2018 QCCQ 9658, 2018 QCCQ 9658
Opinion
Turcotte c. Ville de Mirabel 2018 QCCQ 9658 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-700469-172 DATE : 4 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ STANLEY TURCOTTE Demandeur c.
VILLE DE MIRABEL Défenderesse 135931 CANADA INC. (Faisant affaire sous le nom M et P enr.) Appelée en garantie JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Stanley Turcotte réclame une somme de 7 720,00 $ à la défenderesse la Ville de Mirabel (ci-après appelée : « Mirabel ») pour dommages causés à sa propriété par le déversement et l’entreposage de la neige provenant des rues bordant celle-ci par le déneigeur engagé la ville de Mirabel pour dégager les rues de la ville à proximité de la propriété du demandeur. [ 2 ] Dans sa demande, il précise que l’entrepreneur en déneigement de la ville déverse ses neiges usées à au moins six endroits sur sa propriété ajoutant qu’il en résulte des dommages à son terrain boisé qui est un terrain vierge. [ 3 ] Il ajoute qu’il existe des terrains vacants au bout des rues parallèles à sa propriété qui sont attitrés à cette fin sur lesquels le déneigeur néglige de déverser la neige préférant la verser sur sa propriété qui borde l’ensemble des six endroits en question au bout des rues visées par cette situation. [ 4 ] Il déclare que tous les déchets et l’abrasif épandu pendant l’hiver se trouvent à être poussés sur son terrain, ajoutant que lorsque la neige fond au printemps, elle se retrouve dans le ruisseau passant sur sa propriété et que ceci a pour effet de faire monter le niveau de ce cours d’eau grugeant les berges de celui-ci.
[ 5 ] Il déclare avoir dénoncé cette situation à plusieurs reprises à la ville de Mirabel, mais sans succès. [ 6 ] La ville de Mirabel conteste cette réclamation. [ 7 ] Elle déclare qu’en vertu d’un contrat de déneigement octroyé à la compagnie 135931 Canada inc, faisant affaire sous le nom Excavation M et P enr. [1] et en vertu du Cahier de charges générales [2] , c’est l’entrepreneur chargé des travaux de déneigement qui doit être tenu responsable de payer tous dommages auxquels la Ville de Mirabel peut être condamnée. [ 8 ] En conséquence, la Ville de Mirabel appelle en garantie l’entrepreneur chargé de déneiger les rues donnant sur la propriété du demandeur, la compagnie 135931 Canada inc, faisant affaire sous le nom « Excavation M et P enr. » [ 9 ] Malheureusement, lors de la journée de l’instruction, bien que dûment convoqué et appelé par la greffière, aucun représentant de l’appelé en garantie 135931 Canada inc. n’était présent.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1. Le demandeur est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer la somme de 7 720,00 $ de la défenderesse la Ville de Mirabel à
titre de dommages pour le déversement de la neige usée sur le terrain propriété du demandeur bordant l’extrémité des rues qui se terminent à la bordure de la propriété du demandeur ? Question 2. L’appel en garantie de la défenderesse la Ville de Mirabel contre 135931 Canada inc. faisant affaire sous le nom Excavation M et M enr. est-elle fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 10 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 11 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur et de la défenderesse dans son appel en garantie, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande respective, par prépondérance de preuve. [ 13 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 15 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 16 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [3] [ 17 ] Dans le présent dossier, le demandeur déclare que les agissements de l’entrepreneur engagé par la défenderesse engagent la responsabilité de cette dernière à
titre de commettant et de mandant en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » [ 18 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants.
[ 20 ] Tel qu’il appert de la photographie aérienne produite par la représentante de la défenderesse madame Christine Chartier [4] et du plan dessiné par le demandeur à l’endos de la pièce P-5 indiquant sa propriété et les terrains qui la bornent de même que les pistes pour l’équitation qui la sillonnent, la propriété du demandeur est complètement enclavée par des développements résidentiels de chaque côté. [ 21 ] Plusieurs rues de ces développements se terminent directement sur la propriété du demandeur de façon perpendiculaire.
Suite à l’examen des photographies produites par les parties, le Tribunal constate que des blocs de ciment et de la signalisation ont été installés au bout de chacune de ces rues [ 22 ] L’hiver une
partie de la neige recouvrant les rues à ces endroits est accumulée au bout de celles-ci et parfois déborde par- dessus les blocs de ciment installés par la Ville de Mirabel [ 23 ] À l’une des extrémités se trouve la résidence du demandeur avec les écuries du centre équestre qu’il exploite sur les lieux et à l’autre extrémité se trouve le Parc Pablo Picasso et une
partie boisée. [ 24 ] Le demandeur se plaint que cette neige déborde par-dessus les blocs de béton sur sa propriété causant des dommages aux arbres et arbustes et déversant de l’abrasif sur sa propriété. [ 25 ] Il précise que cette neige bloque les pistes d’équitation qui sillonnent son terrain et qui sont utilisées même en hiver pour y faire de l’équitation et qui sont aussi utilisées pour des promenades en traîneaux tirés par des chevaux. [ 26 ] Il ajoute que ces pistes sont entretenues et qu’en conséquence à certains endroits la neige qui déborde sur son terrain doit être tassée pour pouvoir circuler. [ 27 ] Il ajoute de plus qu’au moment de la fonte des neiges au printemps, l’eau de leur fonte se rend jusqu’au ruisseau se trouvant sur son terrain et qu’elle fait déborder celui entraînant l’érosion prématurée des berges du ruisseau. [ 28 ] Il déclare que la Ville devrait plutôt déverser la neige sur les terrains vacants se trouvant de chaque côté des rues et non sur son terrain. [ 29 ] Il produit une série de photographies et de vidéos [5] pour illustrer ses propos et la situation qu’il dénonce ainsi que l’échange de correspondance qu’il a eu avec la Ville de Mirabel [6] . [ 30 ] Il ne conteste pas la validité du règlement 247 [7] permettant à la Ville de souffler la neige sur les terrains, mais ajoute qu’elle devrait le faire sur les terrains vacants et non sur sa propriété. [ 31 ] Il ajoute qu’il a parlé de la situation au Conseil municipal et que celle-ci s’est améliorée l’année dernière et que cela lui a été confirmé par le maire. [ 32 ] La Ville de Mirabel conteste les prétentions du demandeur et fait entendre madame Christine Chartier, la directrice des services d’équipements et des travaux publics. [ 33 ] Elle déclare que la Ville a octroyé le contrat de déneigement visé par la réclamation du demandeur à la compagnie 135931 Canada inc. faisant affaire sous le nom Excavation M et P enr. pour les années 2015 à 2020 tel qu’il appert de la résolution numéro 491- 07-2015 [8] . [ 34 ] Elle ajoute qu’en vertu de l’article 16 du Cahier de charges générales des documents d’appel d’offres [9] , le soumissionnaire retenu, 135931 Canada inc. est seul responsable des actes posés par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants, dans le cours ou à l’occasion de l’exécution des travaux relatifs au contrat qui lui a été attribué et qu’il doit prendre fait et cause pour et au nom de la Ville pour toute réclamation contre la Ville. [ 35 ] De plus, elle précise que la Ville bénéficie d’une exonération en vertu de l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes. [ 36 ] Elle ajoute qu’au surplus, la Ville de Mirabel n’a causé aucun dommage apparent au terrain du demandeur, ou commis aucune faute, ni fait preuve d’aucune négligence dans la gestion du contrat ainsi que dans l’exécution des travaux de déneigement des rues. [ 37 ] Elle déclare que la Ville a installé de la signalisation et des blocs de béton à l’extrémité des rues au cours des années antérieures et qu’elle a fait des suivis auprès de l’entrepreneur Excavation M et P enr. concernant la situation. [ 38 ] Finalement, elle précise que l’article 1 du règlement numéro 247 de la Ville de Mirabel, « Concernant le soufflage et dépôt de la neige provenant des rues et trottoirs publics sur les terrains privés » indique la Ville et/ou ses employés et entrepreneurs autorisés peuvent au besoin souffler et déposer sur les trottoirs et les terrains privés riverains la neige provenant des rues ou des trottoirs selon le cas. [ 39 ] L’article 2 du règlement mentionne que les préposés au déneigement doivent en autant que faire se peut, prendre toutes les précautions nécessaires et éviter de déposer et souffler la neige sur les arbres et arbustes, précisant que ceci a été respecté dans le cas présent. [ 40 ] Suite à l’examen des photographies et des vidéos produits tant par le demandeur que par la Ville de Mirabel, le Tribunal constate qu’aucun d’entre eux ne montre la piste pour faire de l’équitation traversant le terrain du demandeur et à laquelle il fait référence dans son témoignage. [ 41 ] Il en est de même du ruisseau auquel il fait référence dans sa demande. [ 42 ] Ainsi, le Tribunal n’a pu constater aucun empiètement de la neige sur la piste équestre, ni aucun débordement du ruisseau au printemps.
[ 43 ] En ce qui concerne les débordements de la neige par-dessus les blocs de béton installés au bout des rues, le Tribunal a pu constater ces amoncellements et certains débordements, mais, n’a pas pu constater de dommages importants causés aux arbres ou arbustes tels que dénoncés par le demandeur. [ 44 ] D’autre part, le Tribunal est d’opinion qu’en vertu du règlement 247, la Ville de Mirabel peut effectivement déposer et souffler au besoin la neige provenant des rues et des trottoirs sur les terrains privés riverains en prenant toutes les précautions nécessaires et en évitant de déposer la neige sur les arbres et arbustes. [ 45 ] D’autre part, l’ensemble de la législation municipale fait en sorte que les municipalités du Québec ont la responsabilité d’assurer la libre circulation dans les rues et chemins publics et qu’en hiver, elles ont la responsabilité de déneiger ceux-ci et au besoin d’utiliser les terrains riverains pour y déposer la neige au besoin. [ 46 ] L’
article 69 de la
Loi sur les compétences municipales [10] précise : « 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur le terrain privé contigu. » [ 47 ] Par ailleurs, l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes protège la ville contre toute poursuite en dommages résultant des travaux exécutés par un entrepreneur qui exécute des travaux d’entretien pour elle comme le déneigement des rues.
« 604.3 La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. » [ 48 ] On ne peut donc pas rechercher la responsabilité d’une ville simplement parce qu’elle a déposé ou soufflé la neige sur les terrains des citoyens. [11] On doit démontrer que la ville ou l’entrepreneur a commis une faute ou commis de l’abus en procédant à ce genre d’opération. [ 49 ] Dans le présent cas, advenant une telle éventualité, l’article 16 du Cahier de charges générales des documents d’appel d’offres [12] prévoit que le soumissionnaire retenu, 135931 Canada inc. est seul responsable des actes posés par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants, dans le cours ou à l’occasion de l’exécution des travaux relatifs au contrat qui lui a été attribué et qu’il doit prendre fait et cause pour et au nom de la Ville pour toute réclamation contre la Ville. [ 50 ] De plus, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et n’a pas démontré que l’entrepreneur 135931 Canada inc. aurait commis une faute ou un abus dans l’exécution du contrat de déneigement que lui a accordé la Ville de Mirabel. [ 51 ] Dans les circonstances, la demande du demandeur contre la défenderesse Ville de Mirabel doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 53 ] CONDAMNE également la défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 250,00 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 29 novembre 2018
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