2020 QCCQ 8396, 2020 QCCQ 8396
Opinion
Adoption — 20277 2020 QCCQ 8396 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 160-43-000004-202 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 2009, [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE; -et-
A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2009) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la notification de sa demande, la mère et le père n'ont pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été notifiée par avis public à la mère et au père le 19 juin 2020. Ceux-ci n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience.
Le contexte [ 3 ] L'enfant naît le [...] 2009. [ 4 ] Le 21 novembre 2011, notre Cour déclare sa sécurité et son développement compromis et ordonne son hébergement en famille d'accueil. [ 5 ] L'hébergement se prolonge compte tenu de l'absence de mobilisation de la mère dans les suivis et le maintien de son mode de vie (délinquance, consommation, instabilité) incompatible avec l'assumation de responsabilités parentales. [ 6 ] Elle ne collabore pas avec les services et est peu assidue au calendrier de contacts prévus. [ 7 ] Elle maintient sa relation avec le père entre les périodes de détention de celui-ci. [ 8 ] Ce dernier est en détention lorsque sa fille est hébergée en famille d'accueil.
À sa sortie de détention il souhaite reprendre
contact avec son enfant mais ne se mobilise pas en ce sens.
Il retourne en détention par la suite. [9] Le 26 novembre 2013, notre Cour ordonne l'hébergement de l'enfant dans son milieu d'accueil jusqu'à sa majorité. [10] Les derniers contacts des parents avec leur fille remontent en juin 2013. [11] La même année une évaluation psychologique à laquelle la mère collabore souligne les lacunes importantes qu'elle présente auniveau personnel et qui entravent ses capacités parentales. [12] Les parents n'ont assumé aucun paiement pour l'hébergement de leur fille. [13] Ils n'ont pas cherché à voir leur fille ou obtenir des informations sur son développement depuis maintenant sept ans. [14] L'enfant se développe normalement dans son milieu d'accueil et est très attachée aux responsables de la ressource chez qui ellevit sans interruption depuis qu'elle a deux ans. [15] L'enfant est également très attachée à sa grand-mère maternelle avec qui elle a des contacts lors d'occasions spéciales ou delongs congés.
La famille d'accueil respecte le désir de l'enfant de visiter sa grand-mère. Lors des sorties chez cette dernière, elle rencontreses cousins. [16] La famille d'accueil considère l'enfant comme leur fille et leur attachement mutuel est profond. Le droit et l'analyse [17]
L'article 559 du Code civil du Québec soutient la demande de la Directrice : peut être déclaré admissible à l'adoption: […] 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (Notre soulignement) [18] La Cour d'Appel, en 2005[1], rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [19] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la notification de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période comprise entre le19 décembre 2019 et le 19 juin 2020. [20] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). 1) Est-ce que les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis au moins six mois? [21] La preuve démontre clairement que depuis sept ans les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille. [22] Ils ne se sont pas impliqués dans les services qui leur ont été recommandés pour remédier aux motifs de compromission.
Ilsn'ont pas contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de leur fille depuis son hébergement. Ils n'ont développé aucun lienaffectif avec elle. [23] Ils n'ont posé aucun geste concret démontrant de l'intérêt envers leur fille. 2) Est-ce que les parents ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'eux en reprenne la garde? [24] L'absence des parents lors de l'audience rend inutile l'analyse de la deuxième étape. 3) Est-ce que la demande est dans l'intérêt de l'enfant? [25] À cette étape, le Tribunal doit évaluer l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil.
Cette analyse doit êtreeffectuée du point de vue de l'enfant et non de celui des parents.
[ 26 ] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 27 ] Au cours des neuf dernières années, l'enfant s'est enracinée dans son milieu d'accueil et a développé des liens significatifs avec les gens qui, quotidiennement, répondent à ses besoins. [ 28 ] La preuve convainc qu'un lien d'attachement s'est développé entre l'enfant et ses parents d'accueil.
Elle les considère comme ses véritables parents; elle vit avec eux depuis qu'elle a deux ans. [ 29 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption puisque cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 32 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 33 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 34 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimée à l'égard de l'enfant. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) père mère /ng Date d’audience : 11 septembre 2020
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