2019 QCCA 1659, 2019 QCCA 1659
Opinion
Droit de la famille — 191982 2019 QCCA 1659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028562-197 (500-04-069185-164) DATE : 30 SEPTEMBRE 2019 DEVANT L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. R... T... REQUÉRANT – demandeur c. I... L... INTIMÉE – défenderesse et X MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 16 août 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Anne Jacob), lequel déclare que la demande du requérant, de faire déclarer abusive en
partie la demande de l’intimée, est prématurée. [ 2 ] L’intimée poursuit le requérant dans le cadre d’un conflit familial. Leur enfant, qui habite avec le requérant (le père) depuis quelques années et qui atteindra la majorité dans […] semaines, ne parle plus à l’intimée, sa mère, depuis quelques années.
Elle allègue que l’aliénation parentale du père est la cause de cet éloignement, et y requiert plusieurs ordonnances afin d’empêcher telle aliénation parentale ainsi que des dommages-intérêts. [ 3 ] Le requérant demande le rejet partiel de la demande introductive d’instance ainsi que des dommages-intérêts (pour les honoraires professionnels qu’il a payés), alléguant abus de procédure selon l’article 51 C.p.c . Le 14 mars 2019, la Cour supérieure fixe la date de l’audition de la demande en rejet au 16 août 2019. [ 4 ] Le 16 août, les parties présentent leurs arguments à la juge Jacob.
À la fin de la présentation, la juge déclare la demande du requérant prématurée et la reporte au fonds afin que les parties puissent présenter une preuve adéquate. [ 5 ] Devant moi, le requérant soutient que la juge a erré en ce qu’elle n’a pas tranché la question qui lui était présentée, soit l’existence même du fondement juridique de la réclamation monétaire de l’intimée. S’agissant d’une simple question de droit, la juge se devait de rendre jugement et ne pouvait pas reporter la décision [1] . [ 6 ] La lecture des motifs de la juge laisse voir un portrait des arguments des parties quelque peu différent.
La juge y mentionne que le requérant lui a représenté (et tel qu’il apparait à sa demande en rejet) que l’intimée aurait changé plusieurs fois d’avocats, lesquels ont, selon le requérant, certainement dû lui expliquer que ses demandes n’avaient pas de chances de succès; que l’intimée a donc continué ses procédures de mauvaise foi malgré l’avis de ses avocats; que la lecture des procès-verbaux démontre de façon manifeste que le recours de l’intimée est mal fondé.
La juge conclut que puisque l’intimée allègue des comportements aliénants du requérant, il ne lui est pas possible de conclure que la procédure de l’intimée est abusive. [ 7 ] Au moins une des conclusions formulées par le requérant, soit sa demande de « [c]ondamner la Défenderesse à payer au Demandeur ses honoraires et débours extrajudiciaires qu’il a engagés et engagera pour répondre à ses demandes à partir du 26 octobre 2019 », nécessite de l’intimée qu’elle présente une preuve que ses procédures n’étaient pas abusives, ce qui se traduit par une preuve des comportements aliénants du requérant. [ 8 ] La demande en rejet qui lui était présentée reposait uniquement sur l’article 51 C.p.c ., et non sur l’article 168 C.p.c.
On peut comprendre que c’est ce que la juge avait à l’esprit lorsqu’elle écrit, avant de mentionner que la demande de Monsieur est prématurée, que de procéder à cette étape préliminaire sur la demande en rejet « ne permettra pas d’écourter significativement la preuve », puisqu’une preuve portant sur ces mêmes objets serait de toute façon présentée lors du mérite afin de faire valoir certaines des demandes.
La juge n’était donc pas saisie uniquement d’une question de droit portant sur l’absence de fondement en droit de la demande de l’intimée, comme le plaide le requérant. [ 9 ] La permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance n’est accordée que si le juge autorisateur estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (Art. 31 al. 2 C.p.c .). De plus, la permission ne sera accordée que s’il en va de l’intérêt de la justice et que le principe de proportionnalité est respecté.
[ 10 ] Le requérant soutient que le juge qui a fixé la tenue de l’audition le 14 mars 2019 a rendu jugement et que la juge Jacob ne pouvait pas agir en appel de ce jugement et reporter sa tenue. Le requérant a tort. La juge n’était pas liée par ce jugement, qui n’a rien décidé d’autre que la date de l’audition.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le juge qui a ainsi fixé la date d’audition n’avait pas scindé l’instance, tel qu’il apparait du procès-verbal du 14 mars 2019 : il n’était pas saisi d’une telle demande. [ 11 ] Quant aux préjudices irrémédiables qui, selon le requérant et l’enfant, seront créés, ils doivent être mis dans la balance des délais et coûts associés à la procédure d’appel : les parties risquent de se retrouver au même point à la fin de cette procédure, et alors devoir faire le procès de toute façon.
Il est vrai qu’il est regrettable que l’enfant soit directement mêlé à cette poursuite entre ses parents. Ces derniers ont mis en branle une lourde roue qu’ils ne semblent pas même souhaiter arrêter. L’enfant aura toutefois 18 ans, ce qui limite le préjudice qui pourrait lui être causé. Quant à sa représentation par avocat, il est possible qu’il puisse bénéficier de l’aide juridique puisqu’il est étudiant. Dans le cas contraire, la provision pour frais pourrait s’avérer un remède utile, s’il y a droit.
Ces avenues devront être explorées, mais le fait qu’il ne puisse ultimement pas être représenté par avocat ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Suzanne Guillet Me Valérie Laberge Valérie Laberge, Avocate Pour le requérant Me Bernard Côté Gilbert Séguin Guilbault Avocats Pour l’intimée Me Panayiotis Perry Alimbertis Aide juridique de Montréal Pour le mis en cause Date d’audience : 27 septembre 2019
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