2015 QCCA 162, 2015 QCCA 162
Opinion
Laforest c. Boudreault 2015 QCCA 162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023963-135 (500-17-066729-115) DATE : 30 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. BERTRADE LAFOREST APPELANTE – Défenderesse c. JOHANNE BOUDREAULT INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Pierre Labrie), qui la condamne à rembourser à l’intimée la somme de 134 985,29 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 juin 2011. [ 2 ] Elle plaide que le juge a erré en la condamnant ainsi à rembourser à l’intimée, tant personnellement qu’en qualité de liquidatrice de la succession de son conjoint, les sommes que l’intimée a versées au ministère du Revenu et au Receveur général du Canada afin d’acquitter les impôts payables à l’égard de REER dont elle était la bénéficiaire désignée (soit 108 187 $).
L’appelante ne conteste pas la condamnation en capital quant à l’excédent, mais uniquement l’obligation de payer des intérêts sur cet excédent depuis le jour où elle a offert et consigné 27 617,70 $. [ 3 ] Elle soulève les trois moyens d’appel suivants : Premier moyen : le juge de première instance a erré en concluant que la succession était tenue de payer les impôts sur les REER dont l’intimée était la bénéficiaire en raison du fait qu’il s’agit d’un passif du patrimoine du défunt selon les lois de l’impôt.
Deuxième moyen : le juge de première instance a erré en concluant que l’appelante s’était personnellement engagée à rembourser l’intimée en toutes circonstances. Troisième moyen : le juge de première instance a erré en omettant de prendre en compte les offres et consignations d’une somme de 27 617,70 $.
Contexte [ 4 ] L’appelante a fait vie commune avec Jean Boudreault pendant près de 31 ans, alors que l’intimée est une enfant issue d’une première union de ce dernier. [ 5 ] Bien qu’elles ne soient pas liées par le sang, l’appelante et l’intimée ont toujours entretenu de bonnes relations interpersonnelles, de la nature de celles qui unissent une mère à sa fille. [ 6 ] Pendant 49 ans, Jean Boudreault a œuvré au sein du milieu de l’assurance, comme représentant de la compagnie d’assurance l’Industrielle Alliance. [ 7 ] À la suite du décès de Jean Boudreault, l’appelante a reçu, par testament, la maison que le couple habitait, la somme de
378 460 $ provenant de REERs ainsi que la somme de 92 000 $ provenant de la vente de la clientèle du défunt. [ 8 ] Quant à l’intimée, elle a reçu un montant égal à la juste valeur marchande, au jour précédant le décès, de divers REERs dont elle était la bénéficiaire désignée, plus les intérêts courus sur ce montant depuis le jour du décès jusqu’au jour du paiement (une somme totale de 227 306,51 $). [ 9 ] Aux termes de l’article 146 (8.8) de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (et de son équivalent provincial), Jean Boudreault « est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à
titre de prestation, versée dans le cadre du régime, égale », dans les circonstances du présent dossier, à « la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès ». [ 10 ] Par testament, l’appelante est désignée liquidatrice de la succession de Jean Boudreault. Les déclarations de revenus de ce dernier, pour l’année de son décès, sont préparées par Claude Chevalier, C.G.A.
Les divers REERs dont l’intimée est la bénéficiaire désignée doivent être pris en compte dans le calcul du revenu de Jean Boudreault ce qui génère l’obligation de payer à cet égard seulement, compte tenu des autres revenus de ce dernier pour l’année, des impôts fédéral et provincial combinés de 108 187 $. [ 11 ] Ni l’appelante ni la succession dont elle est liquidatrice ne possèdent les liquidités nécessaires pour payer les impôts de Jean Boudreault qui totalisent 120 688 $ (incluant le 108 187 $). [ 12 ] La situation de l’intimée est toute autre, de sorte qu’elle acquitte ces impôts de son père décédé. [ 13 ] En première instance, l’intimée soutient avoir fait ce paiement pour prêter main-forte à l’appelante à la suite de l’engagement de cette dernière de la rembourser dès qu’elle aurait les liquidités nécessaires, soit à la vente de la résidence dont elle avait hérité.
Le juge a d’ailleurs retenu cette version du déroulement des événements. [ 14 ] Quant à l’appelante, elle n’admet pas s’être engagée à rembourser, mais elle déclare s’être fiée à l’intimée pendant toute cette période difficile alors qu’elle venait de perdre son conjoint, qu’elle était âgée, malade et vulnérable. Cela dit, elle témoigne comme suit : Q. Alors, comment ça s’est passé pour que vous puissiez faire les paiements de ces impôts-là? R. Comment ça s’est passé; Johanne était au courant que je n’avais pas d’argent. Q. Oui. R.
Puis après ça, bien, quand c’est venu le temps des rapports d’impôt, moi, je pouvais pas payer, j’en avais pas d’argent. Q. Est-ce qu’elle vous a offert de les payer? R. Elle m’a dit : "Je vais te les payer." "Correct." Q. Quand elle vous dit, là, elle va vous les payer, on s’entend bien qu’elle vous a offert de vous avancer les argents? R. Non, non, il a pas été… Ça s’est fait normalement, entre une mère et une fille. Je lui faisais confiance.
Puis elle, là, elle… elle m’aimait, elle disait qu’elle m’aimait, en tout cas, puis je… Elle a dit : "Je vais te les payer puis tu me rembourseras." Mais moi, j’ai pas répondu à ça. Q. Oui. Mais vous saviez que vous deviez le rembourser? R. Bien, je le savais… elle me l’avait dit. Q. Oui. R. Elle a dit :"Quand t’auras de l’argent, tu me rembourseras." Q. Et c’était quand que vous étiez pour avoir de l’argent? C’était quoi la réalisation d’un actif qui vous permettait, dans le futur, de la rembourser? R. C’était la vente de la maison. Q. Bon.
Alors, vous saviez que, à la vente de la maison, vous deviez rembourser ce qu’elle vous avait avancé pour la succession? R. Bien, je le savais… je le savais, là; elle m’avait pas encore envoyé de papier pour ça, là. Q. Non, mais vous le saviez, madame Laforest, sincèrement, vous? R. Oui. Q. Oui? R. Bien oui. [Transcrit tel quel] [ 15 ] La requête introductive d’instance de l’intimée a été signifiée à l’appelante après que celle-ci eut vendu la maison et qu’elle eut refusé de rembourser l’intimée malgré des demandes à cette fin.
La somme totale y réclamée comprend les impôts payés ainsi que diverses autres sommes lesquelles ont d’ailleurs donné lieu à une offre et consignation de 27 617,70 $.
[ 16 ] Cela étant, qu’en est-il des trois moyens d’appel proposés? Analyse [ 17 ] Les trois moyens d’appel seront rejetés. [ 18 ] Voici pourquoi. Premier moyen [ 19 ] Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la succession était tenue de payer les impôts sur les REERs dont l’intimée était la bénéficiaire en raison du fait qu’il s’agit d’un passif du patrimoine du défunt selon les lois de l’impôt? [ 20 ] Dans son jugement, à ce propos, le juge écrit notamment : [71] Le Tribunal retient de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer à la fois l’article 146
(8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et la volonté du testateur quant au paiement des impôts résultant de l’encaissement des REER. [72] Cette disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu est claire.
Elle a pour effet de faire entrer le passif que constituent les impôts à payer dans le patrimoine du défunt puisqu’il est réputé avoir encaissé les REER le jour avant son décès. [73] S’agissant d’un passif créé le jour précédant le décès, il est donc un passif de la succession. [74] Par ailleurs, l’intention du testateur est également claire. [75] Feu Jean Boudreault a révoqué la défenderesse comme bénéficiaire du REER et il a désigné la demanderesse. [76] Le défunt a fait carrière dans le domaine des produits d'assurance.
De l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 69 ans, il était représentant de l’Industrielle Alliance. [77] M. Marc Fortin a été son directeur de 2002 jusqu’à son décès. [78] Il indique que feu Jean Boudreault vendait de l’assurance vie. Sa force était dans la vente de REER et de rentes. [79] Le défunt assistait à des rencontres de formation sur la fiscalité. Il était très au fait de la fiscalité des REER et connaissait l’impact fiscal d’un transfert de REER à un conjoint. [80] M.
Fortin confirme la signature du défunt sur les contrats de rentes et les changements de bénéficiaire. [81] La preuve permet ici de conclure que le défunt connaissait très bien les aspects fiscaux des REER. […] [100] Toujours au
chapitre de l’intention du testateur, le Tribunal note que la succession comportait beaucoup d’actifs. [101] Laforest a reçu 378 460 $ de REER du défunt. Elle a aussi reçu la résidence où elle habitait avec lui et les meubles de la maison. La défenderesse a vendu celle-ci 280 000 $ libre d’hypothèque. [102] Enfin, elle a reçu 92 000 $ de la vente de la clientèle du défunt. Ce dernier avait un emprunt de 70 000 $ qui a été payé par l’assurance sur ce prêt.
Il n’y avait donc pas de dette au décès. [103] Cette preuve sur les actifs de la succession est non contredite. [104] Le Tribunal y voit donc une indication que le testateur, connaissant l’impact fiscal de l’encaissement des REER par sa fille, savait que la succession pouvait très bien assumer les impôts. [105] Le Tribunal ayant considéré l’ensemble de la preuve en arrive à la conclusion que les impôts doivent être assumés par la succession. [Référence omise] [ 21 ] Prenant appui sur l’opinion de l’expert en comptabilité et fiscalité qui a témoigné à la demande de l’intimée, ainsi que sur les décisions Slater v.
Klassen Estate [2] de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Curley v. MacDonald [3] de la Cour supérieure de l’Ontario et Verville c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie [4] de la Cour supérieure du Québec, le juge conclut que l’article 146
(8.8) a) LIR (ou son équivalent de la loi provinciale) crée une dette fiscale à la charge du patrimoine du défunt et, conséquemment, de la succession. Il distingue les deux jugements invoqués par l’appelante [5] en raison des situations particulières de ces affaires. [ 22 ] Tous reconnaissent que les REERs, dont l’intimée est la bénéficiaire désignée, participent des produits d’assurance et qu’ils sont visés par l’
article 2455 C.c.Q. , ainsi rédigé :
2455. La somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas
partie de la succession de l'assuré. De même, le contrat transmis au titulaire subrogé ne fait pas
partie de la succession du titulaire précédent. 2455. Sums insured payable to a beneficiary do not form part of the succession of the insured.
Similarly, a contract transferred to a subrogated policyholder does not form part of the succession of the preceding policyholder. [ 23 ] La bénéficiaire, l’intimée, en reçoit le produit hors succession de sorte que son acceptation n’entraine chez elle aucune responsabilité quant aux dettes de la succession de celui qui le lui a attribué [6] . [ 24 ] Par ailleurs, l’événement même du décès entraine des conséquences fiscales alors que les lois en cette matière, fédérale et provinciale, prévoient que le rentier, en l’espèce le père de l’intimée (qui est décédé), est réputé avoir reçu de son vivant un montant qui doit être ajouté à son revenu pour l’année de son décès. [ 25 ] En effet, le paragraphe 146
(8.8) a) LIR (la loi fédérale) est ainsi rédigé : 146(8.8). Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (autre qu’un régime arrivé à échéance avant le 30 juin 1978) meurt après le 29 juin 1978, il est réputé avoir reçu , immédiatement avant son décès , une somme à tire de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b ):
a) la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès; [Soulignements ajoutés] 146(8.8). Where the annuitant under a registered retirement savings plan (other than a plan that had matured before June 30, 1978) dies after June 29, 1978, the annuitant shall be deemed to have received , immediately before the annuitant’s death , an amount as a benefit out of or under a registered retirement savings plan equal to the amount, if any, by which (
a) the fair market value of all the property of the plan at the time of death exceeds [Underlining added} alors que le texte équivalent de la loi provinciale [7] l’est ainsi : 915.2. Lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite décède après le 29 juin 1978 et que la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation est postérieure au 29 juin 1978, le rentier est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès , à
titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou versée en vertu d'un tel régime, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens du régime au moment de son décès sur, lorsque le rentier décède après la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation, la juste valeur marchande au moment du décès de la
partie de ces biens qu'une personne qui est son conjoint immédiatement avant son décès, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir ou acquerrait le droit de recevoir si cette personne lui survivait durant toute la période pour laquelle des rentes avec durée garantie sont prévues par le régime. 915.2.
Where the annuitant under a registered retirement savings plan dies after 29 June 1978 and the date provided by the plan for the first payment of benefits is after 29 June 1978, the annuitant is deemed to have received, immediately before death , as a benefit out of or under a registered retirement savings plan, an amount equal to the amount by which the fair market value of all the property of the plan at the time of death exceeds, where the annuitant died after the date provided by the plan for the first payment of benefits, the fair market value at the time of the death of the portion of the property that, as a consequence of the death, becomes receivable by a person who was the annuitant's spouse immediately before the death, or would become so receivable should that person survive throughout the entire period for which a guaranteed term annuity is provided for under the plan. [ 26 ] Ces lois énoncent également, en ces termes, l’étendue de la responsabilité du rentier (la personne décédé
e) et, le cas échéant, du bénéficiaire désigné du REER à l’égard de la dette elle-même ainsi que des autorités fiscales. Loi fédérale
160.2
(1) Lorsque :
a) une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;
b) cette somme serait en tout ou en
partie reçue par le contribuable à
titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a ) de cette définition, le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la
partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente
partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b ) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe .
Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe . […]
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent
article . Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent
article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus , en vertu du paragraphe (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou
partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable au
titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait au
titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable. [Soulignement et caractère gras ajoutés] 160.2
(1) Where (
a) an amount is received out of or under a registered retirement savings plan by a taxpayer other than an annuitant (within the meaning assigned by subsection 146(1)) under the plan, and (
b) that amount or part thereof would, but for paragraph (
a) of the definition “benefit” in subsection 146(1), be received by the taxpayer as a benefit (within the meaning assigned by that definition), the taxpayer and the last annuitant under the plan are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the annuitant’s tax under this Part for the year of the annuitant’s death equal to that proportion of the amount by which the annuitant’s tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of subsection 146(8.8) that the total of all amounts each of which is an amount determined under paragraph (
b) in respect of the taxpayer is of the amount included in computing the annuitant’s income because of that subsection, but nothing in this subsection limits the liability of the annuitant under any other provision of this Act or of the taxpayer for the interest that the taxpayer is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the taxpayer is liable to pay because of this subsection . […]
(3) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of this
section , and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this
section as though it had been made under
section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(4) If a taxpayer and an annuitant have, by virtue of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant under this Act, the following rules apply: (
a) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability shall to the extent thereof discharge their liability; but (
b) a payment by the annuitant on account of the annuitant’s liability discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the annuitant’s liability to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable. [Underlining and emphasis added] Loi provinciale
1034.1. 1° Lorsqu'un particulier autre qu'un rentier , au sens du paragraphe b de l'article 905.1, en vertu d'un régime enregistré d'épargne- retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une
partie du montant, si ce n'était du sous- paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une
partie de l'impôt à payer en vertu de la présente
partie par le rentier pour l'année de son décès , égale à la proportion de l'excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l'absence de l'article 915.2, représentée par le rapport entre l'ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n'était de ce sous- paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet
article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier . […] 3° Toutefois, le présent
article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds ou le contribuable, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi. [Soulignement et caractère gras ajoutés] 1034.1. 1° Where an amount is received out of or under a registered retirement savings plan by an individual other than an annuitant within the meaning of paragraph b of
section 905.1 under the plan, and that amount or part thereof would, but for subparagraph i of paragraph a of that section, be received by the individual as a benefit within the meaning of the said paragraph a , the individual and the last annuitant under the plan are solidarily liable to pay a part of the annuitant's tax under this Part for the year of his death equal to that proportion of the amount by which that tax exceeds the tax that would have been computed but for
section 915.2 that the aggregate of all amounts received from the plan by the individual and that would, but for the said subparagraph i, be a benefit, within the meaning of the said paragraph a , received by the taxpayer, is of the amount included under
section 915.2 in computing the income of the annuitant. […] 3° However, this
section does not free the annuitant under the plan or fund or the taxpayer, as the case may be, from his liabilities under any other provision of this Act. [Underlining and emphasis added] [ 27 ] La dette d’impôt est manifestement celle du rentier, du défunt et donc de sa succession, et non pas de la responsabilité de la personne qui est le bénéficiaire désigné du REER (sauf les rares exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce [8] ).
Si les lois fiscales offrent aux autorités fiscales plus d’un débiteur, le cas échéant, elles précisent tout de même qu’il s’agit de « l’impôt à payer […] par le rentier pour l’année de son décès ». [ 28 ] La situation de bénéficiaire d’un REER visé par les termes de l’
article 2455 C.c.Q. à l’égard de l’impôt que doit payer le rentier (la personne décédé
e) se compare, par exemple et par analogie, à celle du légataire particulier qui reçoit, à
titre de bien légué, un immeuble grevé d’une hypothèque. Alors, le légataire n’est pas tenu en principe de la dette hypothécaire, sauf insuffisance des autres biens de la succession, comme le prévoit l’
article 739 C.c.Q. , ainsi rédigé : 739. Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués , par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à son legs. Il n'est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes ; en ce cas, il n'est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille. [Soulignement et caractère gras ajoutés] 739. .
A legatee by particular title who accepts the legacy is not an heir, but is nonetheless seised of the property bequeathed , as is an heir, by the death of the deceased or by the event which gives effect to the legacy.
He is not liable for the debts of the deceased on the property of the legacy unless the other property of the succession is insufficient to pay the debts , in which case he is liable only up to the value of the property he takes. [Underlining and emphasis added] [ 29 ] Il peut en être autrement, mais à la condition que le testateur le prévoie. [ 30 ] La responsabilité ultime de la dette peut en effet incomber au légataire particulier, tout comme elle pourrait incomber au bénéficiaire, le cas échéant, mais à la condition que cela soit stipulé par le rentier (dans le cas d’un REER visé par l’
article 2455 C.c.Q. ) à l’instar de ce que doit faire le testateur (dans le cas d’un legs particulier), aux termes de l’
article 737 C.c.Q. , ainsi rédigé :
737. Les dispositions testamentaires faites sous le nom d'institution d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur , produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à
titre universel ou à
titre particulier. Ces règles , de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté différente . [ Soulignement et caractère gras ajoutés ] 737. Testamentary dispositions made in the form of an appointment of heir, a gift or a legacy, or in other terms indicating the intentions of the testator, take effect according to the rules provided in this Book with regard to universal legacies, legacies by general title or legacies by particular title.
Sufficient expression by the testator of a different intention takes precedence over the rules referred to in the first paragraph and the meaning ascribed to certain terms. [Underlining and emphasis added] [ 31 ] Jean Boudreault a travaillé comme représentant d’assurance toute sa vie, pendant 49 ans. Il était bien au fait des produits d’assurance et de leurs caractéristiques. Il est demeuré muet quant à la dette d’impôt attachée aux REERs dévolus à sa fille.
La responsabilité ultime de cette dette n’est donc pas celle de l’intimée. [ 32 ] Le juge n’a commis aucune erreur en concluant, comme il l’a fait, que la succession était responsable du paiement de la dette d’impôt et qu’elle devait, cela étant, rembourser l’intimée. [ 33 ] Le premier moyen d’appel est rejeté.
Deuxième moyen [ 34 ] Par ce second moyen d’appel, l’appelante nous invite essentiellement à revoir l’ensemble des faits et à reprendre l’exercice d’appréciation de la preuve du juge de première instance au sujet de sa responsabilité personnelle. [ 35 ] Or, conformément à une jurisprudence constante et réaffirmée [9] , une cour d’appel n’intervient sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit que si la
partie appelante montre du doigt, alors qu’elle en a le fardeau, l’erreur manifeste et déterminante dont le jugement entrepris est entaché. [ 36 ] Ainsi que l’écrit le juge Morissette dans P.L. c. Benchetrit : [24] […] prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [10] [Référence omise] [ 37 ] Nous ne sommes pas en présence, ici, d’une telle démonstration. [ 38 ] L’extrait du témoignage de l’appelante précédemment reproduit est particulièrement éloquent à l’égard des conclusions factuelles retenues par le juge de première instance aux paragraphes suivants de son jugement : [120] Par ailleurs, le Tribunal peut difficilement croire que la demanderesse aurait acquitté les impôts de la succession sans qu’il ait été question du remboursement. [121] La trame factuelle donne raison à la demanderesse.
Si la défenderesse n’avait pas de liquidités au moment du décès, la maison a été effectivement vendue. La défenderesse a par ailleurs reçu des sommes considérables du défunt. [122] Le Tribunal conclut donc qu’il avait effectivement été convenu que Laforest rembourserait Boudreault suite à la vente de la maison. [ 39 ] Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de refaire les procès [11] . [ 40 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir et ce moyen d’appel doit être rejeté. Troisième moyen
[ 41 ] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir erré en droit quant au traitement des intérêts et autres frais en présence de l’offre et consignation effectuée. [ 42 ] Prenant appui sur Degremont ltée c. Léger [12] , elle soutient que l’exigence d’une quittance pour le retrait du 27 617,70 $ n’a pas pour effet de rendre l’offre réelle conditionnelle, de sorte que l’intimée aurait pu et dû retirer cette somme aux termes de l’
article 190 C.p.c. [13] , ainsi rédigé : 190. À moins que l'offre de deniers faite dans une instance ne soit conditionnelle , la
partie adverse peut toucher la somme d'argent ou la valeur mobilière consignée, sans par là compromettre ses droits quant au surplus. [Soulignement ajouté] 190. Unless the tender of money made in a suit is conditional , the opposite party is entitled to receive the sum of money or security deposited, without thereby prejudicing his claim to the remainder. [Underlining added] [ 43 ] Puisque l’intimée a omis de procéder à ce retrait, l’appelante plaide que le juge devait limiter les intérêts et les frais accordés. [ 44 ] Dans l’arrêt Degremont ltée c.
Léger , notre Cour reconnaît que les offres judiciaires ne peuvent être qualifiées de conditionnelles si l’existence de la créance n’est pas contestée et que le litige porte uniquement sur le quantum [14] . [ 45 ] Mais cela n’est ici d'aucun secours à l’appelante, alors que le texte de son offre et de sa consignation, ainsi rédigé, impose manifestement des conditions : 42. La Défenderesse offre donc le montant de 27 417,70$, en capital et intérêts de la date de la mise en demeure jusqu’au 21 novembre 2011, en plus d’un montant de 200$ à
titre de frais, sauf à parfaire, laquelle somme sera consignée au greffe du Palais de justice de Montréal dans les quatorze (14) jours juridiques de la présente, et laquelle somme est offerte strictement sous condition d’obtenir quittance finale et complète de la Demanderesse de la présente poursuite, le retrait par celle-ci de ladite somme constituant un désistement des présentes procédures et quittance finale et complète de toute somme d’argent prétendument prêtée à la Défenderesse par la Demanderesse. [ 46 ] L’intimée ne pouvait retirer la somme de 27 617,70 $ sans perdre ses autres droits, sans mettre fin à son recours, sans être réputée s’être désistée de ses procédures. [ 47 ] Or, le juge de première instance a retenu que l’intimée était bien fondée à les faire valoir, conclusion à l’égard de laquelle nous refusons toute intervention. [ 48 ] Ainsi, le sort du troisième moyen d’appel étant intrinsèquement lié à celui des deux premiers, il est également rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Faïka Gafsi ÉTUDE LÉGALE DE M E FAÏKA GAFSI Pour l’appelante Me Guy Ste-Marie GUTKIN STE-MARIE Pour l’intimée Date d’audience : 14 janvier 2015
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