2013 QCCA 862, 2013 QCCA 862
Opinion
Centres dentaires Lapointe inc. c. Ordre des dentistes du Québec 2013 QCCA 862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005234-123 (500-36-005857-118 C.S.) (500-61-286272-100, 500-61-286273-108, 500-61-286274-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CENTRES DENTAIRES LAPOINTE INC. Me Gilles Poulin Gilles Poulin Avocat INTIMÉ AVOCAT(
S) ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Me René Piotte Me Marc Lalonde Bélanger, Sauvé SENCRL
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2012 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Procédure pénale Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. La Cour désire entendre la
partie intimée en premier lieu. 9 h 32 Argumentation par Me René Piotte. 10 h 05 Fin de l'argumentation de Me René Piotte. 10 h 05 Suspension de la séance. 10 h 19 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. - voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le jugement de première instance fut rendu oralement en Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) après un délibéré de trois semaines. [ 2 ] La juge de première instance y expose clairement et, a priori, correctement les principes de droit ici applicables. [ 3 ] La preuve était admise de part et d’autre et dénuée de contradiction . [ 4 ] Dans ces conditions, la Cour supérieure ne pouvait intervenir et casser le verdict d’acquittement rendu par la Cour du Québec qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une interprétation déraisonnable de la preuve, ou encore parce que justice n’avait pas été rendue. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu à une erreur de droit. [ 6 ] Or, il n’en est rien.
Dès le début de ses motifs, la juge de première instance a bien circonscrit la question dont elle était saisie par des plaintes fondées sur l’article 32 du Code des professions. Elle s’est exprimée en ces termes : Est-ce qu’une personne du public pourrait croire que l’entité Centres dentaires Lapointe incorporée, comme personne morale, […] peut exercer à
titre de dentiste? Elle a ensuite tiré de la preuve diverses inférences raisonnables qui justifiaient une réponse négative à la question ainsi circonscrite. Sa conclusion s’énonce comme suit : … je ne crois pas que la personne du public raisonnable, dotée d’un quotient intellectuel adéquat, puisse, de quelque façon que ce soit, penser que la corporation Centres dentaires Lapointe, est le dentiste; ça ne se peut pas. Concrètement, ça ne se peut pas.
Il s’ensuit qu’un verdict d’acquittement s’imposait en l’espèce. [ 7 ] En cassant ce verdict sans motif valable, la Cour supérieure a dérogé à l’article 286 du Code de procédure pénale et elle a donc commis une erreur de droit réformable en appel en vertu de l’article 291 du même code. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure; [ 10 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec prononçant un verdict d’acquittement dans les dossiers 500-61-286272-100, 500- 61-286273-108 et 500-61-286274-106; LE TOUT avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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