2020 QCCQ 8230, 2020 QCCQ 8230
Opinion
Protection de la jeunesse — 206862 2020 QCCQ 8230 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003009-203 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2014, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2014) au motif qu'elle est sujette à un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de la mère.
Elle recommande que l'enfant soit confiée à son père et que différents services soient mis en place jusqu'au 23 juin 2021. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. Le contexte et la décision [ 3 ] C'est la mère qui assume la garde de l'enfant depuis la séparation.
Le père la reçoit une fin de semaine sur deux et pour des périodes plus longues pendant la saison estivale. [ 4 ] Elle a deux autres enfants nés d'une union précédente dont elle avait la garde jusqu'à la récente intervention de la Directrice auprès de la famille. [ 5 ] L'événement qui donne lieu à la rétention du signalement se déroule le 22 juillet dernier alors que la mère et ses enfants sont chez la grand-mère maternelle. [ 6 ] La mère qui a consommé de l'alcool fait une intervention auprès de sa fille aînée qui lui répond irrespectueusement.
La mère prend sa fille par les épaules, l'accote dans une chaise; l'enfant prétend qu'elle a tenté de l'étrangler. Elle sort dehors en courant et sa mère la poursuit. [ 7 ] À la suite des accusations criminelles qui sont portées, la mère a un interdit de contact avec chacun de ses enfants. [ 8 ] Elle reconnaît consommer environ 15 bières par semaine et que sa consommation est plus importante au cours des fins de semaine.
Les enfants confirment la consommation régulière de leur mère. [ 9 ] L'intervenante s'interroge de l'impact sur les capacités de la mère de son mode de vie lorsqu'elle observe le désordre dans son logement et les plants de cannabis qu'elle fait pousser à la maison (elle nie en consommer). [ 10 ] La preuve documentaire révèle qu'elle utilise la violence verbale et physique pour intervenir au plan éducatif auprès de ses enfants. L'aînée rapporte que sa mère la frappe régulièrement. [ 11 ] La mère est consciente que ses méthodes éducatives sont inappropriées et de sa dépendance à l'alcool.
Elle est prête à s'impliquer dans les suivis qui lui sont recommandés afin de travailler ses problématiques. [ 12 ] Le 3 août, notre Cour confie l'enfant à son père. Celui-ci l'inscrit dans une école à Ville A où il demeure. [ 13 ] Il a connu, au cours des dernières années, un épisode dépressif et un problème de jeux compulsifs pour lequel il a fait des thérapies. Il affirme aujourd'hui qu'il va bien et qu'il reçoit du soutien de sa conjointe ainsi que de sa famille. [ 14 ] L'enfant rapporte que sa mère ne l'a jamais frappée, mais reconnaît les chicanes entre la mère et les aînés.
Elle est consciente de la différence entre le milieu de sa mère et celui de son père où il n'y a ni chicane ni violence. Elle confie être bien chez son père, mais elle s'ennuie de sa fratrie, particulièrement de son frère. [ 15 ] Elle se développe normalement. Elle bénéficie d'un suivi avec une orthophoniste pour ses difficultés langagières.
Elle est décrite comme une enfant calme, réservée et facile. [ 16 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque de négligence auquel elle est sujette dû au problème de consommation de sa mère. [ 17 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 21 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 23 juin 2021;
[ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies par l'intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis et devant respecter les conditions émises par la Cour criminelle; [ 24 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel concernant sa problématique de violence au cours de cette période; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue/alcool à la demande de l'intervenante sociale; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance ; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Caroline Simard (mère) Me François Castonguay (père) /ng Date d’audience : 30 septembre 2020
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