2016 QCCQ 8901, 2016 QCCQ 8901
Opinion
Oppedissano c. 6937110 Canada inc. 2016 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028119-152 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCESCO OPPEDISSANO Demandeur c. 6937110 CANADA INC. et SALVATORE LONOBILE f.a.s.n. TILEK ENR.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame solidairement des défendeurs la somme de 9 964,21 $ suite à l’exécution d’un contrat ayant trait à la pose de tuiles de porcelaine sur les planchers de sa résidence. [ 2 ] Le demandeur allègue avoir acheté les tuiles de porcelaine auprès de la défenderesse, 6937110 Canada Inc., un vendeur spécialisé dans le domaine. [ 3 ] Pour ce qui est de la pose des tuiles de porcelaine, le demandeur allègue avoir conclu un contrat à cet effet avec le défendeur Lonobile, un entrepreneur spécialisé dans le domaine. [ 4 ] À la demande qu’il a déposée à la Cour, le demandeur allègue, entre autres, ce qui suit 3.
Le demandeur a ensuite confié la pose de ces tuiles à M. Salvatore Lonobile, lequel fait affaire sous le nom de TILEK ENR., ci-après désigné sous TILEK, le tout tel qu’il appert d’une copie de la facture de celui-ci, pièce P-2; 4. Après la pose des tuiles de porcelaine, el demandeur a constaté des égratignures très visibles sur le fini des tuiles et ce sur toute la surface; 5. Dès le lendemain de la pose, le demandeur a prix contact avec les défendeurs pour leur demander de venir constater la situation et de remédier au problème. 6.
Chacun des défendeurs a alors rejeté la faute sur l’autre défendeur, 440 prétendant qu’il s’agissait d’une mauvaise méthode de pose alors que TILEK alléguait un défaut des matériaux achetés de 440; 7. Le demandeur a alors requis une évaluation de la situation par un autre entrepreneur spécialisé et une évaluation des coûts des correctifs à apporter, le tout pour un coût de 300.00$, tel qu’il appert d’une copie du rapport de cette inspection, pièce P-3; 8.
L’entrepreneur spécialisé alors mandaté par le demandeur pour la dite évaluation, soit Entreprise Carreaux-Tech concluait eu de mauvaises techniques de poses tout en précisant au demandeur que les tuiles n’étaient pas de très grandes qualités et trop sensibles à la friction; 9. Ce même rapport estime le coût des travaux pour remplacer les tuiles à la somme de 4,530,01; 10.
À ces travaux de corrections devront s’ajouter le coût de remplacement des tuiles elles-mêmes, soit minimalement 2176,10$ soit le même prix que celui payé à 440, plus les coûts des autres matériaux de pose, soit 658,10$ selon l’estimé obtenu par le demandeur, pièce P-4; 11.
De plus, le demandeur aura à subir les inconvénient des travaux de démolitions pour retirer les tuiles existantes et la pose de nouvelles tuiles ce qui implique la perte de l’usage de son domicile pendant la durée des travaux puisque ces tuiles sont situées dans la cuisine et le corridor du rez-de-chaussée, en plus du bruit et de la poussière, le demandeur estimant être en droit de réclamer un
dédommagement de 2,300$ pour ces troubles et inconvénients; 12.
Le demandeur demande donc au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9,964,21 $, répartie comme suit : - Frais d’expertise (à parfaire si audition) : 300.00$ - Démolition et remplacement : 4,530,01 - Coût des tuiles : 2,176.10$ - Coût des autres matériaux de pose : 658,10$ - Troubles et inconvénients : 2,300.00$ (sic) [ 5 ] Les défendeurs contestent l’action du demandeur. [ 6 ] Ainsi, pour ce qui est du défendeur Lonobile, dans sa contestation, il allègue que la pose de la tuile en porcelaine effectuée par lui et ses employés en vertu du contrat octroyé par le demandeur l’a été conformément aux règles de l’art. [ 7 ] Selon le défendeur Lonobile, si les tuiles posées ont des égratignures tel qu’allégué par le demandeur, c’est en raison soit de problèmes reliés à la qualité des tuiles achetées par le demandeur soit à des faits implicables à des tiers dont il ne peut être tenu responsable. [ 8 ] De plus, se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Lonobile réclame du demandeur la somme de 1 839,60 $ représentant le montant qui lui est dû pour l’exécution du contrat relié à la pose des tuiles de porcelaine. [ 9 ] En ce qui concerne la défenderesse, 6937110 Canada Inc., à sa contestation, celle-ci allègue que les tuiles de porcelaine vendues au demandeur étaient de bonne qualité.
Selon elle, si lesdites tuiles sont endommagées, ce qu’elle n’admet pas, cela ne peut résulter que de faits imputables à des tiers et dont elle ne peut être tenue responsable. [ 10 ] De plus, se portant elle aussi demanderesse reconventionnelle, la défenderesse. 6937110 Canada Inc., réclame du demandeur la somme de 2 000 $ à
titre de dommages pour abus de procédure. [ 11 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 12 ] En date du 20 juillet 2012, le demandeur a acheté des tuiles en porcelaine de marque Fonseca au coût de 2 176,10 $ (exhibit P- 1). [ 13 ] Pour ce qui est de la pose des tuiles à sa résidence, le demandeur a conclu un contrat avec le défendeur Lonobile et ce au coût de 1 839,60 $ (exhibit P-2). [ 14 ] Avec un employé, le défendeur Lonobile a posé les tuiles en porcelaine sur le plancher de l’entrée, du passage et de la cuisine de la résidence du demandeur et ce sur une période de trois jour probablement au mois d’août 2012. [ 15 ] Au cours de la pose, le demandeur allègue n’avoir rien remarqué d’anormal que ce soit relativement à l’état des tuiles de porcelaine posées ou relativement à la technique de pose utilisée par le défendeur Lonobile. [ 16 ] Selon le demandeur, une fois les tuiles de porcelaine posées, le défendeur Lonobile a posé les tuiles sur les côtés des murs.
Pour ce faire, les tuiles devaient être coupées en lames de telle sorte que le défendeur Lonobile devait faire attention en ce qui n’y ait pas de résidus de céramique sur les planchers car cela risquerait d’égratigner les tuiles. [ 17 ] Une fois le travail de pose des tuiles de porcelaine posées, le demandeur déclare avoir constaté que certaines des tuiles étaient égratignées.
Il a donc communiqué avec le défendeur Lonobile afin que celui-ci vienne constater la situation. [ 18 ] Selon le demandeur, le défendeur Lonobile s’est rendu à sa résidence et après avoir examiné les planchers, il lui aurait dit que le problème en était un de mauvaise qualité des tuiles et non un problème relié à la pose de celles-ci. [ 19 ] Selon le demandeur, lors d’une visite des lieux en août 2012, M.
Pietro Diminno, président de la défenderesse 6937110 Canada Inc., l’aurait informé qu’à son avis, le problème était en lien avec la pose des tuiles de porcelaine et non avec la qualité de celles-ci. [ 20 ] Dans les jours qui ont suivi la pose, le demandeur affirme avoir retenu les services d’un photographe à savoir M. Robert Jean, lequel a pris des photographies des planchers avec les tuiles de porcelaine posées par le défendeur Lonobile (exhibit P-9). [ 21 ] Les photographies auraient été prises environ une semaine après la pose des tuiles. Cependant, témoignant à l’audience, M.
Jean n’a pas été en mesure de préciser à quelle date lesdites photographies ont été prises. [ 22 ] Le demandeur a aussi retenu les services d’Entreprises Carreaux-Tech au mois d’août 2012 afin d’examiner les tuiles de porcelaine vendues par la défenderesse, 6937110 Canada Inc., et posées par le défendeur Lonobile.
Cependant, lors d’une première audition de la présente affaire, le représentant d’Entreprises Carreaux-Tech aurait refusé de témoigner devant le Tribunal au motif que les défendeurs étaient aussi ses clients. [ 23 ] Ceci étant, le demandeur a, en date du 25 mai 2015, soit près de trois ans après la pose des tuiles de porcelaine, retenu les services de Tammaro Construction Inc. et plus particulièrement, de son président, Dario Tammaro.
[ 24 ] Après avoir examiné les planchers de la résidence du demandeur, M. Tammaro a préparé une estimation au montant de 4 265 $ plus taxes et qui concerne l’enlèvement des tuiles de porcelaine posées par le défendeur Lonobile et la pose de nouvelles tuiles (exhibit P-8). [ 25 ] Ces travaux n’ont pas encore été réalisés par le demandeur. [ 26 ] Témoignant à l’audience, M. Tammaro a reconnu qu’il a vu les planchers une seule fois soit le 25 mai 2015.
Il ne peut donc témoigner relativement à l’état des tuiles de porcelaine dans les jours qui ont suivi la pose de celles-ci au mois de juillet ou août 2012. [ 27 ] Selon M.
Tammaro, les égratignures constatées par lui sur certaines tuiles du plancher ont pu être occasionnées par des résidus de métal ou autres résidus durs sur lesquels on aurait pu marcher. [ 28 ] Témoignant à l’audience, le défendeur Lonobile a déclaré qu’il est spécialiste dans le domaine de la pose de tuiles de porcelaine depuis 1984. [ 29 ] Dans la présente affaire, le défendeur Lonobile affirme que le demandeur a retenu ses services pour la pose de tuiles de porcelaine que ledit demandeur s’était procurées auprès de la défenderesse, 6937110 Canada Inc. [ 30 ] Le défendeur Lonobile déclare avoir réalisé les travaux convenus avec le demandeur probablement au mois d’août 2012. [ 31 ] Selon le défendeur Lonobile, alors qu’il effectuait le travail de pose des tuiles de porcelaine, le demandeur l’a suivi de très près le comparant même à son ombre.
À son avis, la pose des tuiles s’est faite conformément aux règles de l’art et jamais le demandeur ne lui a fait quelque reproche que ce soit au cours de la pose. [ 32 ] Cependant, une fois la pose terminée, le défendeur Lonobile reconnaît que le demandeur lui a mentionné que certaines des tuiles de porcelaine étaient égratignées. Le défendeur Lonobile s’est alors rendu chez le demandeur et a regardé de très près les tuiles de porcelaine posées. Se faisant, il reconnaît avoir constaté la présence d’égratignures sur certaines des tuiles.
Questionné à cet égard, il n’a pas été en mesure d’expliquer la présence desdites égratignures. [ 33 ] Ceci dit, ni le défendeur Lonobile ni le demandeur n’ont obtenu une estimation quant au coût relié à l’enlèvement des seules tuiles égratignées et à la pose de nouvelles tuiles en remplacement de celles-ci. [ 34 ] En ce qui concerne la défenderesse, 6937110 Canada Inc., son président, Pietro Diminno, a déclaré qu’il n’a jamais eu de problèmes avec la qualité des tuiles du même type que celles vendues au demandeur que ce soit avant ou après les événements faisant l’objet du présent litige. [ 35 ] À cet égard, le Tribunal signale qu’aucun témoin expert n’est venu mettre en cause la qualité des tuiles vendues par la défenderesse, 6937110 Canada Inc., au demandeur. [ 36 ] Ceci dit, les photographies (pièces P-9) déposées en preuve par le demandeur révèlent que certaines des tuiles posées par le défendeur Lonobile ont des égratignures.
De plus, tel que déjà mentionné, le défendeur Lonobile a lui-même reconnu que certaines des tuiles étaient égratignées lorsqu’il les a examinées de près, après la pose de celles-ci. [ 37 ] Cela dit, en sa qualité de demandeur, le fardeau de la preuve lui incombe. [ 38 ] À cet égard, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] En l’espèce, vu la nature de la demande formulée par lui, pour obtenir gain de cause, le demandeur devait établir, par prépondérance de la preuve, qu’en raison des égratignures constatées sur certaines des tuiles de porcelaine posées par le défendeur Lonobile, il était nécessaire de remplacer l’ensemble des tuiles. [ 40 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 41 ] De plus, le demandeur n’a pas établi quel serait le coût de remplacement, en main-d’œuvre et en matériel si l’on devait remplacer uniquement les tuiles endommagées. [ 42 ] Ceci dit, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les égratignures constatées sur certaines des tuiles de porcelaine posées par le défendeur Lonobile ont, en toute probabilité, été causées par ledit défendeur et ses employés au cours de la pose.
Les présomptions de faits existantes dans la présente affaire sont suffisamment graves, précises et concordantes pour qu’il soit permis de conclure ainsi. [ 43 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que le travail effectué par le défendeur Lonobile n’a pas été réalisé, entièrement, selon les règles de l’art. Le demandeur a droit à compensation pour les dommages qu’il a subis.
[ 44 ] Cependant, comme le demandeur n’a pas établi que l’ensemble des tuiles posées par le défendeur Lonobile doivent être enlevées et réinstallées pour corriger le problème, considérant que ledit demandeur a subi un dommage, arbitrairement [1] , le Tribunal lui accorde la somme de 1 839,60 $, à
titre de dommages ce qui inclut les troubles et inconvénients subis. [ 45 ] Concernant la demande reconventionnelle du défendeur Lonobile, la preuve démontre que le demandeur n’a pas payé la somme due pour la réalisation du contrat de pose des tuiles soit 1 839,60 $.
En conséquence, ce montant lui est accordé. [ 46 ] Enfin, en ce qui concerne l’action intentée par le demandeur contre la défenderesse, 6937110 Canada Inc., celle-ci est rejetée car aucune preuve n’a été présentée établissant la mauvaise qualité de tuiles vendues. [ 47 ] Ceci dit, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse, 6937110 Canada Inc., car le recours entrepris par le demandeur ne peut être qualifié d’abusif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur soit pour un montant de 1 839,60 $ ; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle du défendeur Salvatore Lonobile, soit pour un montant de 1 839,60 $ ; OPÈRE COMPENSATION entre les montants que les parties se doivent respectivement au terme du présent jugement; REJETTE l’action du demandeur contre la défenderesse 6937110 Canada Inc. LE TOUT sans frais de justice tant en ce qui concerne la demande qu’en ce qui concerne la défense et les demandes reconventionnelles des défendeurs. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016
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