2021 QCCQ 9168, 2021 QCCQ 9168
Opinion
Protection de la jeunesse — 214725 2021 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002428-204 JUGEMENT RENDU LE : 18 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A, décédée Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait différentes recommandations dont celle au père de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse le tout avec un suivi social de huit mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Elles ont procédé par voie accélérée. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que, malgré la dernière ordonnance, les enfants sont très peu sous la garde du père.
La grand-mère paternelle pallie régulièrement aux manques de surveillance, de routine et d’encadrement du père. [ 4 ] Ce dernier offre très peu de collaboration auprès de la Direction de la protection de la jeunesse. Il ne reconnaît pas ses difficultés et n’est donc pas en mesure de développer ses compétences parentales. [ 5 ] De plus, il utilise des méthodes éducatives inappropriées face à ses enfants. [ 6 ] La grand-mère paternelle reconnaît que le milieu du père est inadéquat pour les enfants.
Elle s’implique auprès de ses petites- filles et est disposée à en assumer la responsabilité et de répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 10 ] CONFIE l'enfant à la grand-mère paternelle, madame C pour une période de douze mois; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; [ 12 ] ORDONNE que le père participe activement aux mesures qui seront mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme appor1te aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période dix-huit mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault , pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Monsieur B , père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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