2014 QCCQ 3726, 2014 QCCQ 3726
Opinion
Beaulieu c. Tanguay 2014 QCCQ 3726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016351-132 DATE : 29 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BEAULIEU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur/défendeur reconventionnel c.
MARCEL TANGUAY , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur. Il invoque qu'il a échangé, le 14 mai 2010 [1] , son quadriporteur datant de 2005 et remis 2 200 $ au défendeur pour un nouveau quadriporteur, croyant qu'il datait de 2009.
Or, le demandeur soutient que le quadriporteur acheté du défendeur date de 2005. [ 2 ] Le défendeur conteste la signature apparaissant au contrat [2] . Il soutient avoir vendu un quadriporteur en bonne condition. Il invoque également que la réclamation date de près de trois ans après la vente. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 1 121 $ invoquant que le quadriporteur pris en échange ne fonctionne pas bien et n'était pas réparable.
La demande principale Les faits [ 4 ] Le défendeur qui achète et revend des quadriporteurs, approche le demandeur dans un centre commercial afin de lui offrir un nouveau quadriporteur. [ 5 ] Le 14 mai 2010, les parties signent un contrat de vente qu'il convient de reproduire [3] : Sherbrooke le 14 mai 2010-07-17 Je soussigné M.Marcel Tanguay vend à M.Denis Beaulieu de Sherbrooke un Quadriporteur de Marque Legend Pride 2009 au prix de $2,200.00. Il est vendu tel quel.
Il a payé comptant en retour j'ai pris en échange un quadriporteur se marque Star 4 rouge Année 2005. [Transcription conforme] [ 6 ] Le 11 décembre 2012, à l'occasion du remplacement de la « batterie » de son quadriporteur chez un commerçant [4] , le demandeur apprend qu'il peut connaître sa date de fabrication, en indiquant le numéro de série au fabricant. [ 7 ] Le 19 décembre 2012, le demandeur reçoit l'information que son quadriporteur date de septembre 2005 [5] . [ 8 ] Le 3 janvier 2013, le demandeur envoie, par poste recommandée, une mise en demeure au défendeur l'enjoignant de payer 7 000 $ [6] .
L'analyse [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 10 ] Le Tribunal constate que la demande a été déposée au greffe le 15 janvier 2013. La vente est intervenue le 14 mai 2010 [7] . Le recours a été introduit moins de trois ans de la vente et respecte le délai prévu à l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 11 ] Le contrat [8] indique expressément la date du quadriporteur vendu, soit l'année 2009. [ 12 ] L'information reçue du fabricant [9] , quant à la date de fabrication du quadriporteur de septembre 2005, n'est pas contestée par le
défendeur. [ 13 ] Il ne nie pas non plus que l'année de fabrication fournie par le fabricant est celle du quadriporteur qu'il a vendu au demandeur.
Il conteste la signature au contrat. [ 14 ] Le défendeur invoque, son passeport à l'appui [10] , que ce n'est pas sa signature qui apparaît au contrat P-2. [ 15 ] Le Tribunal ne peut conclure à la seule vue des signatures que le défendeur n'a pas signé le contrat P-2. [ 16 ] Quoi qu'il en soit, le défendeur a admis avoir vendu le quadriporteur au demandeur. [ 17 ] Selon le Tribunal, il est peu probable que le demandeur ait échangé son quadriporteur datant de 2005 et payé 2 200 $ en échange pour un autre véhicule datant de la même année, en l'absence de preuve démontrant la plus-value du nouveau quadriporteur. [ 18 ] Le Tribunal retient que le demandeur pensait alors acheter un quadriporteur plus récent, ce qui justifiait le montant payé en échange. [ 19 ] Le défendeur a fait témoigner des clients qui se disent satisfaits de l'achat de leur quadriporteur.
La satisfaction de clients antérieurs ne permet pas de conclure que la présente réclamation n'est pas fondée. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que le demandeur a payé 2 200 $ pour un quadriporteur de la même année que celui qu'il a donné en échange. [ 21 ] Le Tribunal conclut que le demandeur subit une perte de 2 200 $. La preuve prépondérante ne démontre pas les autres dommages subis par le demandeur.
La demande reconventionnelle [ 22 ] Invoquant que le quadriporteur pris en échange ne fonctionne pas bien et n'était pas réparable, le demandeur reconventionnel réclame 1 121 $. [ 23 ] Sa réclamation se détaille ainsi [11] : • remplacement de l'ordinateur de bord [12] 191 $ • perte de la valeur estimée du quadriporteur 400 $ • perte d'une journée 100 $ • inconvénients 500 $ • frais de photocopies et de transport 30 $ [ 24 ] À l'appui de sa demande, il dépose en preuve une première facture de 191 $ [13] .
Cette facture, datée du 4 juin 2010, n'indique aucunement pour quel appareil l'inspection a été réalisée et la pièce achetée alors que le demandeur reconventionnel vend et échange régulièrement des quadriporteurs. [ 25 ] La deuxième facture de 229,86 $ [14] déposée qui, elle, indique l'achat d'une « batterie » pour un quadriporteur « Légende de Pride », soit la même marque que celui qu'il a pris en échange, est datée du 25 janvier 2013, soit après la mise en demeure datée du 3 janvier 2013 [15] .
Cet achat, fait plus de deux ans après l'échange, ne permet pas de conclure que le quadriporteur était en mauvais état. [ 26 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur reconventionnel doit établir le bien-fondé de sa réclamation : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 27 ] Le Tribunal estime que le demandeur reconventionnel n'a pas démontré par preuve prépondérante que le quadriporteur pris en échange est une perte. [ 28 ] Le Tribunal conclut que sa réclamation n'est pas fondée. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 janvier 2013, soit la date de l'envoi de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 27 janvier 2014
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