2023 QCCQ 9046, 2023 QCCQ 9046
Opinion
Financement Auto TD (Canada) inc. c. Coutu 2023 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-093130-235 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINANCEMENT AUTO TD (CANADA) INC. Demanderesse c.
WILLIAM COUTU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation suivant un déféré du greffier spécial du 27 juillet 2023. [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande introductive d’instance et les pièces à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de madame Béatrice Bakuteka; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a tenté de signifier par huissier l’avis de déchéance du bénéfice du terme à l’adresse du défendeur sans succès [1] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’huissier a finalement transmis l’avis de déchéance du bénéfice du terme à l’adresse courriel que le défendeur a fournie à la demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le numéro de téléphone fourni par le défendeur n’est finalement pas le sien; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
Loi sur la protection du consommateur et le Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur n’exigent pas la signification par huissier de l’avis de déchéance du bénéfice du terme; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les parties ont convenu que leurs communications pouvaient se faire par courriel, conformément à la clause 18 du contrat intervenu entre les parties [2] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que, par la même clause, le défendeur s’engageait à aviser la demanderesse de tout changement d’adresse, ce qu’il a omis de faire [3] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que, dans les circonstances de la présente affaire, il y a transmission valable de l’avis de déchéance du bénéfice du terme [4] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a tenté de signifier par huissier la demande introductive d’instance, sans succès; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la signification de la demande introductive d’instance a été faite par une publication par la voie des journaux conformément à l’article 135 du Code de procédure civile (C.p.c.), le 23 février 2023 dans le Journal de Québec; [ 13 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de répondre à la demande introductive d’instance; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’impossibilité pour la demanderesse de produire l’original du contrat de vente à tempérament et les explications données [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la demande introductive d’instance;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur, William Coutu, à payer à la demanderesse, Financement Auto TD (Canada) inc., la somme de 22 022,62 $ avec les intérêts au taux de 5.69% l’an à compter du 7 avril 2022; [ 18 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Me Xavier Barbeau Savoie Joubert, s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Date d’audience : 8 novembre 2023
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