2023 QCCQ 7784, 2023 QCCQ 7784
Opinion
Protection de la jeunesse — 233982 2023 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003606-228 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2022 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X , âgé d’un peu plus d’une année. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Mauvais traitements psychologiques, l’enfant étant exposé à la relation conflictuelle entre les parents, incluant des épisodes de violence conjugale du père envers la mère; ➢ Risque sérieux de négligence de la part des parents en raison de leur toxicomanie et des difficultés de la mère sur le plan de la santé mentale. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de ses parents, en garde partagée, avec un suivi social pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission invoqués par la Directrice. Ils sont en accord avec les mesures recherchées.
[ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle se rallie au consensus des parties. Description de la situation et Analyse [ 6 ] La preuve révèle qu’à la naissance de l’enfant, les parents font vie commune depuis environ trois ans. Leur séparation intervient peu après cet événement. Il s’agit de l’unique enfant issu de leur union. Une ordonnance provisoire rendue le 28 avril 2022 maintient l’enfant au sein de son milieu familial en garde partagée. [ 7 ] La mère éprouve un problème de toxicomanie.
La mère estime sa consommation de vin entre 1.5 et 3 litres de vin par jour avant sa grossesse. Au cours de celle-ci, elle l’a réduite considérablement, ayant consommé de l’alcool à trois reprises. Elle admet, en toute, avoir avalé des méthamphétamines à cinq occasions; le tout, en début de grossesse. [ 8 ] La mère était alors en dépression. Une médication lui était prescrite. À sa naissance, l’enfant a présenté des symptômes de sevrage. [ 9 ] La mère affirme avoir surmonté ce problème et être abstinente depuis environ un an.
Des tests inopinés de dépistage de drogues corroborent ses propos, à tout le moins pour les derniers mois. [ 10 ] Par ailleurs, la mère évolue favorablement sur le plan de la santé mentale. Elle collabore avec son équipe traitante et continue de prendre la médication prescrite qui lui est bénéfique. [ 11 ] La mère compose toutefois avec les séquelles d’un lourd passé traumatique qui, selon son psychiatre, provoque des distorsions cognitives et des perceptions erronées. La mère présente des traits paranoïdes et peut facilement être envahie par ses émotions.
Son tempérament anxieux et les situations de stress exacerbent sa fragilité et sa vulnérabilité. [ 12 ] La Directrice considère que la mère « reprend peu à peu du pouvoir sur sa vie et élimine un à un les éléments anxiogènes de sa vie » [1] . Les visites inopinées de la Directrice chez la mère se révèlent, somme toute, rassurantes en dépit de la méfiance de celle-ci. La mère se montre depuis peu ouverte à l’intervention de la Directrice et améliore ainsi ses habiletés parentales. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il reconnait son problème d’agressivité. Il a entrepris un suivi offert par [l'organisme A].
Il a participé à 20 rencontres, menant ainsi à terme ce suivi en mars 2023. [ 14 ] Le père a longtemps éprouvé un problème de toxicomanie qu’il a tenté de contrôler plutôt que de mettre fin à sa consommation. Il a vécu un épisode de surdose qui a conduit à son hospitalisation en urgence et au cours duquel il a failli perdre la vie. [ 15 ] Cet événement a été pour le père à la source d’une véritable prise de conscience de l’ampleur de son problème et de l’absolue nécessité d’être dorénavant abstinent.
Les récents tests inopinés de dépistage de drogues démontrent que le père a atteint cet objectif, sous réserve de sa consommation de cannabis. [ 16 ] Les visites inopinées de la Directrice révèlent que le père dispose de bonnes habiletés parentales et répond adéquatement aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 17 ] En ce qui concerne la coparentalité, elle est inexistante, les parents étant dans un conflit de séparation où ils ne parviennent pas à communiquer correctement afin de prendre des décisions dans l’intérêt de leur enfant. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. [ 19 ] L’évolution positive de la situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de ses parents en garde partagée.
La vulnérabilité de l’enfant requiert le suivi social de la Directrice pour les prochains six mois, incluant des visites inopinées et des tests inopinés de dépistage de drogues. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial, en garde partagée; [ 24 ] PREND ACTE que lors de la semaine du parent non-gardien, celui-ci a accès à l’enfant du lundi 17h00 au mardi 17h00; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant
et à sa famille, incluant que les parents se soumettent à des tests inopinés de dépistage de drogues et que les parents fassent l’objet de visites inopinées de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 30 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Karine Pichette Avocate de l’enfant M e Christine Lapierre Avocate de la mère M e Évelyne Bilodeau Avocate du père Date de signature : 18 mai 2023
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