2015 QCCA 130, 2015 QCCA 130
Opinion
Berthiaume c. R. 2015 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005665-144 (500-73-002691-067, 500-73-002711-071, 500-73-002712-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SARTO BERTHIAUME M e RIChaRD F. PRIHODA (A vocats Montreal lawyers ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e gilles villeneuve ( Service des poursuites pénales du Canada )
Requête pour prorogation des délais d’appel. (Article 678(2) Code criminel ) Requête pour permission d’appeler de la condamnation de culpabilité prononcée le 7 mai 2007 suite à des plaidoyers de culpabilité enregistrés devant l’honorable Claude Leblond, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Article 675(1) Code criminel ) Requête pour autorisation de déposer une nouvelle preuve. (Article 683(1) Code criminel ) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Richard F.
Prihoda. 11 h 42 Me Prihoda demande à la Cour la permission d'ajouter à sa conclusion qui débute par: Accorder la permission d'appeler, il demande d'ajouter la conclusion: «permettre le retrait du plaidoyer de culpabilité».
PAR LE JUGE DOYON: La conclusion à la page 26 serait celle-ci: ACCORDER la permission d'appeler de la condamnation du requérant/appelant sur les points de droit suivants: 1 – Les droits constitutionnels du requérant/appelant ont-ils été violés ? 2 – quel est le remède approprié dans les circonstances. 3 – permettre à l'appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité. 11 h 46 Argumentation par Me Gilles Villeneuve. 12 h 32 Réplique par Me Richard F. Prihoda. 12 h 35 Suspension de la séance. 12 h 38 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre Me Prihoda. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] Cette affaire fait suite à l’arrêt prononcé par la Cour le 15 janvier 2014 dans R. c. Brind’Amour, 2014 QCCA 33. [2] Le requérant a plaidé coupable le 7 mai 2007 et a reçu une peine de 11 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, les procédures àl’égard de ses co-accusés ont été arrêtées en 2010 par la Cour du Québec, pour cause d’abus de procédures en raison de l’inconduite de laGRC en utilisant les services d’un agent civil d’infiltration.
La Cour a rejeté l’appel de la poursuite dans l’arrêt mentionné plus haut. [3] Les renseignements qui ont donné lieu aux demandes d’arrêt des procédures des co-accusés ont été communiqués à ceux-ciuniquement après des requêtes en ce sens en 2009. Ils n’avaient pas été communiqués au requérant.
Il n’a eu connaissance de lapossibilité d’inconduite de la part de la GRC et de la possibilité d’obtenir en conséquence un arrêt des procédures qu’après les jugementsrendus par la Cour du Québec dont ont fait état les médias. [4] Il plaide que, en raison de l’absence de communication de la preuve, il n’a pas été informé de l’inconduite de la GRC, ce quil’aurait incité à ne pas plaider coupable et à demander un arrêt des procédures, comme ses co-accusés.
Son plaidoyer n’aurait donc pasété éclairé. [5] C’est dans ce contexte que le requérant demande la prorogation du délai d’appel pour être autorisé à interjeter appel et àprésenter une preuve nouvelle. [6] L’intimée ne conteste que la demande de prorogation et encore, uniquement les volets diligence raisonnable et intentioncontinue d’interjeter appel. [7] Selon l’intimée, il serait déraisonnable, comme le prétend le requérant, de comprendre des propos de son avocat précédent qu’ilfallait attendre le résultat de l’appel interjeté par l’intimée dans le dossier des complices. [8] Or, selon la requête et la lettre de l’avocat, ce dernier a informé le requérant, qui s’informait de la marche à suivre, qu’il nevoyait pas ce qu’il pourrait faire et que, « de toute manière, la poursuite portait ces jugements en appel » [ceux de la Cour du Québec].
Iln’était pas déraisonnable de comprendre de ces propos qu’il fallait attendre le résultat de l’appel avant de procéder. [9] L’intimée est aussi d’avis que le requérant n’a pas eu l’intention continue d’interjeter appel à la suite des jugements de la Courdu Québec. Selon elle, il a « pris la décision stratégique de subordonner l’exercice de son droit d’appel à une décision favorable de cetteCour dans le dossier » des complices. Il aurait donc tout au plus « considéré de porter son affaire en appel advenant une décision »favorable de la Cour. [10] Cet argument ne nous convainc pas.
Il faut comprendre la décision du requérant en tenant compte de toutes les circonstances,dont celles entourant les conseils de son avocat. En effet, il n’était pas déraisonnable de croire que, si la Cour d’appel intervenait etcassait l’arrêt des procédures, il ne servait à rien d’interjeter appel dans le dossier du requérant.
En somme, cette décision de voir d’abordce que la Cour d’appel déciderait ne nie pas l’intention continue d’interjeter appel, vu les circonstances particulières de l’affaire, lapreuve étant que, devant un second refus de son avocat, le requérant a demandé une deuxième opinion à un autre avocat. [11] Dans R. c. Taillefer; R. c.
Duguay, 2003 CSC 70 , [2003] 3 RCS 307, la Cour suprême souligne que le requérant quiveut déposer une preuve nouvelle en alléguant l’absence de communication de la preuve « doit démontrer une possibilité raisonnable quela non-divulgation ait influé sur l'issue ou l'équité globale du procès » ou, autrement dit, établir l’existence d'une possibilité raisonnableque le verdict aurait été différent. C’est le cas ici.
Il y a démonstration que, si la preuve avait été communiquée, l’arrêt des procéduresaurait vraisemblablement été prononcé. [12] En conclusion, le requérant démontre qu’il a été diligent, dans les circonstances, et que sa demande de prorogation doit êtreaccueillie. POUR CES MOTIFS, la Cour : [13] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai; [14] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler selon ses conclusions; [15] AUTORISE le dépôt de la preuve nouvelle, laissant à la formation qui entendra le pourvoi le soin d’en déterminer larecevabilité et la valeur probante. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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