il s'ouvre pour la première fois, ce qui lui apporte beaucoup de satisfaction.
Il accepte que les renseignements liés à son suivi soient transmis à l'intervenante au dossier. [ 26 ] Le psychologue consulté par le père mentionne avoir une très bonne collaboration de sa part bien que le père a quelques difficultés au départ à concevoir que ses paroles et ses actions sont parfois contrôlantes. Maintenant, le père comprend qu'il s'agit d'une forme de violence et le professionnel croit les risques de récidive faibles.
Ce dernier suggère d'augmenter les contacts avec son fils afin de travailler le contrôle de ses impulsions mais aucune information n'est donnée quant à la fréquence des contacts privilégiés avec sa fille. [ 27 ] Les contacts entre l'adolescent et son père sont augmentés en novembre dernier. Leur relation est agréable et constructive si bien qu'actuellement, l'adolescent passe quatre jours par semaine avec lui. Mais pour l'enfant, puisqu'elle refuse de dormir chez lui, elle le visite une fin de semaine sur deux et un coucher par semaine est prévu.
Selon lui, ses visites sont agréables et bien qu'au départ l'enfant est réticente à dormir chez lui, la situation est maintenant différente. Elle manifeste le souhait de rester plus longtemps avec son père et s'en ennuie. Analyse [ 28 ] Les faits mis en preuve convainquent le Tribunal de la rigidité éducationnelle du père. Actuellement, il en est conscient et offre une excellente collaboration. Il désire modifier ses comportements et y travaille tel qu'exigé par le centre jeunesse.
Son témoignage est sincère et transparent. [ 29 ] Le Tribunal croit qu'il n'y a actuellement aucun risque à lui confier l'enfant pour des périodes substantielles. Par ailleurs, l'enfant est réticente à dormir chez lui bien que le preuve soit muette quant à l'origine de ce malaise chez l'enfant. [ 30 ] En effet, le père témoigne que l'enfant est très heureuse chez lui et ne manifeste pas de malaise lorsqu'elle y est.
Il admet qu'au départ, sa fille était réticente aux visites mais que la situation s'est rapidement stabilisée. [ 31 ] Le Tribunal croit le père lorsqu'il affirme ne jamais dénigrer la mère devant les enfants, qu'il ne se mêle plus de sa vie et que leur rupture est définitive. Il ne consomme pas et s'assure d'entretenir des activités agréables avec ses enfants lors de leur visite. [ 32 ] Le témoignage de la mère démontre ses craintes évidentes à ce que ses enfants lui soient enlevés. Elle dénonce la volonté du père de lui retirer les enfants. Elle lui reproche également de l'épier.
Pourtant rien dans la preuve ne permet de soutenir ses prétentions et elle n'explique pas l'origine de cette conviction. [ 33 ] Sa consommation demeure également préoccupante et son témoignage ne convainc pas le Tribunal de l'absence de risque. Elle consomme de l'alcool ce que l'enfant confirme et elle avoue avoir consommé du cannabis bien qu'elle en banalise la quantité.
Cette situation démontre sa fragilité et l'inconscience qu'elle entretient du risque engendré par le maintien de cette consommation considérant ses importantes problématiques passées. [ 34 ] Devant la banalisation de la mère face à sa toxicomanie et l'inquiétude démesurée par rapport aux intentions du père, le Tribunal croit qu'il doit s'assurer que l'enfant maintienne sa relation affective avec son père assidûment. Comme le plaide la procureure de l'enfant, puisqu'il s'agit d'une fillette, ses affinités avec sa mère sont possiblement plus développées.
Toutefois le père peut tout autant assurer les besoins de l'enfant tout comme la mère le fait pour l'adolescent, qui lui, a développé plus d'affinités avec le père. [ 35 ] Le père indique que lors des visites de l'enfant, tout se passe bien et qu'elle est heureuse d'être avec lui et le Tribunal le croit.
La mère corrobore que l'enfant est bien chez son père et qu'il assure ses besoins. [ 36 ] Considérant les faits prouvés, le Tribunal croit que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour deux motifs; le risque d'abus physique du père et la négligence éducative de la mère en raison de sa problématique de toxicomanie. [ 37 ] Les mesures de protection suivantes sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant qui doit tout autant préserver ses liens affectifs avec son père qu'avec sa mère.
Considérant que le père prend actuellement les moyens pour contrôler sa rigidité éducative et son impulsivité, qu'il se montre collaborateur et transparent, le Tribunal croit nécessaire d'encourager le maintien des liens affectifs de l'enfant avec ses deux parents. Ils doivent éviter de se dénigrer l'un l'autre devant les enfants, ce que le Tribunal recommande.
[ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six mois, les mesures suivantes: [ 43 ] QU'elle soit confiée à sa mère; [ 44 ] QUE la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 45 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre Jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 46 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse selon entente entres les parties quant aux modalité et, en cas de désaccord, minimalement deux jours consécutifs par semaine; [ 47 ] PERMET l'intégration progressive de l'enfant chez le père afin d'en arriver à une garde partagée d'ici la fin de la présente ordonnance, si la situation le permet; [ 48 ] QUE le père s'implique dans un suivi personnel pour régler sa problématique de violence et respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] PREND ACTE du consentement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue aléatoires sur demande de l'intervenant social et d'autoriser le personnel de l'établissement de santé à lui transmettre le résultat desdits tests; [ 50 ] QUE l'intervenante sociale puisse avoir accès à toute l'information pertinente concernant le cheminement scolaire de l'enfant au cours de cette période; [ 51 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer devant les enfants; [ 52 ] QUE l'enfant et les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _______________________________ SONIA ROULEAU, JUGE J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Justine Guay-Langevin (père) Mère Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 21 janvier 2014
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